Recours irrecevable faute de versement des sûretés

CREP pe16-012313-756/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale9 nov. 2016Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de Lausanne. La Chambre des recours pénale avait auparavant exigé des sûretés de CHF 550 et averti qu’un défaut de paiement ferait obstacle à l’examen du recours. Le recourant a reçu l’avis, mais n’a pas versé les sûretés et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable en vertu de l’Art. 383(2) CCP et a laissé à la charge de l’État l’émolument de recours de CHF 330.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; irrecevabilité du recours faute de sûretés fournies dans le délai imparti. Lorsque la direction de la procédure de l’autorité de recours astreint la partie plaignante à fournir des sûretés pour les frais et indemnités éventuels, le défaut de versement dans le délai entraîne l’absence d’entrée en matière. Les sûretés sont réputées fournies à temps seulement si elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. À défaut de demande de prolongation ou de restitution, le recours est irrecevable (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 756 PE16.012313-MNR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 9 novembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAellen


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2016 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée matière rendue le 9 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.012313-MNR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP

  • 2 - [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 27 septembre 2016, X.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 4 octobre 2016, adressé par pli recommandé du même jour à X.________, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 24 octobre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant a retiré le pli recommandé contenant cet avis le 5 octobre 2016. Toutefois, il n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à :

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costs

No. Because the ordered security was not paid in time and no extension or restitution was requested, the appeal could not be heard.

Under Art. 383(1)-(2) CCP, the appellate court may require security for costs; if it is not furnished within the deadline, the court does not enter into the appeal. The appellant received notice and still did not pay.

The appeal costs, consisting only of the court fee, were left to the State.

Given the procedural outcome, the court applied Arts. 422(1) and 423(1) CCP and left the CHF 330 fee to the State.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.