351 TRIBUNAL CANTONAL 578 PE16.012498-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 136 al. 2 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2016 par L.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un conseil juridique gratuit rendue le 18 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.012498-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 juin 2016, L., née le [...] 1996, apprentie, a déposé plainte contre son ex-ami H.. Elle lui reproche de l’avoir violentée verbalement plusieurs fois par semaine entre le mois de janvier 2016, période à laquelle ils ont mis fin à leur relation, et le 23 juin 2016,
2 - en la harcelant d’appels téléphoniques, en menaçant de la frapper, de la blesser, de lui raser les cheveux, de la rendre handicapée et de la tuer, en la traitant de « pute » et de « salope » et en menaçant de s’en prendre à sa mère, de l’avoir violentée physiquement en lui adressant des claques et des coups de poings et en lui tirant les cheveux. Le 22 juin 2016, lors d’une dispute à son domicile, H.________ l’aurait saisie au cou avec une main et aurait serré durant plusieurs secondes, lui coupant la respiration durant un instant, avant de la relâcher, de la saisir au visage et à la nuque, et de la menacer de mort. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contrainte. b) Par ordonnance du 26 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 23 juin 2016. Le 28 juin 2016, le Procureur a désigné Me Olivier Bloch en qualité de défenseur d’office de H.. Par ordonnance du 18 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution sous la forme d’une interdiction, pour le prévenu, d’approcher ou de prendre contact par quelque moyen que ce soit avec L. et sa famille, d’une interdiction, pour le prévenu, de pénétrer dans un périmètre de 500 mètres autour du logement d’L.________ et de l’obligation, pour le prévenu, de se soumettre à l’expertise psychiatrique qui sera ordonnée par la direction de la procédure. B.a) Par courriers des 7 et 13 juillet 2016, L.________, en tant que partie plaignante, a sollicité la désignation de Me Martin Brechbühl en qualité de conseil juridique gratuit.
3 - Par ordonnance du 18 juillet 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite mais a rejeté la requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit, les frais suivant le sort de la cause. A l’appui de sa décision, le Procureur a relevé qu’L.________ avait prouvé son indigence mais que l’affaire était simple et qu’elle ne présentait pas de difficultés que la plaignante ne pourrait pas surmonter seule. b) Le 25 juillet 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a mis en œuvre une expertise psychiatrique de H., laquelle a été confiée au Dr [...]. C.Par acte du 27 juillet 2016, L., par l’entremise de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’exonération des frais de procédure et l’assistance d’un conseil juridique gratuit, lui est accordée et que Me Martin Brechbühl est désigné en tant que son conseil juridique gratuit (P. 27). Dans ses déterminations du 24 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours. Il a observé en bref que la plaignante L.________ s’exprimait dans un français parfait, qu’elle avait su faire appel à la police et déposer une plainte pénale sans avoir besoin de l’assistance d’un avocat et que les infractions permettant de qualifier les faits reprochés au prévenu ne présentaient pas une complexité juridique telle qu’un plaideur doive faire appel à un homme de loi (P. 30). E n d r o i t :
4 - 1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 1 er mai 2013/362 consid. 1 et les références citées). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante sollicite la désignation d’un conseil juridique gratuit. Elle fait valoir en bref que la cause présente des difficultés juridiques face auxquelles elle se trouve démunie et que le prévenu s’est vu octroyer les services d’un avocat d’office. 2.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). 2.2S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf- prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une
5 - manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 consid. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 5 mai 2014/318 consid. 2b). 2.3En l’espèce, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à la plaignante mais il a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit. Si la cause est relativement simple tant en fait qu’en droit, les faits reprochés au prévenu sont graves et les opérations générées par la présente cause sont loin d’être simples pour une jeune femme de 19 ans qui débute un apprentissage et qui fait valoir des prétentions civiles qu’il conviendra de chiffrer. De plus, il convient de relever que le prévenu est assisté, que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné des mesures de substitution à la détention provisoire à l’encontre du prévenu et qu’une expertise psychiatrique du prévenu est en cours. Dans ces circonstances, l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la plaignante pour qu’elle puisse défendre efficacement ses intérêts. Il se justifie dès lors de lui désigner un conseil juridique gratuit en la personne de Me Martin Brechbühl, d’ores et déjà consulté.
6 - 3.En définitive, le recours interjeté par L.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est octroyée à L., celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Martin Brechbühl. Celui-ci sera également désigné comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 juillet 2016 est réformée en ce sens qu’L. est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Martin Brechbühl. III. Me Martin Brechbühl est désigné comme conseil juridique gratuit d’L.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’L.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martin Brechbühl (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Olivier Bloch (pour H.), -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :