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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.012488-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juillet 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 221 al. 1 let. a, 237 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2016 par
E.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 14 juillet
2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.012488-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a
ouvert une instruction pénale à l’encontre d’E.________ pour contrainte
sexuelle et viol.
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Il lui est substance reproché d’avoir – le 22 juin 2016 dans le
train reliant Lausanne et Vallorbe – contraint O., âgée de 17 ans, à
lui prodiguer une fellation. Ensuite de cela, il l’aurait pénétrée
vaginalement et analement contre son gré. En outre, lors de ces actes, le
prévenu aurait notamment tenu la victime par le cou alors qu’elle se
débattait et l’aurait empêchée de sortir des toilettes du train dans
lesquelles ils étaient enfermés.
E. a été appréhendé le 11 juillet 2016.
B.Par ordonnance du 14 juillet 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ (I), a fixé la durée
maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au
11 octobre 2016 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort
de la cause (III).
Cette autorité a retenu que le prévenu présentait un risque de
fuite et de collusion.
C.Par acte du 25 juillet 2016, E.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à sa
libération avec effet au 14 juillet 2016. Subsidiairement, il a conclu à la
« mise en place d’un contrôle de présence régulier auprès du Service de
l’Etat compétent » et plus subsidiairement, à son assignation à domicile
avec un bracelet électronique comme moyen de surveillance.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
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détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
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provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 :
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413
consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF
1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad
art. 221 CPP).
2.2En l’espèce, E.________ apparaît sur des images extraites des
enregistrements de vidéo-surveillance du train dans lequel se trouvait
O.________ le 22 juin 2016 (P. 7, p. 8 ; PV aud 5, p. 12) et a admis, après
l’avoir nié, que cette dernière lui avait prodigué une fellation de manière
consentante ce jour-là dans le train, mais qu’ils n’avaient pas eu de
rapport sexuel. La version de la victime est crédible et ses déclarations
sont corroborées par plusieurs éléments. Notamment, les premiers
résultats des examens médicaux effectués sur la victime font état de
lésions vaginales, anales et corporelles, compatibles avec la version des
faits rapportée par cette dernière (P. 7, p. 8). Par ailleurs, du sperme a été
retrouvé sur le slip qu’O.________ portait le 22 juin 2016. Les témoignages
des amis auprès de qui la jeune fille s’est immédiatement confiée après
les événements sont également cohérents et crédibles. Leurs déclarations
sont d’ailleurs corroborées par des « sms » échangés avec la victime peu
après les faits (cf. PV aud. 5). Enfin, une des amies d’O.________ a déclaré
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qu’elle l’avait accompagnée au CHUV afin que cette dernière puisse subir
des examens médicaux et ces explications sont conformes au
déroulement des faits tels qu’établis par la police (cf. PV aud. 5 ; P. 7).
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il existe, à
ce stade de l’enquête – qui n’est qu’à ses prémices –, une présomption
suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre d’E.________.
3.Le recourant conteste présenter un risque de fuite et de
collusion.
3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié).
La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation
de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de
fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ibidem).
3.2En l’espèce, le recourant, ressortissant marocain sans domicile
fixe ni activité lucrative en Suisse, n’a aucune attache dans ce pays. Il est
ainsi fortement à craindre qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites
pénales engagées contre lui en se réfugiant à l’étranger ou en
disparaissant dans la clandestinité. Dans ces circonstances, le risque de
fuite est manifeste et s’oppose à la levée de sa détention provisoire. Le
fait que le recourant ait signifié à plusieurs reprises qu’il souhaitait
s’installer en Suisse ne change rien à ce constat.
Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire
s’impose également en raison d’un risque de collusion et de réitération.
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4.1Le recourant conclut « à la mise en place d’une contrôle de
présence régulier auprès du Service de l’Etat compétent »,
subsidiairement à son assignation à domicile avec le port d’un bracelet
électronique.
4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2
CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de
sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents
officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre
dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation
d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir
des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237
al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de
substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou
la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si
le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées
(TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP
n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la
proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire
toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF
1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF
1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
4.3En l’espèce, il y a lieu de constater que les mesures de
substitution proposées par le recourant ne sont pas à même de pallier le
risque de fuite. En effet, le fait que le prévenu soit soumis à l’obligation de
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se présenter régulièrement à une autorité administrative (art. 237 al. 2 let.
d CPP) n’est pas en mesure de l’empêcher de fuir dans un autre pays ou
de tomber dans la clandestinité avant que les autorités soient alarmées.
Le même raisonnement doit être fait s’agissant de l’assignation à
résidence (art. 237 al. 2 let. c CPP) et du port du bracelet électronique, dès
lors que celui-ci n’est pas doté d’un système GPS (CREP 4 juillet 2014/446
consid. 2e).
5.Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
En l’espèce, E.________ est détenu depuis le 11 juillet 2016, soit
depuis moins d’un mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le
recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure
à celle de la détention provisoire subie à ce jour. En outre, la durée
maximale de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de
contrainte, soit trois mois, paraît adéquate au vu des actes d’instruction
annoncés par le Parquet, notamment l’analyse ADN du sperme retrouvé
sur les sous-vêtements de la victime.
Force est donc de constater que le principe de la
proportionnalité demeure respecté dans le cas d’espèce.
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6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 juillet 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d'office d’E., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation d’E.
se soit améliorée.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Me Coralie Devaud (pour O.),
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :