351 TRIBUNAL CANTONAL 737 PE16.012867-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 71 al. 3 CP, 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2016 par A.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 18 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.012867-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 juin 2016, la société Y.________ SA a déposé plainte pénale contre A.________ pour escroquerie. La plaignante soutient en substance qu’elle aurait conclu, le 14 octobre 2015, un contrat d’entreprise portant sur des travaux adjugés à
2 - hauteur de 1'100'000 fr., avec la société O.________ SA dont le prévenu était l’administrateur président. Entre le début du chantier et le mois d’avril 2016, elle se serait acquittée de plusieurs acomptes totalisant 762'799 fr. 35, la dernière fois le 29 avril 2016 pour un montant de 124'205 fr. 95. Or, le 2 mai 2016, soit le jour ouvrable suivant ce versement, la société O.________ SA aurait abandonné le chantier sans préavis. A.________ aurait en outre laissé des factures liées aux travaux adjugés en souffrance et n’aurait payé aucun, ou presque aucun, des sous-traitants de la société O.________ SA, lesquels menaçaient désormais la plaignante de faire inscrire une hypothèque légale. Le prévenu aurait affecté l’argent versé par Y.________ SA au compte courant de la société O.________ SA, qu’il aurait ensuite revendue (celle-ci devenant [...] SA) à M.. Le prévenu aurait également utilisé cet argent pour rembourser l’hypothèque de sa maison. Quant au chantier, les travaux en cours n’auraient jamais été repris. b) La société [...] SA, anciennement O. SA, a été déclarée en faillite le 22 juin 2016 . Entendu dans le cadre de cette faillite le 28 juin 2016 par l’Office des faillites du canton de Fribourg, A.________ a déclaré que le passif de la société s’élevait à 1'000'000 fr. environ (P. 14/2 p. 4). c) Entendu par la Procureure le 2 septembre 2016, A.________ a contesté toute malversation. Il a reconnu avoir reçu un acompte de 124'205 fr. 95 de la plaignante en sachant que celle-ci entendait qu’il soit affecté au paiement des factures de son chantier, mais a contesté s’être formellement engagé à le faire. Il a déclaré qu’il avait utilisé cet argent pour remettre le compte de sa société à zéro et permettre sa vente. Il a également reconnu avoir demandé cet acompte en sachant qu’il ne l’affecterait pas au chantier de la plaignante. Le prévenu a ensuite expliqué qu’il avait vendu la société O.________ SA à M.________ le 2 mai 2016 pour la somme de 1'000 fr., en précisant que ce dernier aurait dû poursuivre l’exécution des contrats en cours, reprendre toutes les dettes d’O.________ SA et s’acquitter des factures pendantes avec l’argent d’un
3 - investisseur. Les factures du chantier de la plaignante non payées devaient alors s’élever à 300'000 fr. environ. Quelques instants plus tard, le prévenu a déclaré que M.________ lui avait versé en réalité un montant de 5'000 fr., bien que les termes de leur contrat mentionnât un montant de 1'000 francs. A.________ a ensuite indiqué que les employés d’O.________ SA avaient été repris par la société [...] Sàrl, dont un de ses techniciens était directeur. Le prévenu lui aurait remis tout le matériel de la société O.________ SA en compensation des salaires des ouvriers qui n’avaient pas été payés au mois d’avril. Le prévenu a également déclaré que la [...] lui avait octroyé une ligne de crédit de 250'000 fr. en contrepartie de laquelle il avait établi une cédule hypothécaire sur sa maison pour un montant de 100'000 francs. Il avait libéré cette garantie le 2 mai 2016 en remettant son compte à zéro. Il a enfin contesté avoir prélevé de l’argent sur le compte de sa société pour payer l’hypothèque de sa maison. B.a) Par courrier du 16 septembre 2016, Y.________ SA a requis le séquestre de l’immeuble dont le prévenu était copropriétaire avec son épouse, sis [...], ainsi que de la cédule hypothécaire de 100'000 fr., restituée par la Banque [...] ou conservée en dépôt par celle-ci, dont le prévenu était également copropriétaire avec son épouse. A l’appui de sa requête, la plaignante a fait valoir que ce séquestre permettrait de garantir d’une part les frais de procédure, l’amende, la peine pécuniaire ainsi que les indemnités dues au titre de dommages-intérêts et tort moral, et d’autre part d’assurer la restitution des sommes ayant permis la libération de la cédule en question. b) Par ordonnance du 18 octobre 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre immédiat de la part de copropriété de A.________ à hauteur de 50'000 fr. sur la cédule hypothécaire précitée, en mains de la Banque [...] (I), a ordonné le séquestre immédiat de la part de copropriété de A.________ sur l’immeuble précité (II) et a requis du Conservateur du registre foncier de la Sarine d’inscrire sans frais une restriction au droit d’aliéner sur cette part (III).
4 - La procureure a considéré que les soupçons à l’encontre du prévenu étaient suffisants à ce stade, que le produit de l’infraction qui lui était reprochée n’était plus disponible et qu’il ne paraissait pas en mesure de rembourser la plaignante, de sorte que le séquestre des biens en question permettait de garantir le paiement d’une éventuelle créance compensatrice ainsi que des frais de justice. C.Par acte du 31 octobre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, et subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale
5 - suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Lembo / Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l'art. 268 CPP, ce type de séquestre ne peut en revanche pas servir à
6 - garantir les prétentions civiles (Message du CF relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1229). S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées).
7 - Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (Lembo / Julen Berthod, op. cit., n. 17
8 - ad art. 263 CPP). En outre, lorsque le séquestre en garantie d'une créance compensatrice porte sur la totalité des revenus, la situation est assimilable à une saisie sur salaire du droit des poursuites. Au regard du principe de proportionnalité, l'autorité pénale doit donc, déjà au stade du séquestre, tenir compte de l'éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4). Enfin, le séquestre ne saurait porter sur l'entier de biens possédés en commun, mais seulement sur la part détenue par le prévenu (ATF 140 IV 57 consid. 4.3). 3.Dans un premier moyen, le recourant soutient que cette affaire relèverait uniquement du litige civil, que la plaignante aurait elle-même prévu des dispositions contractuelles pour vérifier le paiement des sous- traitants et qu’elle aurait renoncé à les appliquer, de sorte qu’aucune infraction pénale ne saurait lui être reprochée. En l’espèce, force est de constater que le recourant a admis non seulement que le dernier acompte que la plaignante entendait destiner au paiement de factures liées à son chantier a été affecté à d'autres buts, mais également que cet argent lui a permis d'une part de vendre sa société, avec ses dettes considérables, pour 5'000 fr., et d’autre part de libérer la garantie qu’il avait laissée à la Banque [...] sous la forme d'une cédule hypothécaire établie sur sa propre maison. Il ressort ensuite clairement de ses déclarations que lorsqu’il a demandé cet acompte, il n’avait nullement l’intention de s’acquitter des factures du chantier de la plaignante (« Quand j’ai demandé l’acompte à M. [...] [...], je savais déjà que cet argent allait me servir à remettre le compte à zéro » : PV d’aud. 1, l. 104 à 107). Enfin, directement après avoir reçu cet acompte, il a abandonné le chantier, vendu sa société et remis le matériel de celle-ci à un tiers. Il est donc déjà évident à ce stade que des soupçons suffisants concernant l'infraction d'abus de confiance, voire d'escroquerie, existent. 4.Le recourant se plaint ensuite d’une constatation incomplète et erronée des faits.
9 - En l’occurrence, l'ordonnance attaquée est dûment motivée et son état de fait suffisant. Au vu des soupçons retenus ci-dessus et dans la mesure où le recourant se contente d’exposer sa propre version des faits, ce moyen doit être rejeté.
5.1Le recourant conteste enfin le bien fondé des séquestres. Il fait valoir en premier lieu qu’il n’aurait obtenu aucun enrichissement personnel, dès lors que le montant de 124'205 fr. 95, seul acompte litigieux à ses yeux, aurait servi à payer la dette en compte courant de la société O.________ SA envers la Banque [...]. Pour la même raison, une confiscation de ce montant n’aurait pas été possible ni auprès du recourant personnellement, ni auprès de la société O.________ SA, ni auprès de la banque, puisque celle-ci était dans l’ignorance des faits litigieux. Considérant ensuite que le séquestre aurait été ordonné en garantie du paiement des frais de justice sur la base de l’art. 263 al. 1 let. b CPP, le recourant relève qu’en application de l’art. 268 CPP, un séquestre de ce type ne saurait être ordonné pour garantir des prétentions civiles. Il soutient qu’il n’y aurait par ailleurs aucun élément permettant de croire qu’il ne s’acquitterait pas de ces frais et qu’il serait disproportionné d’ordonner un séquestre sur un immeuble valant plusieurs milliers de francs pour ce motif. Enfin, considérant que le dommage, s’il était établi, ne porterait que sur un montant maximum de 124'205 fr. 95, le recourant soutient qu’il faudrait prendre en considération la garantie de bonne fin des travaux portant sur un montant 110'000 fr. que la plaignante « aurait pu » percevoir. Il ajoute en dernier lieu que la mesure serait contraire au principe de la proportionnalité, subsidiairement inopportune, dès lors qu’il aurait démontré qu’il n’entendait pas se soustraire à la justice, qu’il vivrait
10 - en Suisse avec sa famille, qu’il aurait retrouvé un emploi bien rémunéré et que cette mesure nuirait à sa réputation. 5.2En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient qu’il n’aurait tiré aucun profit du versement de l’acompte de 124'205 fr. 95. Cet argent lui a permis non seulement de vendre sa société surendettée pour un montant de 5'000 fr., mais également de libérer la cédule hypothécaire qu’il avait laissée en garantie à la banque pour la ligne de crédit qu’elle avait octroyé à la société O.________ SA. Même si la dette hypothécaire est toujours due comme il le fait valoir, cela ne change rien aux avantages qu’il a ainsi obtenus. Les conditions pour ordonner une confiscation paraissent bel et bien réalisées. Si le versement de 124'205 fr. 95 a certes été valablement porté en compte à titre de remboursement d'une dette auprès de la Banque [...] et que cette dernière ne pouvait faire l'objet d'une décision de confiscation, le recourant perd de vue cependant, encore une fois, que ce procédé lui a permis de lever la garantie que l’établissement bancaire lui avait imposé pour l’exploitation du compte en question; en procédant ainsi, le recourant a obtenu un avantage qui permet une confiscation portant tant sur les avoirs de la société O.________ SA (mais qui n'en a plus selon toute vraisemblance) que sur ceux de son bénéficiaire et ancien directeur, soit le recourant lui-même. Les séquestres prononcés s’avèrent enfin bien fondés et proportionnés. Le recourant a certes retrouvé un emploi bien rémunéré et ne semble pas vouloir quitter le pays, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit non pas seulement d'un séquestre conservatoire au sens de l'article 263 al. 1 let. b CPP comme il le fait valoir, mais bien d’un séquestre aux fins de garantir une créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 3 CP qui, pour rappel, peut porter sur tous les biens de l’intéressé et n’exige pas de lien de connexité. A cet égard, force est de constater que le produit de l’infraction reprochée au prévenu n’apparaît plus disponible. En effet, le recourant, qui perçoit un revenu mensuel brut de 10'500 fr. et qui entretient une famille de trois enfants en bas âge, a déclaré qu’il ne
11 - disposait d’aucune fortune à l’exception de sa maison et qu’il faisait l’objet de poursuites pour un montant de l’ordre de 8'000 francs. Dans ces circonstances, seul le prononcé d’une créance compensatrice apparaît envisageable, compte tenu du montant qu’il s’expose à devoir rembourser. Sur ce point, le recourant fait valoir que la plaignante « aurait pu » percevoir un montant de 110'000 fr. par le biais d’une garantie de bonne fin des travaux. Outre qu’elle ne permet nullement de se libérer d’une éventuelle infraction pénale commise au préjudice d’un cocontractant, une telle garantie ne change rien au fait qu'en l’espèce, il subsisterait encore un solde soustrait. En effet, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’acompte de 124'205 fr. 95 n’est pas le seul montant litigieux. La plaignante soutient avoir versé au prévenu un montant total d’acomptes s’élevant à 762'799 fr. 35. Or, selon les déclarations du prévenu lui-même, les factures en souffrance relatives au chantier de la plaignante s’élevaient à 300'000 fr. environ (cf. PV d’aud. 1, l. 147 à 148), ce que l’instruction doit encore vérifier. En l’état, force est de constater que les travaux adjugés s’élevaient à 1'100'000 fr., que le chantier a été abandonné, que le récapitulatif des travaux inachevés est à cet égard éloquent (cf. P. 4, ch. 12) et que plusieurs sous-traitants et fournisseurs n’ont pas été payés. Les montants séquestrés s’avèrent par conséquent tout à fait proportionnés. Enfin, les séquestres prononcés sur les parts de copropriété de l’immeuble et de la cédule hypothécaire du recourant n’entament aucunement son nouveau revenu, de sorte que son minimum vital n’est pas atteint. Le recourant n’allègue au demeurant pas que cette mesure aurait un impact sur sa situation financière, mais sur sa réputation, argument qui est dénué de toute portée. Compte tenu des éléments qui précèdent, les séquestres ordonnés s’avèrent justifiés tant dans leur principe que dans leur quotité et respectent les conditions posées par la jurisprudence.
12 - 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office de A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 octobre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du prévenu se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire.
13 - Le président : La greffière :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier Oulevey, avocat (pour A.), -Me Paul Hanna, avocat (pour Y. SA), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure itinérante pour l’arrondissement de La Côte, -Banque [...], -Registre foncier de la Sarine, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :