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TRIBUNAL CANTONAL
860
PE16.011892-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2016 par
I.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 15
novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE16.011892-MLV, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 28 juillet 2016, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné I.________, pour
vol, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, la valeur du jour-amende
étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende
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2 -
de 150 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif, les frais de procédure, par 200
fr., étant mis à sa charge.
Le 5 août 2016, I.________ a formé opposition à cette
ordonnance pénale.
b) Le 5 octobre 2016, le Ministère public a, sous pli
recommandé, adressé au prévenu une citation à comparaître à l’audience
du 14 novembre 2016. La citation à comparaître contenait le libellé de la
disposition légale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment la
mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition
malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Le pli a été
distribué le 15 octobre 2016 à [...], personne chargée par le prévenu de
relever son courrier.
Par courrier daté du 6 novembre 2016, reçu par le Ministère
public le 10 novembre 2016, I.________ a informé la Procureure qu’il ne
pourrait pas se présenter à l’audience du 14 novembre 2016, au motif
qu’il était en voyage à l’étranger « sans date précise de retour en
Suisse ».
B.Par ordonnance du 15 novembre 2016, le Ministère public,
considérant que l’opposition devait être réputée retirée en raison du
défaut d’I.________ à l’audience du 14 novembre 2016, a pris acte du
retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 28 juillet 2016
devenait exécutoire (II) et a dit que son ordonnance était rendue sans frais
(III).
C.Par acte du 22 novembre 2016, I.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance. Il a réitéré son opposition à l’ordonnance pénale du 28 juillet
2016 et a implicitement conclu à l’annulation de l’ordonnance du 15
novembre 2016.
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3 -
Le 7 décembre 2016, le Ministère public a déposé des
déterminations et a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.1La décision par laquelle le Ministère public prend acte du
retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par
exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a
été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Riklin, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Bâle 2014,
n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 13 décembre 2016/847).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Il doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP).
1.2En l'espèce, interjeté dans les formes et délai légaux, par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.
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4 -
2.1Le recourant soutient qu’il effectuerait un voyage en bicyclette
à travers l’Europe depuis le mois de septembre 2016 et qu’il n’aurait pas
de moyen de télécommunication. Il expose qu’étant ainsi difficilement
joignable, il n’aurait eu connaissance de la convocation à l’audience du 14
novembre 2016 qu’au début du mois de novembre 2016. Par ailleurs, le
recourant soutient que la convocation ne contiendrait aucun délai pour
présenter des excuses.
2.2En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé
opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si
l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère
public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi,
contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut de l’opposant peut
aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que
l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant
opposition (cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301 ; TF
6B_328/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère
particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP
devait être interprété en considération de différentes garanties
procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101], 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Au vu de
l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces
garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que
celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui
démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant
conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant
d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des
conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en
connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301 ;
CREP 25 novembre 2016/805).
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Ainsi, sauf abus de droit (JdT 2015 III 253), la fiction légale
selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans
excuse à une audition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ne s’applique que si
l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des
conséquences du défaut de comparution (ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT
2014 IV 301).
Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme
valablement excusée non seulement en cas de force majeure
(impossibilité objective de comparaître), mais également en cas
d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid.
11.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 8a ad art.
355 CPP et les références citées).
2.3En l’espèce, le recourant a formé opposition à l’ordonnance
pénale du 28 juillet 2016 le 5 août 2016. Deux mois plus tard, soit le 5
octobre 2016, la Procureure lui a adressé une citation à comparaître à
l’audience du 14 novembre 2016, alors qu’il se trouvait en voyage, sans
moyen de communication efficace, depuis le mois précédent, l’intéressé
voyageant à travers l’Europe en bicyclette et privilégiant le camping.
Toutefois, le recourant a fait le nécessaire pour avoir accès, durant son
excursion, aux correspondances qui lui étaient adressées à son domicile et
a ainsi pu prendre connaissance de la convocation au début du mois de
novembre 2016. Par courrier du 6 novembre 2016, il a informé le Ministère
public qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience du 14 novembre
2016 en raison de son absence. Au regard du comportement d’I.________,
qui a pris la peine de faire suivre ses correspondances et de s’excuser
avant l’audience à laquelle il avait été convoqué, on ne saurait considérer
que le recourant se soit, en l’espèce, réellement désintéressé des suites
de la procédure d’opposition qu’il avait initiée.
Par ailleurs, il est vrai que le recourant a eu connaissance de la
citation à comparaître et des conséquences d’un défaut non valablement
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excusé, qu’il n’a pas explicitement demandé le report de l’audience et
qu’il ne lui appartient pas de décider de se présenter à une audition ou
non. Cependant, au vu du contexte, il paraît, d’une part, avoir informé la
Procureure des motifs pour lesquels il ne pouvait pas se présenter à
l’audience du 14 novembre 2016 dans un délai raisonnable. D’autre part,
compte tenu des informations succinctes figurant dans le mandat de
comparution, lesquelles peuvent apparaître peu claires pour un individu
non assisté, on ne saurait lui reprocher d’avoir considéré qu’il lui suffisait
simplement de présenter une excuse, soit en l’espèce d’invoquer son
séjour à l’étranger, pour justifier sa future absence et éviter que son
opposition soit considérée comme retirée.
Pour le surplus, on relèvera qu’aucun élément ne permet de
conclure à l’existence d’un abus de droit du recourant. En outre, il paraît
douteux d’exclure, en l’état du dossier, que l’intéressé se soit valablement
excusé, dès lors que, se sachant absent pendant une longue durée, il
semble avoir pris des mesures adéquates pour faire suivre son courrier.
Dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence
restrictive à cet égard, la fiction légale de retrait d’opposition découlant
d’un défaut à l’audience, consacrée par l’art. 355 al. 2 CPP, ne saurait être
appliquée en l’espèce, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas
considérer que l’opposition était réputée retirée. Il appartiendra donc à la
Procureure de reprendre la procédure d’opposition en application de
l’art. 355 CPP.
3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance du 15
novembre 2016 annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère
public pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 15 novembre 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède selon
l’art. 355 CPP.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
8 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :