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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.012498-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 136 al. 2 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2016 par
L.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un conseil
juridique gratuit rendue le 18 juillet 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.012498-ERY, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 juin 2016, L., née le [...] 1996, apprentie, a
déposé plainte contre son ex-ami H.. Elle lui reproche de l’avoir
violentée verbalement plusieurs fois par semaine entre le mois de janvier
2016, période à laquelle ils ont mis fin à leur relation, et le 23 juin 2016,
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en la harcelant d’appels téléphoniques, en menaçant de la frapper, de la
blesser, de lui raser les cheveux, de la rendre handicapée et de la tuer, en
la traitant de « pute » et de « salope » et en menaçant de s’en prendre à
sa mère, de l’avoir violentée physiquement en lui adressant des claques et
des coups de poings et en lui tirant les cheveux. Le 22 juin 2016, lors
d’une dispute à son domicile, H.________ l’aurait saisie au cou avec une
main et aurait serré durant plusieurs secondes, lui coupant la respiration
durant un instant, avant de la relâcher, de la saisir au visage et à la
nuque, et de la menacer de mort.
Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale contre H.________ pour lésions corporelles simples,
voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, menaces et contrainte.
b) Par ordonnance du 26 juin 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée
d’un mois, soit jusqu’au 23 juin 2016.
Le 28 juin 2016, le Procureur a désigné Me Olivier Bloch en
qualité de défenseur d’office de H..
Par ordonnance du 18 juillet 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des
mesures de substitution sous la forme d’une interdiction, pour le prévenu,
d’approcher ou de prendre contact par quelque moyen que ce soit avec
L. et sa famille, d’une interdiction, pour le prévenu, de pénétrer
dans un périmètre de 500 mètres autour du logement d’L.________ et de
l’obligation, pour le prévenu, de se soumettre à l’expertise psychiatrique
qui sera ordonnée par la direction de la procédure.
B.a) Par courriers des 7 et 13 juillet 2016, L.________, en tant que
partie plaignante, a sollicité la désignation de Me Martin Brechbühl en
qualité de conseil juridique gratuit.
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Par ordonnance du 18 juillet 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a admis la requête d’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite mais a rejeté la requête tendant à la désignation d’un
conseil juridique gratuit, les frais suivant le sort de la cause. A l’appui de
sa décision, le Procureur a relevé qu’L.________ avait prouvé son indigence
mais que l’affaire était simple et qu’elle ne présentait pas de difficultés
que la plaignante ne pourrait pas surmonter seule.
b) Le 25 juillet 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a mis en œuvre une expertise psychiatrique de H.,
laquelle a été confiée au Dr [...].
C.Par acte du 27 juillet 2016, L., par l’entremise de son
conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite,
comprenant l’exonération des frais de procédure et l’assistance d’un
conseil juridique gratuit, lui est accordée et que Me Martin Brechbühl est
désigné en tant que son conseil juridique gratuit (P. 27).
Dans ses déterminations du 24 août 2016, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours. Il a
observé en bref que la plaignante L.________ s’exprimait dans un français
parfait, qu’elle avait su faire appel à la police et déposer une plainte
pénale sans avoir besoin de l’assistance d’un avocat et que les infractions
permettant de qualifier les faits reprochés au prévenu ne présentaient pas
une complexité juridique telle qu’un plaideur doive faire appel à un
homme de loi (P. 30).
E n d r o i t :
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1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS
312.0] ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP ; CREP 1
er
mai 2013/362 consid. 1 et les références citées).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision
du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.La recourante sollicite la désignation d’un conseil juridique
gratuit. Elle fait valoir en bref que la cause présente des difficultés
juridiques face auxquelles elle se trouve démunie et que le prévenu s’est
vu octroyer les services d’un avocat d’office.
2.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
2.2S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-
prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16 ad
art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une
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manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être
appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123
I 145 consid. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit.,
nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un
avocat peut également devoir être pris en considération
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal
fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en
principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en
particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort
moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 consid. 4e;
cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références
citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou
subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136
CPP; CREP 5 mai 2014/318 consid. 2b).
2.3En l’espèce, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire
gratuite à la plaignante mais il a refusé de lui désigner un conseil juridique
gratuit. Si la cause est relativement simple tant en fait qu’en droit, les faits
reprochés au prévenu sont graves et les opérations générées par la
présente cause sont loin d’être simples pour une jeune femme de 19 ans
qui débute un apprentissage et qui fait valoir des prétentions civiles qu’il
conviendra de chiffrer. De plus, il convient de relever que le prévenu est
assisté, que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné des mesures
de substitution à la détention provisoire à l’encontre du prévenu et qu’une
expertise psychiatrique du prévenu est en cours. Dans ces circonstances,
l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la plaignante pour qu’elle
puisse défendre efficacement ses intérêts. Il se justifie dès lors de lui
désigner un conseil juridique gratuit en la personne de Me Martin
Brechbühl, d’ores et déjà consulté.
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3.En définitive, le recours interjeté par L.________ doit être admis
et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire
gratuite est octroyée à L., celle-ci comprenant l’assistance d’un
conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Martin Brechbühl.
Celui-ci sera également désigné comme conseil juridique gratuit de la
recourante pour la présente procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance d’un conseil
juridique gratuit (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la
TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 18 juillet 2016 est réformée en ce sens
qu’L. est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
gratuite, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique
gratuit en la personne de Me Martin Brechbühl.
III. Me Martin Brechbühl est désigné comme conseil juridique
gratuit d’L.________ pour la présente procédure de recours et
son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’L.________,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Martin Brechbühl (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Olivier Bloch (pour H.),
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :