351 TRIBUNAL CANTONAL 554 PE16.012695-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 314 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2016 par le X.________ contre l’ordonnance de suspension et signalement rendue le 7 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.012695-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Sur plainte du X.________ du 24 juin 2014 (P. 4), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé, le 29 juin 2016, de l’ouverture d’une instruction pénale pour violation d'une obligation d'entretien contre Z.________, auquel il est reproché de ne pas s'acquitter
2 - de la pension due envers sa fille Y., née le [...] 2007, et d’avoir ainsi accumulé un arriéré pénal total de 10'000 fr. au 30 juin 2016. Le jour même de l’ouverture de l’instruction, le Procureur a requis de la police cantonale le signalement du prévenu, soit la recherche du lieu de séjour au sens de l’art. 210 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le 7 juillet 2016, le Procureur a reçu la fiche de signalement du prévenu. B.Par ordonnance du 7 juillet 2016, envoyée le vendredi 8 juillet 2016 sous pli simple, le Procureur a ordonné la suspension de la procédure pénale pour une durée indéterminée en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. Il a exposé que l'auteur, dont le lieu de séjour était inconnu, n'avait pas pu être atteint, que celui-ci avait en outre fait l'objet d'un signalement auprès des organes de police (art. 210 CPP), qu’une suspension de la procédure en application de l'art. 314 al. 1 let. a CPP s'imposait par conséquent et que celle-ci serait reprise si l'auteur était interpellé ou s'il se mettait à la disposition de la justice (art. 315 CPP). C.Par acte du jeudi 21 juillet 2016, remis le lendemain par porteur au greffe de la Chambre des recours pénale, le X. a recouru contre cette ordonnance, qu’il a indiqué avoir reçue le 13 juillet 2016, en concluant implicitement à son annulation, au motif que l’employeur de Z.________ serait connu et qu’il serait dès lors possible d’interpeller le prévenu sur son lieu de travail. Le 19 août 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
3 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 16 janvier 2013/67; CREP 20 février 2014/142).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). La mission du ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester
4 - exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 314 CPP). Lorsque le lieu de séjour de l’auteur est inconnu, le ministère public peut lancer une recherche dans le système de recherche RIPOL et, si nécessaire, lancer contre lui un mandat d’arrêt international (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 314 CPP). 2.2En l’espèce, le lieu de séjour de Z.________ est inconnu. Il ressort d’ailleurs de l'attestation de salaire d'avril 2016, produite par le service recourant, que l'employeur ne dispose pas non plus de l'adresse de séjour du prévenu (P. 4/2/8). Conformément à la procédure, le Procureur a signalé le prénommé sous rubrique « recherche de lieu de séjour ». Dans ses déterminations du 19 août 2016, le Ministère public a exposé que la demande du recourant, consistant à interpeller le prévenu sur son lieu de travail, reviendrait à décerner un mandat d'amener contre l’intéressé. Il estimait qu’il était donc totalement disproportionné d’envoyer la gendarmerie fribourgeoise appréhender le prévenu en le menottant devant son employeur et ses collègues, au risque de le faire licencier et de lui faire perdre ainsi toute possibilité de payer les contributions fixées, alors que la pension courante est payée – par une retenue effectuée directement sur le salaire du prévenu – et que l’arriéré « est relativement peu important, puisqu’il ne représente que 8 mois de pension ». Avec le Ministère public, il y a lieu de constater qu’une arrestation du prévenu sur son lieu de travail serait disproportionnée au regard de l’infraction qui lui est reprochée et du montant des arriérés. En effet, une telle mesure serait susceptible – au contraire de ce qui est souhaité par le plaignant – de mettre en péril le paiement des futures pensions. Au surplus, le service recourant dispose, par le biais de l'art. 64 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
5 - 11 avril 1889 ; RS 281.1), d'un moyen de notifier la poursuite pour réclamer l'arriéré. L’arrestation du prévenu sur son lieu de travail n’apparaît donc ni adéquate, ni proportionnée dans le cas d’espèce et c’est à juste titre que le Ministère public y a renoncé. Le signalement du prévenu sous rubrique « recherche de lieu de séjour » – qui correspond à la mise en œuvre des recherches selon l'art. 314 al. 3, 2 e phrase, CPP – est nécessaire avant d’envisager la suspension de la procédure au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. Toutefois, le fait d’opérer un tel signalement ne justifiait pas en l’espèce la suspension immédiate de la procédure. En effet, la suspension de la procédure doit rester exceptionnelle. En l’occurrence, le procureur connaît le nom et l’adresse de l’employeur de Z.________. Il lui est donc notamment possible, en parallèle du signalement d’ores et déjà effectué et avant d’envisager de suspendre la procédure, de faire remettre au prévenu, par l’intermédiaire de la police (cf. art. 85 al. 2 in fine CPP et 307 CPP), un avis l’invitant à communiquer un domicile de notification (cf. art. 87 CPP), voire directement un mandat de comparution (art. 201 CPP), avec l’avertissement qu’en cas de défaut, un mandat d’amener pourra être décerné contre lui. Au vu de ce qui précède, la poursuite de l’instruction n’est pas, même temporairement, rendue impossible par le fait que l’on ignore le lieu de séjour du prévenu. Dès lors qu’il existe des mesures d’instruction proportionnées qui permettent d’envisager un avancement de la procédure, la décision de suspendre celle-ci est à tout le moins prématurée. 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 7 juillet 2016 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
6 - [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 7 juillet 2016 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :