Recours pénal déclaré irrecevable faute de versement de l’avance de frais

CREP pe16-011991-626/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale30 sept. 2016Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de l’Est vaudois. La cour de recours lui avait ordonné de verser CHF 550 à titre de sûretés pour les frais au plus tard le 5 septembre 2016, en l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière. Le versement n’ayant pas été effectué dans le délai imparti et aucune prolongation ni restitution du délai n’ayant été demandée, la cour a déclaré le recours irrecevable. Elle a mis les frais de la procédure de recours, par CHF 330, à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûretés pour les frais dans la procédure de recours pénal: l’autorité de recours peut exiger du plaignant qu’il fournisse, dans un délai fixé, des sûretés destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels. Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti et qu’aucune prolongation ni restitution du délai n’est demandée, l’autorité doit refuser d’entrer en matière sur le recours. Les sûretés ne sont réputées avoir été fournies en temps utile que si elles ont été remises à l’autorité de recours, créditées en sa faveur auprès de la poste ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (consid. 1-2).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 626 PE16.011991-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 septembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2016 par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.011991-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 15 août 2016, F.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois. Par avis du 16 août 2016, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 5 septembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. F.________ n'a toutefois pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealdeadlinecourt costs

No. Because the ordered security was not paid within the time limit and no extension or reinstatement was requested, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383(1)-(2) CPP, the appeal authority may require security; if it is not provided on time, the appeal is not entertained.

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Given the procedural outcome, the court ordered the fee to be borne by the State under the applicable costs provisions.

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