351 TRIBUNAL CANTONAL 496 PE16.012488-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juillet 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 221 al. 1 let. a, 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2016 par E.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 14 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.012488-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’E.________ pour contrainte sexuelle et viol.
2 - Il lui est substance reproché d’avoir – le 22 juin 2016 dans le train reliant Lausanne et Vallorbe – contraint O., âgée de 17 ans, à lui prodiguer une fellation. Ensuite de cela, il l’aurait pénétrée vaginalement et analement contre son gré. En outre, lors de ces actes, le prévenu aurait notamment tenu la victime par le cou alors qu’elle se débattait et l’aurait empêchée de sortir des toilettes du train dans lesquelles ils étaient enfermés. E. a été appréhendé le 11 juillet 2016. B.Par ordonnance du 14 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 octobre 2016 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a retenu que le prévenu présentait un risque de fuite et de collusion. C.Par acte du 25 juillet 2016, E.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à sa libération avec effet au 14 juillet 2016. Subsidiairement, il a conclu à la « mise en place d’un contrôle de présence régulier auprès du Service de l’Etat compétent » et plus subsidiairement, à son assignation à domicile avec un bracelet électronique comme moyen de surveillance. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
3 - détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
4 - provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, E.________ apparaît sur des images extraites des enregistrements de vidéo-surveillance du train dans lequel se trouvait O.________ le 22 juin 2016 (P. 7, p. 8 ; PV aud 5, p. 12) et a admis, après l’avoir nié, que cette dernière lui avait prodigué une fellation de manière consentante ce jour-là dans le train, mais qu’ils n’avaient pas eu de rapport sexuel. La version de la victime est crédible et ses déclarations sont corroborées par plusieurs éléments. Notamment, les premiers résultats des examens médicaux effectués sur la victime font état de lésions vaginales, anales et corporelles, compatibles avec la version des faits rapportée par cette dernière (P. 7, p. 8). Par ailleurs, du sperme a été retrouvé sur le slip qu’O.________ portait le 22 juin 2016. Les témoignages des amis auprès de qui la jeune fille s’est immédiatement confiée après les événements sont également cohérents et crédibles. Leurs déclarations sont d’ailleurs corroborées par des « sms » échangés avec la victime peu après les faits (cf. PV aud. 5). Enfin, une des amies d’O.________ a déclaré
5 - qu’elle l’avait accompagnée au CHUV afin que cette dernière puisse subir des examens médicaux et ces explications sont conformes au déroulement des faits tels qu’établis par la police (cf. PV aud. 5 ; P. 7). Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il existe, à ce stade de l’enquête – qui n’est qu’à ses prémices –, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre d’E.________. 3.Le recourant conteste présenter un risque de fuite et de collusion. 3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). 3.2En l’espèce, le recourant, ressortissant marocain sans domicile fixe ni activité lucrative en Suisse, n’a aucune attache dans ce pays. Il est ainsi fortement à craindre qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en se réfugiant à l’étranger ou en disparaissant dans la clandestinité. Dans ces circonstances, le risque de fuite est manifeste et s’oppose à la levée de sa détention provisoire. Le fait que le recourant ait signifié à plusieurs reprises qu’il souhaitait s’installer en Suisse ne change rien à ce constat. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion et de réitération.
6 -
4.1Le recourant conclut « à la mise en place d’une contrôle de présence régulier auprès du Service de l’Etat compétent », subsidiairement à son assignation à domicile avec le port d’un bracelet électronique. 4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.3En l’espèce, il y a lieu de constater que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas à même de pallier le risque de fuite. En effet, le fait que le prévenu soit soumis à l’obligation de
7 - se présenter régulièrement à une autorité administrative (art. 237 al. 2 let. d CPP) n’est pas en mesure de l’empêcher de fuir dans un autre pays ou de tomber dans la clandestinité avant que les autorités soient alarmées. Le même raisonnement doit être fait s’agissant de l’assignation à résidence (art. 237 al. 2 let. c CPP) et du port du bracelet électronique, dès lors que celui-ci n’est pas doté d’un système GPS (CREP 4 juillet 2014/446 consid. 2e). 5.Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, E.________ est détenu depuis le 11 juillet 2016, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. En outre, la durée maximale de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, soit trois mois, paraît adéquate au vu des actes d’instruction annoncés par le Parquet, notamment l’analyse ADN du sperme retrouvé sur les sous-vêtements de la victime. Force est donc de constater que le principe de la proportionnalité demeure respecté dans le cas d’espèce.
8 - 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juillet 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office d’E., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation d’E. se soit améliorée.
9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Me Coralie Devaud (pour O.), par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :