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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.012757-SRD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Graa
Art. 197 al. 1, 269 al. 2 lit. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2016 par R.________
contre le mandat de perquisition d’enregistrements rendu le 28 juin 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE16.012757-SRD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 27 avril 2016, K.________ a déposé plainte pénale contre
R.________ pour menaces et calomnie. Assistante sociale employée par le
Service de protection de la jeunesse, la plaignante a expliqué qu’elle
travaillait comme responsable d’unité au foyer de [...]. Dans le cadre de
ses fonctions, elle s’est occupée d’un garçon prénommé [...], dont le père,
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R., aurait posé divers problèmes. Ce dernier aurait ainsi harcelé la
plaignante et aurait cherché à l’intimider. Il l’aurait en outre menacée par
téléphone à plusieurs reprises, les 14 mars et 14 avril 2016. En outre, le
27 avril 2016, R. se serait entretenu avec une travailleuse du
foyer, Mme [...], et lui aurait déclaré qu’K.________ avait entretenu une
relation avec lui et mentirait désormais à son sujet par jalousie.
b) Entendu sur ces faits le 28 juin 2016 par la police,
R.________ s’est défendu d’avoir menacé la plaignante et a indiqué qu’il
disposait d’enregistrements des conversations téléphoniques dont avait
fait état K.. Il a précisé à leur sujet : « Je les ai gardés
précieusement et j’en ai fait des copies qui sont à l’étranger. Je ne peux
pas fournir de copies pour prouver mes dires. Je les donnerai au tribunal »
(PV aud. 2, R. 9). R. a ensuite refusé de laisser la police accéder au
contenu de son téléphone cellulaire, sur lequel se trouveraient les
enregistrements en question.
B.b) Contactée par téléphone au cours de l’audition du 28 juin
2016, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a délivré oralement un
mandat de perquisition concernant le téléphone cellulaire de R.. Le
téléphone en question a été immédiatement saisi.
Le même jour, la Procureure a délivré par écrit un mandat de
perquisition d’enregistrements relatif au téléphone cellulaire de R.,
confirmant ainsi le mandat oral délivré plus tôt dans la journée, et a
chargé la police de son exécution.
Ce mandat a été notifié à R.________ en main propre par la
police, le 28 juin 2016.
b) Le 29 juin 2016, la Procureure a ouvert une instruction
pénale contre R.________ pour les faits dénoncés par K..
C.Par acte du 8 juillet 2016, R. a recouru contre le
mandat de perquisition d’enregistrements.
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Il a conclu, préalablement, à la mise sous scellés des
enregistrements visés par le mandat du 28 juin 2016 et, principalement, à
l’annulation dudit mandat, à ce que les moyens de preuve recueillis grâce
à la perquisition soient retranchés du dossier pénal, et à ce que son
téléphone cellulaire lui soit restitué.
Le 11 juillet 2016, le Président de la Cour de de céans a
suspendu l’exécution du mandat de perquisition du 28 juin 2016 jusqu’à
ce que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ait statué sur
le recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu
par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Chirazi, in Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 29 août 2014/626) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté par le prévenu dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente, le recours est recevable (art. 382 al. 1 CPP).
2.1En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la
perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi,
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que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.
197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le ministère
public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction
pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op.
cit., nn. 2, 19 et 20 ad art. 241 CPP).
Aux termes de l’art. 246 CPP, les documents écrits, les
enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques
ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement
d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de
présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être
séquestrées (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 246 CPP). Il est question
d’une perquisition d’enregistrements, au sens de cette disposition, lorsque
les documents ou les supports de données doivent être lus ou vus pour
établir leur aptitude à prouver, pour être séquestrés ou versés au dossier
(ATF 139 IV 128 consid. 1.4, JdT 2014 IV 15).
2.2En l’espèce, la perquisition d’enregistrements ordonnée par la
Procureure satisfait aux exigences de l’art. 197 CPP.
En effet, la perquisition d’enregistrements est prévue par la loi,
soit à l’art. 246 CPP. En outre, lorsque la Procureure a délivré le mandat de
perquisition du 28 juin 2016, il existait de forts soupçons concernant la
commission d’une infraction par R.. Ce dernier venait en effet de
reconnaître avoir eu avec K. des conversations téléphoniques les
14 mars et 14 avril 2016, ainsi que l’avait rapporté la plaignante. De
surcroît, ces soupçons se sont trouvés renforcés dès lors que, mis en
cause pour avoir proféré des menaces à l’encontre de la plaignante,
R.________ a refusé de verser au dossier les enregistrements qui pouvaient,
le cas échéant, le disculper.
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Par ailleurs, l’établissement des faits dénoncés par K.________
ne saurait être atteint par une mesure moins intrusive, dans la mesure où
le prévenu a refusé de remettre spontanément au Ministère public les
enregistrements que la perquisition vise précisément à obtenir. Sur ce
point, le mandat de perquisition se justifie donc pour les nécessités de
l’instruction, telle notamment la constatation de l’infraction. Enfin, la
mesure de contrainte, en l’occurrence la perquisition d’un téléphone
cellulaire afin d’en extraire des enregistrements possiblement illicites,
apparaît proportionnée à la gravité des infractions, soit les menaces et la
calomnie.
On relèvera encore qu’une instruction pénale a bien été
ouverte contre R.________ pour les faits dénoncés par K.________.
Il découle de ce qui précède que le Ministère public a à bon
droit ordonné la perquisition du téléphone cellulaire du recourant.
3.1Le recourant estime que les enregistrements recherchés par le
Ministère public ne pourraient être exploités, dans la mesure où ils ont été
obtenus de manière illicite, soit en violation de l’art. 179ter CP.
Selon l’art. 179ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937
; RS 311.0), se rend coupable d'enregistrement non autorisé de
conversations celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs,
aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à
laquelle il prenait part (al. 1), celui qui aura conservé un enregistrement
qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction
visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers
(al. 2).
Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées
d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités
pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit
indispensable pour élucider des infractions graves. Ces limites apportées à
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la liberté de la preuve découlent du principe de la légalité criminelle, qui
impose aux autorités pénales d’observer les formes prévues par la loi afin
de protéger le justiciable de tout abus de droit (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 2 ad art. 141 CPP).
En l’espèce, le recourant, qui reconnaît s’être rendu coupable
d’une infraction pour laquelle il n’est présentement pas poursuivi, ne peut
se prévaloir de l’illicéité de la preuve en question. En effet, il a lui-même
consenti et procédé à l’enregistrement des conversations téléphoniques
avec K.________. Partant, la preuve pouvant résulter de ces
enregistrements n’a pas été obtenue à son détriment et en violation des
dispositions légales protégeant ses droits. Le recourant, qui est l’auteur et
non la victime du procédé contraire à l’art. 179ter CP, ne saurait ainsi tirer
argument de son propre comportement délictueux pour soustraire des
éléments de preuve susceptibles de venir à sa charge et qui sont de
nature à établir les infractions qui lui sont reprochées.
3.2Le recourant invoque en outre une violation de l’art. 269 al. 2
let. a CPP. Il soutient à cet égard que l’infraction de calomnie, pour
laquelle il est poursuivi, ne figure pas dans la liste des délits et crimes
pour la poursuite desquels une surveillance de la correspondance par
poste et télécommunication peut être ordonnée par le ministère public. Il
considère par ailleurs que les conditions permettant la mise en place
d’autres mesures techniques de surveillance, au sens des art. 280 ss CPP,
ne seraient pas remplies.
L’art. 269 CPP règle la surveillance de la correspondance par
poste et télécommunication, qui constitue elle-même l’une des mesures
de surveillance secrètes prévues par le CPP. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il n’existe aucune surveillance de la correspondance par
télécommunication lorsqu’un appareil électronique de communication,
notamment un téléphone cellulaire, est physiquement détenu ou
séquestré par le ministère public et que celui-ci entend extraire les
données qui y sont stockées (TF 1B_52/2015 du 24 août 2015 consid. 1.1 ;
TF 1B_131/2015 du 30 juillet 2015 consid. 1.1).
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En l’espèce, l’exploitation des enregistrements stockés sur le
téléphone cellulaire du recourant relève de la perquisition
d’enregistrements (cf. supra, consid. 2.2) et nullement d’une surveillance
de la communication électronique.
De même, aucune autre mesure technique de surveillance au
sens de l’art. 280 CPP – soit l’écoute ou l’enregistrement de conversations
non publiques, l’observation ou l’enregistrement des actions, ou la
localisation d’une personne ou d’une chose – n’a été ordonnée par le
Ministère public.
C’est ainsi à tort que le recourant invoque une violation des
art. 269 al. 2 let. a et 280 ss CPP, ces dispositions ne s’appliquant
aucunement dans le présent cas.
3.3Le recourant réclame enfin la mise sous scellés des
enregistrements perquisitionnés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le
présent recours.
Aux termes de l’art. 248 al. 1 CPP, les documents,
enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni
séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer
ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne
peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. Dans le
cadre de la procédure préliminaire, l'autorité pénale peut demander la
levée des scellés dans les 20 jours au tribunal des mesures de contrainte,
à défaut de quoi les documents et les autres objets mis sous scellés sont
restitués à l'ayant droit (art. 248 al. 2 et 3 let. a CPP).
En l’espèce, le Président de la Cour de céans a ordonné la
suspension de l’exécution du mandat de perquisition du 28 juin 2016
jusqu’à ce que la cour ait statué sur le recours de R.________. Il
appartiendra par la suite au recourant de demander la mise sous scellés
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des enregistrements auprès de l’autorité compétente, pour autant qu’il ait
effectivement des motifs de la requérir.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le mandat de perquisition d’enregistrements du 28 juin 2016 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le mandat de perquisition d’enregistrements du 28 juin 2016
est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de R.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure d’arrondissement itinérante de La Côte,
-Police cantonale vaudoise, Gendarmerie territoriale,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :