351 TRIBUNAL CANTONAL 69 PE16.011973-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1 er février 2018
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2017 par A.K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.011973-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 juin 2016, la police est intervenue à la suite d’une dispute entre A.K.________ et B.K.________ devant un cabinet médical à [...]. Entendue par la police le même jour, A.K.________ a déclaré que, peu de temps après leur mariage, le 11 août 2012, l’attitude de son
2 - mari, B.K., avait commencé à changer et que, devenu soupçonneux et possessif, il était persuadé qu’elle le trompait. Elle a expliqué qu’ils avaient tous les deux, d’un commun accord, décidé d’installer sur leurs téléphones cellulaires une application permettant de se localiser mutuellement et que son mari l’utilisait de manière excessive pour savoir où elle se trouvait. Il l’aurait également régulièrement questionnée, de vive voix ou par téléphone, sur son emploi du temps, et elle devait chaque fois se justifier. A.K. a expliqué qu’à la suite de la naissance de leur premier enfant en janvier 2014, la situation se serait dégradée. Son mari aurait eu des gestes déplacés et dégradants à son endroit. Il l’aurait également forcée, à trois reprises, à entretenir des relations sexuelles avec lui. A ces occasions, elle l’aurait repoussé avec ses mains et tenté d’éviter ses avances. Son mari l’aurait toutefois retenue et l’aurait forcée à passer à l’acte. A.K.________ a ajouté qu’elle avait peur de sa réaction et qu’elle le laissait faire. Elle a également fait état de pressions psychologiques. Le 6 juin 2016, B.K.________ a également été entendu par la police à la suite de l’intervention précitée. b) Le 19 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a entendu en qualité de témoin A.K., laquelle a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile. Elle a confirmé qu’à leur domicile de [...], entre septembre 2012 et avril 2016, B.K. avait eu des gestes déplacés et dégradants à son endroit. Alors qu’elle s’occupait de leurs enfants, il aurait notamment baissé son pantalon et sa culotte, touché ses parties intimes, caressé ses fesses et enfilé sa main dans son chemisier ou sous son pull pour lui toucher la poitrine. Il aurait en outre pris, afin de la rabaisser, quinze ou vingt photographies, en particulier de ses fesses ou, lorsqu’elle se penchait, de son décolleté. B.K.________ aurait également tenu des propos déplacés. Il lui aurait notamment dit qu’elle allait se former dans une chambre d’hôtel et que sa tenue vestimentaire visait à obtenir des faveurs sexuelles et professionnelles, sous-entendant par là, selon A.K.________, qu’elle allait avoir des relations sexuelles avec ses clients.
3 - A.K.________ a par ailleurs indiqué qu’entre février et avril 2016, son époux l’aurait forcée à trois reprises à entretenir des relations sexuelles avec lui, dont une par voie anale. Les deux premières fois, la plaignante aurait tenté d’éviter ces rapports, mais son mari aurait insisté et se serait couché sur elle. Elle aurait tenté de lui faire entendre, en le repoussant avec ses mains, qu’elle ne voulait pas faire l’amour. Son mari lui aurait cependant écarté les cuisses de force avec son genou. La plaignante a expliqué que, par crainte de la réaction de son époux, elle n’aurait pas osé lui signifier un refus verbal et l’aurait laissé faire. S’agissant de la relation anale, B.K.________ se serait couché sur la plaignante alors qu’elle était étendue dans leur lit, et aurait arrêté la pénétration lorsqu’il s’était rendu compte qu’elle pleurait. La plaignante a précisé que son époux ne l’avait jamais frappée. A propos des pressions psychologiques évoquées le 6 juin 2016, la plaignante a expliqué que B.K.________ se vexait si elle refusait d’entretenir des relations sexuelles, qu’il lui parlait mal, l’ignorait ou lui disait « après faut pas s’étonner... », sous-entendant par là, selon elle, qu’il la tromperait. Elle a ajouté qu’en avril 2016, il avait décidé, sans lui demander son avis, d’installer une caméra, prétendument afin de surveiller les chats. Cette caméra, qui filmait tout le rez-de-chaussée, permettait également d’entendre ce qui se disait (PV aud. 1). c) Le 7 octobre 2016, B.K.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. A cette occasion, il a admis avoir pris des photos de son épouse, notamment lorsque le couple entretenait des relations sexuelles ou pour attirer l’attention de A.K.________ sur certaines de ses tenues vestimentaires, qu’il jugeait provocantes. Il s’est en revanche défendu d’avoir eu des gestes déplacés ou dégradants à l’égard de son épouse. Il a également contesté l’avoir forcée, par quelque moyen que ce soit, à entretenir des relations sexuelles non consenties (PV aud. 2). d) Le 17 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.K.________ pour avoir
4 - forcé A.K.________ à entretenir des relations sexuelles, pour l’avoir touchée sur les parties intimes sans son consentement et pour avoir pris des photos de sa poitrine et ses fesses sans son accord. e) Le 23 juin 2017, le procureur a entendu B.K.________ en qualité de prévenu, lequel a en substance confirmé les déclarations faites à la police le 7 octobre 2016 (PV aud. 3). f) Le 28 août 2017, A.K.________ a requis l’audition en qualité de témoins de sa gynécologue, la Dresse Q., ainsi que de deux connaissances, R. et Z., en faisant valoir que celles-ci auraient recueilli ses confidences durant la vie commune. Elle a également sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du prévenu, afin d’établir son comportement « pervers » et de mettre en lumière une éventuelle pathologie psychiatrique (P. 29/1). B.Par ordonnance du 3 octobre 2017, le Ministère public, après avoir rejeté les réquisitions précitées, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.K. pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle, viol et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB inventoriée sous fiche n° 8094 (II), a accordé à B.K.________ une indemnité de 500 fr. au sens de l’art. 429 CPP (III), a fixé l’indemnité due à Me Olivier Flattet, défenseur d’office de B.K., à 2'321 fr. 90 (IV), a fixé l’indemnité due à Me Matthieu Genillod, conseil juridique gratuit de A.K., à 6'710 fr. 50 (V) et a laissé les frais les frais de procédure, y compris les indemnités fixées aux chiffres III, IV et V, à la charge de l’Etat (VI). A l’appui de cette ordonnance, le procureur a tout d’abord considéré, s’agissant des infractions contre l’intégrité sexuelle dénoncées par la plaignante, que les versions des parties étaient contradictoires et que les faits reprochés au prévenu n’avaient ainsi pas pu être établis de manière suffisante. Il a également relevé des contradictions dans les
5 - déclarations de la plaignante. Au surplus, s’agissant des pressions psychiques évoquées par la plaignante, elles n’avaient pas atteint un degré suffisant pour constituer un moyen de contrainte répréhensible au regard du droit pénal. Quant aux photographies que le prévenu avait prises de son épouse, le procureur a jugé que la plainte déposée par celle- ci pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues était tardive. C.Par acte du 20 octobre 2017, A.K.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il complète l’instruction dans le sens de ses réquisitions du 28 août 2017, respectivement qu’il engage l’accusation devant l’autorité de jugement. Par avis du 28 décembre 2017, un délai au 8 janvier 2018 a été imparti au Ministère public et à B.K.________ en application de l’art. 390 al. 2 CPP. Le 8 janvier 2018, le procureur a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 19 janvier 2018, dernier jour du délai prolongé pour procéder, B.K.________ a déposé des déterminations, aux termes desquelles il a conclu, avec suite de frais et de dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
6 - cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
2.1Invoquant une violation de l’art. 319 CPP, la recourante soutient qu’il existerait des soupçons suffisants pour prononcer la mise en accusation du prévenu, des chefs de contrainte sexuelle, viol et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
7 - interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3En l’espèce, le prévenu a déclaré qu’ayant beaucoup d’affection pour son épouse, il cherchait régulièrement le contact physique avec elle, notamment par des caresses. Il éprouvait de manière constante un fort désir pour elle et ils entretenaient en général, le matin et le soir, deux relations sexuelles par jour, dont il avait le plus souvent l’initative. Le prévenu a précisé qu’avant la naissance de leurs enfants, son épouse avait autant que lui envie d’avoir des relations sexuelles. Son désir pour lui s’était toutefois émoussé par la suite et elle se montrait moins entreprenante et moins réceptive à ses avances. Le prévenu a toutefois contesté avoir forcé son épouse à entretenir avec lui des relations sexuelles non consenties, précisant n’avoir jamais employé la violence contre elle durant leur relation. Il a expliqué que, lorsque son épouse lui faisait comprendre, par la parole ou par son comportement, qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles, il essayait de la stimuler, mais n’insistait pas si elle ne se montrait pas réceptive. Il a reconnu qu’à une occasion, alors que son épouse lui avait
8 - fait comprendre qu’elle ne voulait pas faire l’amour, il lui avait « coincé » une jambe avec son genou, assurant toutefois qu’un tel geste n’était pas volontaire. Le prévenu a également indiqué que son épouse ne lui avait jamais verbalement dit « non » au cours de leurs relations. Il ne l’avait jamais vue pleurer ou manifester de la douleur pendant qu’ils entretenaient des relations sexuelles. Le prévenu s’est par ailleurs défendu d’avoir eu des gestes ou des propos déplacés ou dégradants à l’égard de son épouse en présence de leurs enfants ou en public, affirmant ne l’avoir touchée qu’avec son accord et lorsqu’ils étaient seuls. Il a également contesté avoir tenu des propos indécents quant à son travail ou aux relations avec ses clients. S’il a admis avoir pris plusieurs photographies de son épouse, dans la rue ou à leur domicile, c’était, selon lui, uniquement pour lui faire prendre conscience du caractère à ses yeux provocant de certaines tenues vestimentaires qu’il lui arrivait de porter. Le prévenu a également nié avoir exercé des pressions d’ordre psychique sur son épouse, notamment en exerçant sur elle une surveillance sous quelque forme que ce soit. Il a assuré que c’était elle, au contraire, qui le surveillait, en consultant son téléphone cellulaire ou son ordinateur. Il a confirmé qu’ils utilisaient tous les deux l’application de localisation « Find my friends », qu’ils avaient installée sur leurs téléphones cellulaires d’un commun accord. Il a également expliqué qu’ils avaient décidé ensemble d’installer dans leur salon une caméra de surveillance, qui, selon lui, pouvait être éteinte en débranchant la prise. Le prévenu a reconnu qu’il s’était rendu, après le départ de son épouse du domicile conjugal, à l’Hôpital ophtalmique de Lausanne ainsi qu’au cabinet de son gynécologue, où il savait qu’elle avait rendez-vous. Il a expliqué avoir agi de la sorte non pas pour la surveiller, mais pour parler de leurs enfants, qu’il n’avait pas vus depuis qu’ils avaient quitté le domicile conjugal avec leur mère. 2.4Comme l’a relevé le procureur, les déclarations des parties sont contradictoires.
9 - Bien qu’aucun élément matériel ne corrobore les accusations de la recourante, qui se fondent uniquement sur ses propres déclarations, on ne saurait leur nier toute crédibilité à ce stade. La recourante a certes admis, le 19 août 2016, avoir prodigué spontanément une fellation à son mari le 21 mai 2016 (PV aud. 1, p. 4 lignes 143-144), alors qu’elle avait déclaré lors de sa première audition qu’au cours d’une discussion avec lui le 28 avril 2016, elle lui avait dit ne pas voir d’issue à leur relation de couple et ne plus vouloir de relations sexuelles avec lui (P. 4, p. 4 dernier paragraphe). Cela ne signifie toutefois pas que la recourante aurait donné son consentement à toutes les relations sexuelles dont son mari aurait pris l’initiative. Par ailleurs, le fait que la recourante ait d’abord indiqué que son mari ne l’avait pas forcée à pratiquer la sodomie (PV aud. 1, p. 3 lignes 80-82), avant d’affirmer qu’elle avait dû subir un tel acte (PV aud. 1, p. 4 lignes 118-123), ne permet pas de lui refuser tout crédit. Cette variation peut en effet s’expliquer par le fait qu’il était difficile pour elle de parler de ce sujet. Le procès-verbal mentionne d’ailleurs qu’elle a pleuré lorsqu’elle a déclaré ne pas avoir subi de sodomie. Au surplus, la recourante a certes déclaré que son mari ne l’avait jamais battue durant un rapport sexuel (PV aud. 1, p. 2 lignes 66-
10 - Quant aux déclarations du prévenu, elles ne sont pas toujours très claires ni en tout point constantes. En effet, l’intéressé a d’abord expliqué, le 7 octobre 2016, qu’il avait coincé la jambe de sa femme pendant un moment, mais qu’ils n’avaient pas fait l’amour « vu qu’elle ne voulait pas » (PV aud. 2, p. 5). Le 23 juin 2017, il a cependant indiqué que son épouse « n’avait pas envie [d’avoir des rapports sexuels] mais qu’elle est quand même venue sur moi pour faire l’acte. Comme elle n’avait vraiment pas envie, elle s’est écartée. A ce moment-là, nos genoux se sont bloqués ». En outre, à la question de savoir s’il avait contraint son épouse à entretenir des relations sexuelles, le prévenu a déclaré : « Je ne suis pas au courant de cela. On a sûrement fait des actes sexuels, mais je ne me souviens pas l’avoir forcée à faire quoique que ce soit ». Une réponse aussi peu catégorique ne peut manquer d’étonner. Compte tenu de tous les éléments qui précédent, il y a lieu d’admettre qu’il existe contre le prévenu des soupçons s’agissant des infractions de contrainte sexuelle, viol et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Une condamnation ne pouvant être exclue en l’état, c’est à tort que le Ministère public a ordonné le classement de l’instruction dirigée contre le prévenu pour les infractions précitées. Cela étant, il apparaît, comme le soutient à juste titre la recourante, que l’instruction n’est pas complète sur ces points. En ce qui concerne l’audition de témoins, la recourante expose que sa gynécologue, la Dresse Q., ainsi que des connaissances, à savoir R. et Z.________, auraient recueilli durant la vie commune ses confidences relatives à des violences sexuelles dont elle aurait été victime, et qu’elle leur aurait fait part du caractère possessif de son époux et des fortes pressions que celui-ci aurait exercées sur elle.
11 - La déposition de la Dresse Q., même s’il s’agit d’un témoignage indirect qui, à ce titre, n’est pas apte à trancher définitivement entre les versions des parties, apparaît cependant utile dès lors qu’elle est susceptible de renforcer la crédibilité de l’une d’elles. Elle permettrait également de se faire une idée plus précise des pressions d’ordre psychique que la recourante dit avoir subies de la part de son mari et de fournir des renseignements sur son état lorsqu’elle a consulté cette praticienne. Il appartiendra en conséquence au Ministère public de procéder à cette mesure d’instruction, puis, en fonction du résultat de celle-ci, de procéder encore à l’audition de R. et de Z.________. En revanche, la réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique doit être rejetée. Le fait que le prévenu ait constamment éprouvé un « désir prononcé » pour son épouse, alors que les besoins de celle-ci sur le plan sexuel semblent s’être émoussés au fil de la vie commune, ne suggère aucunement que l’intéressé souffrirait d’un trouble grave au point de justifier une mesure aussi incisive qu’une expertise psychiatrique. La mesure sollicitée est ainsi clairement disproportionnée. Elle n’apparaît par ailleurs pas propre à établir les faits incriminés. 2.5Enfin, le classement concernant l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues doit être confirmé pour les motifs exposés par le procureur dans l’ordonnance attaquée. La recourante ne semble d’ailleurs pas contester l’ordonnance sur ce point. En particulier, elle ne remet pas en cause l’appréciation du procureur selon laquelle la plainte pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues serait tardive. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance sera annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale pour contrainte sexuelle, viol et désagréments causés
12 - par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de A.K.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, et des frais imputables à la défense d’office de B.K., fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de l’intimé qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au défenseur d'office de B.K. ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.K.________ pour contrainte sexuelle, viol et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
13 - V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.K.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.K.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). VII. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr (mille trois cent vingt francs). ainsi que les indemnités dues au conseil juridique gratuit de A.K., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), et au défenseur d’office de B.K., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VIII. B.K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité prévue au chiffre VI ci-dessus pour autant que sa situation économique le permette. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.K.), -Me Olivier Flattet, avocat (pour B.K.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, division étrangers,
14 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :