351 TRIBUNAL CANTONAL 662 PE16.012431-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeBonjour
Art. 221 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2016 par D.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 23 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.012431-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 juillet 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours de D.________ est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
4 - culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1). 2.2En l’occurrence et à juste titre, D., qui a admis sa participation à un trafic de marijuana (PV aud. du 25.04.2016, R. 5 et PV aud. du 21.09.2016 R. 15), ne conteste pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre. 3.Le premier juge s’est fondé sur le risque de collusion pour ordonner la détention provisoire de D.. 3.1 L’art. 221 al. 1 let. b CPP prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.1). 3.2En l’espèce, D.________ est impliqué dans un trafic de marijuana, dont les protagonistes n’ont pas encore tous été entendus, et
5 - qui comporte de multiples et importantes ramifications. Même si, depuis l’été, plusieurs interpellations ont eu lieu dans le cadre de cette enquête, d’autres doivent encore intervenir, comme celle du dénommé « Mat », que le prévenu connaît. En outre, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance entreprise, des mesures d’instruction tendant à l’extraction des données du téléphone du prévenu sont en cours. Dès lors, force est de constater qu’il existe un risque concret que D.________ soit tenté de prendre contact avec les personnes recherchées ou avec celles qui pourraient être identifiées grâce aux extractions cellulaires, telles des clients, fournisseurs ou autres comparses, et cherche à exercer une influence sur celles-ci. Pour le surplus, on relèvera encore que, s’il est vrai que le prévenu a collaboré avec les policiers depuis son interpellation, le fait d’avoir été entendu une première fois par la police le 25 avril 2016 ne l’a pas dissuadé d’aider ses comparses, à peine un mois plus tard, à conditionner une importante quantité de marijuana. Partant, le risque de collusion est manifeste et suffit, à lui seul, à justifier la détention de D.________. L’interdiction d’entretenir tout contact avec les protagonistes du trafic litigieux, proposée à titre de mesure de substitution (cf. 237 al. 1 CPP) par le recourant, n’est par ailleurs ni suffisante ni adéquate pour pallier le risque de collusion. Pour le surplus, au vu des actes qui lui sont reprochés, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée de deux mois, demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP). 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 septembre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :