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TRIBUNAL CANTONAL
669
PE16.012493-DSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 85, 87 et 353 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2017 par
X.________ contre le prononcé rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.012493-
DSO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Selon un rapport de dénonciation de la Police cantonale du
12 juin 2016, le 26 mai 2017, W.________ a dénoncé à la police le
conducteur d’un véhicule de livraison Peugeot Expert immatriculé
N., qui s’est révélé être X.. Il lui a en substance reproché
d’avoir, le jour même, sur l’autoroute à la hauteur de Nyon, devancé son
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véhicule par la droite avant de se rabattre devant lui, puis, plus tard, de
l’avoir suivi à une distance insuffisante sur environ 500 m, de l’avoir
heurté par l’arrière lorsqu’il avait ralenti et d’avoir continué sa route bien
que s’étant aperçu du choc.
b) A réception du rapport précité, le 14 octobre 2016, le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé un courrier à
X., à son domicile en France. Il a en substance exposé que les faits
dénoncés lui paraissaient clairs et qu’il envisageait de rendre une
ordonnance pénale sans autre instruction, lui fixant un délai de 20 jours
pour lui faire savoir s’il souhaitait néanmoins être entendu et pour
retourner un formulaire de renseignements sur sa situation personnelle.
Au mois de novembre 2016, X. a retourné au Ministère
public le courrier précité avec des indications manuscrites, dans lesquelles
il indiquait qu’il avait reçu ledit courrier le 1
er
novembre 2016, qu’il
souhaitait être entendu et que les prochains courriers devaient être
expédiés chez son employeur (P. 8), en Suisse, soit la société
R.Sàrl à Lausanne.
Par mandat du 24 novembre 2016 adressé à l’entreprise
R.Sàrl, le Procureur a cité X. à comparaître à une audience
le
1
er
mars 2017. Ce dernier ne s’est pas présenté, ni ne s’est excusé.
c) Par ordonnance pénale du 10 mars 2017, le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte a condamné X. à 60 jours-amende
à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 fr.
convertible en
15 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour
violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et
violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR).
Le pli contenant cette ordonnance a été adressé à X.________ à
l’adresse de l’entreprise R.________Sàrl et a été distribué le 13 mars 2017.
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d) Le 7 avril 2017, X.________ a formé opposition contre cette
ordonnance pénale, faisant valoir qu’elle avait été notifiée à l’adresse de
son employeur et que personne ne l’en avait averti, de sorte qu’il n’avait
pas pu en prendre connaissance avant le 29 mars 2017. Il a en outre
exposé avoir manqué l’audience du 1
er
mars 2017 en raison d’une erreur
de manipulation avec son agenda électronique.
e) Il ressort d’une mention au procès-verbal des opérations
que le
10 avril 2017, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction
pénale
(art. 309 CPP) contre X.. Par mandat de comparution du même
jour, il l’a cité à une audience le 8 juin 2017.
Le 8 juin 2017, le Ministère public a entendu X., qui a
notamment confirmé avoir reçu l’ordonnance pénale à l’adresse de son
employeur le 29 mars 2017 seulement, personne ne l’ayant avisé avant. Il
s’est en outre expliqué sur les infractions qui lui étaient reprochées.
f) Le 13 juin 2017, le Procureur a transmis le dossier de la
cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il
statue sur la validité de l’opposition, en concluant à ce qu’elle soit
déclarée irrecevable, aux frais de son auteur.
B.Par prononcé du 29 juin 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par
X.________ contre l’ordonnance pénale du 10 mars 2017 (I), a dit que cette
ordonnance était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III). Il a
en substance considéré que le prévenu avait expressément demandé que
les courriers à son attention soient expédiés chez son employeur, que, se
sachant partie à une procédure judiciaire, celui-ci devait prendre les
mesures nécessaires pour que son courrier lui parvienne et que ladite
opposition était manifestement tardive.
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C.Par acte du 13 juillet 2017, X.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant implicitement à son annulation. Il a notamment
soutenu ne pas avoir pu se défendre dans l’affaire l’opposant à W.________
et estimait que la décision prise par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte était trop sévère.
Le 21 septembre 2017, dans le délai imparti à cet effet, le
Procureur a déposé des déterminations sur le recours. Il a notamment
exposé que lors de son interpellation puis de son audition, le prévenu,
ressortissant français, avait élu domicile chez son employeur et qu’il lui
appartenait notamment d’aviser le service compétent auprès de ce
dernier afin que toute décision lui étant adressée lui soit remise sans délai,
ce qu’il n’avait pas fait. Il a dès lors conclu au rejet du recours, dans la
mesure de sa recevabilité.
Invité à le faire dans un délai de dix jours, le Tribunal de police
n’a pas déposé de déterminations.
E n d r o i t :
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
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2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 mai 2017/359;
CREP 9 septembre 2016/605).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2 Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du
CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme
écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par
tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
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notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Concrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le
destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de
puissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 85 CPP).
Selon l’art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée
au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
Cette disposition n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités
pénales une adresse de notification autre que celle de leur domicile,
résidence habituelle ou siège (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Si elles le font,
la notification doit en principe intervenir à l'adresse donnée, sous peine
d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 consid. 1.2).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire – et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
d'actes du juge – est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son
domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui
adresse (ATF 139 IV 228 consid. 1.1; ATF 138 III 225 consid. 3.1;
ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Une telle obligation signifie que le
destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre
son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une
adresse de notification
(ATF 139 IV 228 consid. 1.1; ATF 117 V 131 consid. 4a).
2.3En l’espèce, le recourant a retourné au Ministère public le
courrier que celui-ci lui avait envoyé le 14 octobre 2016, avec des
indications manuscrites, en demandant expressément que les prochains
envois lui soient expédiés à l’adresse de son employeur (P. 8). En vertu de
cette élection de domicile, c’est à juste titre que le Procureur lui a envoyé
le mandat de comparution du 24 novembre 2016 et l’ordonnance pénale
du 10 mars 2017 à l’adresse de l’entreprise R.________Sàrl; il en avait
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même l’obligation (cf. ATF 139 IV 228 précité consid. 1.2). La notification
de l’ordonnance pénale litigieuse est ainsi intervenue régulièrement.
Cela étant, il ressort du relevé du suivi des envois de la Poste
suisse que le pli contenant l’ordonnance pénale du 10 mars 2017, envoyée
au recourant à l’adresse de son employeur, conformément à sa demande,
a été distribué le
13 mars 2017. Il s’ensuit que le délai de 10 jours pour former opposition
arrivait à échéance le 23 mars suivant. Formée le 7 avril 2017, l’opposition
de X.________ était ainsi tardive et, partant, irrecevable, les délais légaux
n’étant pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP).
En outre, X.________ savait incontestablement qu’une
procédure pénale avait été ouverte à son encontre, puisqu’il avait été
entendu par la police en qualité de prévenu le 3 juin 2016 (cf. PV aud. 2),
qu’il avait reçu et renvoyé le courrier du Ministère public du 14 octobre
précité – dans lequel le Procureur avait d’ailleurs fait part de son intention
de rendre une ordonnance pénale – (P. 7-8) et qu’il avait été cité à
comparaître par mandat du 24 novembre 2016. Partant, il lui appartenait
de prendre toute mesure utile afin de recevoir d’éventuelles notifications,
y compris, comme l’a relevé le Procureur, en avisant le service compétent
au sein de son entreprise, afin que le courrier qui lui était adressé lui soit
remis immédiatement. Son opposition à l’ordonnance pénale du 10 mars
2017 était ainsi tardive, quand bien même il prétend n’avoir été avisé par
personne de sa notification et n’avoir pu en prendre connaissance que le
29 mars 2017.
Enfin, on relèvera que le Ministère public était en droit d’ouvrir
une instruction et d’entendre le prévenu malgré l’invalidité de l’opposition
(art. 157 al. 1 et 355 al. 1 CPP) – même s’il n’en avait pas l’obligation (art.
309 al. 4 CPP) – et ensuite de se prévaloir de celle-ci devant le Tribunal de
police, seul compétent pour statuer sur cette question, qui constitue au
demeurant une condition du procès (art. 356 al. 1 et 2 CPP; TF
6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées).
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3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du 29
juin 2017 confirmé.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en
l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 29 juin 2017 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-M. W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Service de la population,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :