351 TRIBUNAL CANTONAL 780 PE16.012454-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 219 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2017 par A.H.________ et B.H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.012454-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 juin 2016, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, agissant par la curatrice des enfants A.H.________ et B.H., nés en 2007 et 2011 respectivement, a déposé plainte pénale contre C.H. et J.________ pour, notamment, violation du
2 - devoir d'assistance ou d'éducation (P. 4/1). Le dénonciateur a rapporté que les intéressés auraient attenté à l’intégrité physique et psychique des mineurs en question en leur infligeant des punitions corporelles et en négligeant des soins élémentaires. Notamment, C.H., mère des deux enfants, leur aurait tiré les oreilles et les cheveux et aurait frappé sa fille au moyen de chaussures; pour sa part, J., compagnon de C.H., aurait, à deux reprises, tiré les cheveux de la fille de sa partenaire. Le père des enfants n’est pas en cause dans la présente procédure. Il est constant que les parents des enfants sont atteints de surdité. Les enfants ont été placés dans un foyer depuis le 9 juin 2017. Ils sont placés sous tutelle, laquelle est exercée par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles. Le dénonciateur a ajouté que l’autorité scolaire avait, le 6 juin 2016, adressé un signalement au Service de protection de la jeunesse pour mineur en danger dans son développement. A ce signalement était joint un rapport établi par [...], institutrice d’A.H. (P. 4/6). Ce rapport mentionne ce qui suit, pour le mois de mars 2016 : « L’état d’A.H.________ me semble s’aggraver. Fatiguée et pâle, (elle) a des cernes marquées. Elle a maigri et a souvent froid. Elle me semble trop maigre. (...) ». Le rapport indique ce qui suit, à la date du 23 mai 2016 : « (...)A.H.________ se fait sanctionner plusieurs fois par semaine. (...) Les sanctions infligées par sa maman : 3 fessées, 3 coups de chaussures dans le dos (basket, ballerine), tirer les chevaux. (...). Les sanctions infligées par le copain de Madame C.H.________ : au lit sans manger (1x), des insultes (ta gueule ...), tirer les cheveux. (...).A.H.________ a peur de rentrer à la maison après avoir été jouer à l’extérieur car elle se fait punir. Elle ne comprend pas pourquoi. (...) » A la date du 5 octobre 2016 (recte : probablement 2015), l'enseignante a relevé qu'il arrivait que l’écolière se rende en classe le matin avec les cheveux mouillés (P. 4/6, déjà mentionnée).
3 - b) D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre C.H.________ et J.________ pour, notamment, violation du devoir d'assistance ou d'éducation. c) Entendue le 23 août 2017 en qualité de témoin, [...], enseignante spécialisée en langue des signes, a déclaré notamment avoir suivi la famille A.H.________ depuis plusieurs années, jusqu’à ce que l’enfant aîné entre à l’école; il s’agissait « d’un suivi normal dans le cadre d’une famille à handicap » (PV aud. 6, lignes 37-40). Elle a indiqué que l’enfant B.H.________ ne lui avait « jamais parlé de violences physiques » (PV aud. 6, lignes 54-55). Le témoin a ajouté ce qui suit : « Je ne me rappelle pas qu'il (B.H., réd.) m'ait parlé de coups, mais qu'il m'ait dit que maman et M. J. criaient beaucoup » (PV aud. 6, lignes 87-88). Le témoin a ajouté ce qui suit : « Pour répondre à la Procureure, lorsque j’ai reçu le mandat et que ai (sic) pris connaissance des motifs de l’enquête, j'ai été moyennement surprise mais aussi en colère. Cela a toujours été une famille un peu difficile. Mme C.H.________ a rencontré des difficultés seule avec ses deux enfants et plus ces derniers grandissent, plus cela va devenir difficile. Mme C.H.________ ne tenait que moyennement bien son ménage » (PV aud. 6, lignes 90-97). B.a) Par ordonnance du 22 septembre 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). Quant au sort de l’action pénale, la Procureure a considéré qu’il n’était pas possible d’établir de lien de causalité entre le mode d’éducation strict, voire violent, reproché à la prévenue et le comportement des enfants et que, de plus, rien ne permettait d’affirmer que le développement physique et psychique des enfants eût été mis en danger de manière durable. Quant au prévenu, la magistrate a estimé
4 - qu’il paraissait ne pas avoir été souvent présent au domicile de sa compagne et des enfants de celle-ci, en ajoutant que les seuls faits qui lui étaient reprochés ne sauraient être constitutifs d’une violation du devoir d'assistance ou d'éducation. b) Le 2 octobre 2017, le Ministère public a déféré les prévenus devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour répondre du chef de prévention de voies de fait qualifiées, J.________ devant en outre répondre d’injure, au préjudice des enfants A.H.________ et B.H.. Enfin, J. est également déféré pour séjour illégal. C.Le 12 octobre 2017, A.H.________ et B.H., représentés par leur conseil juridique gratuit agissant en qualité de curatrice de représentation, ont recouru contre l’ordonnance de classement du 22 septembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens que les prévenus soient condamnés pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, respectivement que la cause soit renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en outre demandé que leur conseil juridique gratuit leur soit désigné à nouveau pour la procédure de recours. Dans ses déterminations du 9 novembre 2017, C.H., intimée au recours, a conclu, avec dépens, à son rejet dans la mesure où il était recevable et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. Le prévenu ne s’est pas déterminé. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
5 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Les recourantes agissent par leur conseil juridique gratuit, qui a la qualité de curatrice de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil; RS 210) pour la procédure pénale (P. 9/2). Elles ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP), ou encore lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e), telles que l’art. 52 CP (cf. CREP 16 janvier 2017/39 consid. 2.1 et 2.2; CREP 16 février 2017/128, consid. 3.2.3). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
6 - acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
7 -
3.1En l’espèce, la Procureure considère que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ne sont réalisés à l’encontre d’aucun des prévenus, de sorte qu’il y a, selon elle, lieu à classement selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP. Les recourants soutiennent qu’ils présenteraient des séquelles des corrections et des autres carences éducatives subies du fait des intimés, celles-là étant en rapport de causalité avec celles-ci (recours, p. 9). Pour sa part, l’intimée considère que son comportement ne serait pas d’une « intensité suffisante » pour avoir mis en danger le développement des recourants et qu’elle n’aurait usé de son droit de correction que dans un but éducatif (déterminations du 9 novembre 2017, p. 5 s.). 3.2 3.2.1Sous le titre marginal "Violation du devoir d'assistance ou d'éducation", l’art. 219 CP (Code pénal; RS 311.0) prévoit que celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1 p. 68).
3.2.2 Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est- à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur
3.2.3 Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 3.2.4 Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a p. 139; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y
3.2.5 Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70).
10 - actes imputés à l’intimée, à l’égard de chacun des recourants. 5.1En ce qui concerne le recourant, le dénonciateur relève qu’ « [à] l’heure actuelle, il n’est pas possible de dire si (l’enfant en question, réd.) a également été victime de mauvais traitements », pour ajouter que le garçonnet aurait « été témoin des violences commises sur A.H.________, ce qui en soi constitue un mauvais traitement » (P. 4/1, p. 1). Comme le relève le dénonciateur, le dossier ne comporte aucun indice que des corrections physiques auraient été infligées par la prévenue au recourant. Pour le reste, rien ne permet de tenir pour établi à satisfaction de droit que le recourant aurait été témoin d’actes de violence qui auraient été commis par la prévenue au détriment de la recourante, et le témoin [...] n’évoque en particulier pas cette hypothèse. Quoi qu’il en soit, étendre la portée de l’art 219 CP à un éventuel dommage indirect (Reflexschaden) serait ignorer que cette disposition présuppose que la mise en danger apparaisse vraisemblable dans le cas concret, d’où le délit de mise en danger concrète défini par cette norme. Il en va d’autant ainsi s’agissant d’une disposition que la doctrine recommande d'interpréter de manière restrictive en en limitant l'application aux cas manifestes. Le classement doit donc être confirmé en tant qu’il porte sur la procédure pénale dirigée contre l’intimée pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation sur la personne du recourant. 5.2En ce qui concerne la recourante, il est établi que l’enfant s’est plainte, auprès de son institutrice, de sanctions corporelles qui lui auraient été infligées par sa mère, ce à raison de plusieurs fois par semaine. En outre, la fillette avait peur de rentrer à la maison et présenterait un état de maigreur constaté par l’enseignante. La description des faits est précise au vu du rapport de l’institutrice. [...] n’a pas mis en cause la sincérité de l’enfant (P. 4/1, 2 e page [non numérotée], avec renvoi à la P. 4/6). Certes, l’enseignante spécialisée en langue des signes a indiqué qu’elle n’aurait « jamais été témoin de coups ou de violences de la part de (l’intimée, réd.) » et que la recourante ne lui avait « jamais fait part de violences » (PV aud. 6, lignes 47-48). Peu importe toutefois, vu la précision
11 - des faits rapportés par [...] tels que repris dans le rapport (P. 4/6). L’institutrice avait avec l’enfant des contacts plus soutenus que n’en avait l’enseignante spécialisée, ce qui donne un poids particulier à ses constatations. Quoi qu’il en soit, même l’enseignante spécialisée semble émettre de sérieuses réserves quant aux capacités éducatives de l’intimée. Au vu de ces faits, que la Cour tient pour suffisamment étayés, il n’est pas exclu que le développement physique ou psychique de la mineure soit mis en danger, respectivement l’ait été. Abstraction faite même des coups à raison desquels l’intimée est renvoyée devant le Tribunal de police, l’enfant semble en effet souffrir de carences éducatives récurrentes susceptibles de laisser subsister des séquelles durables. Il est à cet égard particulièrement inquiétant que la recourante ait eu peur de rentrer à la maison. L’état de maigreur de l’enfant constitue également un indice en faveur de telles carences. Il s’ensuit que l’on ne peut, à ce stade de la procédure pénale, pas exclure que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation soient réunis. Le principe in dubio pro duriore doit donc prévaloir. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours de B.H.________ doit être rejeté (cf. c. 5.1 supra), tandis que le recours d’A.H.________ doit être admis partiellement (cf. c. 5.2 supra). L’ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre la prévenue pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation sur la personne de sa fille. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Le dossier sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Point n’est besoin de désigner à nouveau la représentante des recourants comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. En effet, sauf les cas de révocation, le bénéfice de l’assistance judiciaire
12 - gratuite ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (cf. CREP 29 août 2016/580 consid. 3). 7.Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à un total de 777 fr. 60. Les frais seront mis pour les trois quarts à la charge de l’intimée, qui succombe à l’égard de la recourante dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP), et seront laissés à la charge de l’Etat pour le quart restant. En effet, le recours et le présent arrêt portent, l’un dans la même mesure que l’autre, surtout sur les actes et omissions de l’intimée au préjudice de la recourante. Cela doit être pris en compte quant à la répartition des frais de procédure. De surcroît, en leur qualité de victimes au sens de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), les recourants peuvent se prévaloir de l'art. 30 al. 3 LAVI, qui prévoit que la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (cf. aussi ATF 141 IV 262). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de B.H.________ est rejeté. II. Le recours d’A.H.________ est admis partiellement. III. L’ordonnance du 22 septembre 2017 est annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre C.H.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation sur la personne de sa fille A.H.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
13 - V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des recourants est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). VI. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit des recourants, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis pour trois quarts à la charge de l’intimée C.H.________ et laissés pour le quart restant à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laure-Marine Bonnard, avocate (pour A.H.________ et B.H.), -Me Loïc Parein, avocat (pour C.H.), -M. J.________, -Office des curatelles et tutelles professionnelles, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :