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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.011999-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 212 al. 3, 221 al .1 let. a et c, 229 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2016 par
Z.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté
rendue le 6 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans
la cause n° PE16.011999-PAE, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.a) Une instruction a été ouverte auprès du Ministère public de
l’arrondissement de La Côte contre Z.________ pour vol en bande et par
métier, subsidiairement vol et tentative de vol, dommages à la propriété
et dommages à la propriété qualifiés, ainsi que violation de domicile.
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b) Par ordonnance du 23 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Berne a ordonné la détention provisoire de
Z.________ jusqu’au 30 juin 2016, puis, par ordonnance du 1
er
juillet 2016,
l’a prolongée jusqu’au 15 août 2016.
c) Ensuite d’une procédure de fixation de for intercantonal, la
cause a été reprise par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
d) Par ordonnance du 9 août 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte vaudois a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
Z.________ jusqu’au 15 octobre 2016.
B.a) Le 28 septembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a engagé l’accusation contre Z.________
devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Par acte
du même jour, il a requis la détention pour des motifs de sûreté du
prévenu auprès du Tribunal des mesures de contrainte.
b) Par ordonnance du 6 octobre 2016, cette autorité a ordonné
la détention pour des motifs de sûreté de Z.________ (I), a fixé la durée
maximale de celle-ci au plus tard jusqu’au 28 décembre 2016 (II) et a dit
que les frais de la procédure, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 13 octobre 2016, Z.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération
immédiate.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
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222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de
l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité
(art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 191).
2.2En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que Z.________ est
notamment mis en cause par des traces de semelles retrouvées sur les
lieux des cambriolages, par des surveillances techniques de son
téléphone, ainsi que par le fait qu’il ait été surpris en flagrant délit lors
d’un vol commis à Prangins. Par ailleurs, des outils servant à commettre
des cambriolages ont également été trouvés dans la voiture dans laquelle
le prévenu a été interpellé. Ce dernier a en outre admis certains faits et ne
conteste pas l'existence de soupçons à son égard.
Il existe donc des indices de culpabilité suffisants contre le
recourant au regard de l’art. 221 al. 1 CPP.
3.
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3.1Le recourant conteste le risque de fuite. Il explique n’avoir
aucune raison de fuir dès lors qu’il est « désireux d’affronter la procédure
pénale et la sanction qui sera la sienne afin de pouvoir tourner la page ». Il
expose encore qu’il souhaite venir s’installer en Suisse et qu’il doit donc
« régler ses comptes » avec les autorités pénales de ce pays.
3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La
gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ibidem).
3.3En l'espèce, même si le prévenu tend à minimiser les actes qui
lui sont reprochés, la sanction qui pourra être prononcée contre lui n’est
pas anodine. Il est donc fort probable, qu’une fois en liberté, le prévenu
qui n’a aucun statut en Suisse, disparaisse dans la clandestinité ou quitte
ce pays afin d’échapper à la sanction pénale qui pourra être prononcée
contre lui. Rien ne le retient en Suisse hormis la procédure pénale
actuellement ouverte contre lui. On peine évidemment à croire que ce
motif soit suffisant pour le dissuader de partir alors qu’il n’a ni famille ni
attache en Suisse.
Le risque de fuite est donc manifestement réalisé en l’espèce
(art. 221
al. 1 CPP).
4.1Dans sa saisine du 28 septembre 2016, le Ministère public a
considéré que le prévenu présentait un risque de récidive. Ce risque n’a
pas été examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans son
mémoire de recours, le prévenu l’a toutefois contesté. Il a expliqué qu’il
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n’avait aucun antécédent judiciaire, ni en Suisse ni en France, et qu’il avait
toujours gagné sa vie légalement. Il a encore invoqué qu’il disposait d’une
formation complète qui le rendait concurrentiel sur le marché du travail et
qu’il envisageait d’épouser prochainement son amie.
4.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l’autorité redoute la réitération sont graves. Une possibilité
hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de
peu d'importance soient à nouveau perpétrées, ne suffisent pas pour
justifier la détention provisoire (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; ATF 135 I
71 consid. 2.3: TF 1B_217/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.1). Pour établir
son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu,
en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011 op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3 et 4 pp. 18 ss; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un
risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec
une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137
IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325: TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in
fine; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).
4.3En l’espèce, il est vrai que le prévenu n’a aucun antécédent
judiciaire en Suisse et qu’il n’a pas pu être établi qu'il en avait en France.
Néanmoins, il est reproché à ce dernier d’avoir commis des vols à
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répétition et d’avoir rejoint la Suisse uniquement pour commettre ce genre
de méfaits. Les soupçons à son égard sont plus qu’avérés au vu des aveux
du prévenu et des preuves matérielles figurant au dossier. Dans de telles
circonstances, il est fort à craindre que, remis en liberté, le prévenu
s’adonne à nouveau à ses activités délictuelles, ne serait-ce que pour
pouvoir subvenir à ses besoins. Le risque de réitération est donc patent
(art. 221 al. 1 let. c CPP). Le fait que le Tribunal des mesures de contrainte
n’a pas retenu ce risque dans son ordonnance importe peu dès lors que la
Chambre des recours pénale peut procéder d’office à cet examen
(CREP/445 du 1
er
juillet 2015).
5.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
fuite et d’un risque de réitération dispense la Cour de céans d’examiner si
la détention provisoire s’impose par ailleurs en raison d’un risque de
collusion.
6.1Le recourant soutient que la durée de sa détention n’est plus
proportionnée au vu de la peine susceptible d’être prononcée qui sera,
selon lui, assortie d’un sursis.
6.2Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212
al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
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6.3En l’espèce, le recourant est détenu depuis cinq mois. Au vu
des infractions qui lui sont reprochées, et notamment des circonstances
aggravantes du vol en bande et par métier retenues dans l’acte
d’accusation, la peine susceptible d’être prononcée par le Tribunal
correctionnel demeure encore supérieure à la privation de liberté subie
par le prévenu à ce jour. Par ailleurs et conformément à la jurisprudence
susmentionnée, le fait qu’une peine puisse être prononcée avec un sursis
ne doit pas être pris en compte dans l’examen de la proportionnalité.
Enfin, aucune mesure de substitution ne paraît à même de
parer aux risques retenus (art. 237 CPP). Le recourant n’en propose du
reste aucune.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Au vu de la nature de la cause, une indemnité de 540 fr., plus
la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, sera allouée à Me Aline
Bonard, défenseur d’office de Z..
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20, seront mis à la charge de Z., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 octobre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Z. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aline Bonard, avocate (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :