351 TRIBUNAL CANTONAL 677 PE16.012011-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 septembre 2018
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 1 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2018 par X.________ contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 9 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE16.012011-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale est ouverte contre X.________ pour escroquerie, diffamation, calomnie, contrainte, violation d'une obligation d'entretien, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse (dossier PE16.012011-VWT).
2.1Le recourant conteste formellement avoir percé les trois pneus du véhicule de la plaignante et conclut au « rejet » de la décision du 9 août 2018. 2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
3 - conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6). 2.3En l'espèce, le recourant invoque un argument de fond, à savoir le fait qu'il ne serait pas l'auteur des dégâts causés à la voiture de la partie plaignante. Or, l'ordonnance attaquée ne porte nullement sur la culpabilité du recourant, mais indique uniquement que l'enquête ouverte contre lui pour dommages à la propriété est jointe à celle ouverte contre lui depuis 2016 pour d'autres infractions. Au demeurant, on ne discerne pas en quoi la décision litigieuse serait préjudiciable aux intérêts du recourant. Bien au contraire, une jonction des deux causes permettra au recourant, le cas échéant, de comparaître devant un seul tribunal et d'éviter les frais supplémentaires liés à deux jugements, ce qui est conforme au principe de l'unité de la procédure.
4 - 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 440 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 août 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Me Sara Giardina, avocate (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :