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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.012379-//AAL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2017 par L.________
contre le prononcé rendu le 28 juillet 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° PE16.012379-/AAL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour
insoumission à une décision de l’autorité à la suite des plaintes déposées
les 29 juillet et 8 août 2016 par L.________, qui reprochait notamment à la
prévenue de ne pas avoir respecté les décisions rendues les 27 juillet et 4
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août 2016 par la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal lui ordonnant de lui remettre leur fille [...] pour qu’il puisse
exercer son droit de visite.
Dans le délai de prochaine clôture imparti, L.________ a, par
courrier du 23 février 2017, déclaré que le comportement de la prévenue
lui aurait causé des frais d’avocat ainsi qu’un tort moral et qu’il laissait le
procureur statuer sur ce point.
b) Par ordonnance pénale du 29 mars 2017, le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné J.________ pour
insoumission à une décision de l’autorité à une amende de 800 fr.,
convertible en huit jours de privation de liberté en cas d’absence fautive
de paiement.
J.________ ayant fait opposition à sa condamnation, le
procureur a maintenu son ordonnance et a transmis la cause au Tribunal
de police en vue des débats en application de l’art. 356 al. 1 CPP.
c) Par lettre du 25 avril 2017, l’avocate Claire Neville a
demandé à être désignée en tant que défenseur d’office (sic) de L.________
en se référant à l’art. 132 CPP et en faisant valoir que son client ne
disposerait pas des moyens nécessaires pour assumer les frais d’un
défenseur privé.
J., par l’intermédiaire de son défenseur, s’est
spontanément déterminée sur cette requête par courrier du 8 mai 2017.
B.Par prononcé du 28 juillet 2017, considérant que la partie
plaignante n’avait pas fait valoir de prétentions civiles selon l’art. 136 al. 1
CPP, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a refusé de désigner l’avocate Claire Neville en qualité de conseil
juridique gratuit de L. (I) et a dit que les frais de ce prononcé, par
200 fr., suivaient le sort de la cause (II).
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C.Par acte daté du 8 août 2017, adressé par télécopie et par
courrier le 10 août 2017 au Tribunal de police, L.________ a, en substance,
contesté le prononcé qui précède. Il a notamment soutenu qu’il aurait fait
valoir des prétentions civiles dans une lettre du 23 février 2017, qu’il
aurait des frais d’avocat et de justice qui avoisineraient les 20'000 fr. et
qu’il subirait un stress quotidien du fait d’être privé de son droit de visite.
Il a enfin requis de pouvoir être assisté d’un conseil juridique gratuit
compte tenu de son indigence.
Par courrier du 11 août 2017, le Tribunal de police a interpellé
l’avocate Claire Neville pour savoir si le courrier précité devait être
interprété comme un recours. Celle-ci a répondu, le 16 août suivant,
qu’elle n’était plus mandatée par L..
Interpellé le 30 août 2017, L. a indiqué, par courrier
adressé par voie électronique et postale le 8 septembre 2017, que son
courrier daté du 8 août précédent devait être considéré comme un recours
contre le prononcé du 28 juillet 2017.
Par courrier du 15 septembre 2017, le Président du Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a indiqué qu’il
renonçait à se déterminer.
Bien qu’invité à le faire, le Ministère public ne s’est quant à lui
pas déterminé.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
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tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle la direction de la procédure d’un
tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant
ce tribunal, de nommer un conseil juridique gratuit à la partie plaignante
est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la
mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à
l’intéressé (cf., en ce sens, ATF 140 IV 202, consid. 2.2 ; SJ 2015 I 73).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision
susceptible de recours par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.L.________ a requis la désignation d’un conseil juridique gratuit.
2.1Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette
disposition, l'assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de
frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
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chances de succès (art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
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éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 136 CPP ;
Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la
nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard
notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure
pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan
des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le
fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de
maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et la
jurisprudence citée ; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136
CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut
également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans
le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé
qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en
dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un
avocat (ATF 116 Ia 459 consid. 4e
; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad
art. 136 CPP et les réf. citées). Il faut que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP ; CREP 23 septembre 2015/578).
2.2En l’espèce, par courrier adressé le 23 février 2017 dans le
délai de prochaine clôture, le recourant a soutenu que le comportement
de la prévenue lui aurait causé des frais d’avocat ainsi qu’un tort moral,
avant d’indiquer qu’il laissait le soin au procureur de statuer sur ce point.
Ce courrier doit être interprété comme une déclaration expresse de
L.________ de vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au civil, au sens de l’art. 118 al. 1 CPP. Ainsi, contrairement à ce qu’a
retenu le premier juge, le recourant a fait valoir des prétentions civiles
avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP).
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Cela étant, si les conditions de l’art. 136 al. 1 let. a et b CPP
sont réunies dans la mesure où le recourant, qui bénéfice du revenu
d’insertion, est indigent et où ses conclusions civiles n’apparaissent pas
d’emblée vouées à l’échec, la défense de ses intérêts n’exige cependant
pas la désignation d’un conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2
let. c CPP. En effet, la cause ne présente aucune difficulté sur le plan des
faits et du droit et les conclusions civiles formulées sont simples,
puisqu’elles peuvent être facilement prouvées par pièces. Par conséquent,
c’est à juste titre que le Tribunal de police a refusé de désigner au
recourant un conseil juridique gratuit.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé du 28 juillet 2017 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 28 juillet 2017 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Trimor Mehmetaj, avocat (pour J.),
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1