Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe16-011808-629/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale27 sept. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

I.________ appealed a June 27, 2016 no-entry decision by the La Côte public prosecutor. The Penal Appeals Chamber ordered him to provide CHF 550 security by August 11, 2016 under Art. 383 CPP, warning that failure to pay would bar review. He did not pay, nor did he request an extension or restoration of the deadline. The court therefore declared the appeal inadmissible and left the CHF 330 appeal fee to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in criminal appeals by the private complainant: where the appellate authority validly orders security within a deadline and the party fails to furnish it in due time, the authority must not enter into the appeal. Security is deemed timely when delivered to the court, credited to the Swiss Post in its favour, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the deadline. If no extension or restoration is sought, the appeal is inadmissible; appeal costs may exceptionally be left to the State under Art. 423 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 629 PE16.011808-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 septembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2016 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.011808-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2.Par acte du 18 juillet 2016, I.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.

Par avis du 22 juillet 2016, adressé par pli recommandé du même jour à I.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 11 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealdeadlinecourt costsprivate complainant

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of ordered security for costs.

Solution extraite

No. Because the required security was not paid within the deadline and no extension or restoration was requested, the appeal could not be considered.

Motifs extraits

Under Art. 383(1)–(2) CPP, the appellate authority may require security from the private complainant, and failure to provide it in time leads to non-entry into the appeal.

Question juridique clé

How to allocate the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appellate fee of CHF 330 was left to the State.

Motifs extraits

Given the procedural outcome, the court placed the appeal costs on the State under Art. 423(1) CPP.

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