351 TRIBUNAL CANTONAL 771 PE16.011763-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2017 par J.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 29 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.011763-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 juin 2016, B., par son administrateur M., a déposé plainte contre J.________ pour tentative de contrainte. Les faits suivants ressortent de cette plainte et des pièces produites à son appui :
2 - M.________ est l’administrateur de B., société anonyme ayant son siège social à [...], active dans le domaine des installations sanitaires, appareillage et ferblanterie. J. est l’administrateur et actionnaire unique de U., société anonyme basée à [...], dont le but est l’exploitation d’un bureau d’architectes. U. est propriétaire de l'immeuble [...] sis [...] sur lequel des travaux prévus dans un contrat d’entreprise conclu le 6 août 2007 ont été effectués par B.. Lors de la réalisation de ces travaux, B. a commis plusieurs manquements qui ont entraîné des dégâts d’eau aux murs, aux parquets et aux sols dans certains appartements de l’immeuble [...], et dans la cuisine du[...] Ces dégâts ont nécessité l’intervention de plusieurs entreprises tierces. Ils ont donc engendré, pour J., des coûts supplémentaires et des pertes locatives. Par courrier du 3 décembre 2008, adressé à U., [...], assureur responsabilité civile de B., a indiqué qu’elle acceptait de prendre en charge les dommages. Le montant total couvert par cette assurance s’est élevé à 9'732 fr. 80.U. s'est ainsi estimée entièrement dédommagée. Le 23 décembre 2008, U.________ a toutefois requis de B.________ le paiement de 48'122 fr. 50 supplémentaires en réparation des dommages qu’elle estimait avoir subis en raison de la mauvaise exécution du contrat d’entreprise du 6 août 2007, en lien avec l’immeuble [...]. Il s'agissait de couvrir des frais de remise en état, d'honoraires d’architectes et une perte locative. Le 6 janvier 2009,U.________ a, de plus, fait notifier à B.________ par l’Office des poursuites du district de [...], un commandement de payer no [...] pour le recouvrement dudit montant. Par jugement du 18 juillet 2014 confirmé par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal le 20 avril 2015 (CACI 20 avril 2015/180 ; ci- après : la CACI), le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que, notamment, B.________ n’était pas débitrice de U.________ de la somme de 48'122 fr. 50 et que la poursuite no[...] de l’Office des poursuites du district de [...], notifiée le 6 janvier 2009 à B.________ par
3 - U., était injustifiée. Ce jugement constatait que l'entier des dommages causés au recourant avait été pris en charge par l'assurance de B., ce que la société de J.________ avait d’ailleurs confirmé par courriel du 3 avril 2009. Malgré l'issue de cette procédure, J.________ aurait attendu le printemps 2016 pour retirer sa poursuite. b) Le 7 septembre 2016, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a décidé d’ouvrir une enquête contre J.________ (procès-verbal des opérations du 7 septembre 2016). Une audition de confrontation a eu lieu le même jour (PV aud. 1). J.________ a précisé ce qui suit : "[...].Pour vous répondre, j'ai eu deux chantiers calamiteux avec cette entreprise et je devais à B.________ un peu moins de 10'000 fr., ces derniers les réclamaient. Il y a eu une procédure civile que j'ai perdue. Dans le cadre de cette dernière, des commandements de payer ont été notifiés de part et d'autre. [...]. Il y a eu un appel. L'entreprise B.________ a été indemnisée en capital, frais et dépens et ensuite de ça, le commandement de payer de 48'122 fr. 50 a été retiré [...]." M.________ a répondu : "[...] le dépôt de la plainte a été fait ensuite du jugement en appel du 20 avril 2015 dont la motivation a été notifiée en juillet 2015. En effet, J.________ a payé ce qu'il devait, mais uniquement ce qu'il devait. Le procès a duré huit ans. Il a retiré son commandement de payer ensuite de ce jugement. U.________ ne m'a pas indemnisé pour le volet escroquerie. [...]. Si toutes les entreprises agissaient comme U.________, on ne va pas s'en sortir. Il ne peut pas emmerder le monde sans conséquence. Je souhaiterais qu'il soit condamné au pénal. Nous savions depuis le début qu'on se faisait arnaquer, car on nous demandait le paiement d'un montant qui avait déjà été payé au prévenu. Il a fallu avoir l'issue du procès civil pour savoir que tel était véritablement le cas [...]".
4 - A l'issue de cette audition, le Procureur a imparti à M.________ un délai au 22 septembre 2016 pour produire le jugement civil de première instance, ainsi que celui rendu sur appel. Ces pièces ont été produites le 22 septembre 2016. c) Le 5 octobre 2016, J.________ a déposé plainte contre B.________ et son administrateur M., pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie (P. 10). Il a allégué que le commandement de payer [...] était justifié au moment de sa notification et que la poursuite aurait été retirée aussi vite que possible une fois le procès perdu. Il a en outre reproché à M. de l’avoir accusé d’escroquerie. Le 22 février 2017, le Procureur a décidé d'étendre l'instruction pénale contre M.________ (procès-verbal des opérations du 22 février 2017) pour les faits dénoncés le 5 octobre 2016. d) Le 5 mai 2017, le Parquet a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, ainsi qu’un avis de prochaine condamnation (procès- verbal des opérations du 5 mai 2017). Le 22 mai 2017 (P. 15), J.________ a contesté le fondement de l'ordonnance pénale que le Ministère public envisageait de rendre à son encontre, arguant, en bref, que le commandement de payer litigieux était compatible avec les démarches d'un plaideur prudent cherchant à interrompre la prescription. e) Par ordonnance pénale du 14 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné U.________ en qualité d'administrateur unique de la société U., pour tentative de contrainte, à 30 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à 360 fr. d'amende, convertible, en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti, en six jours de peine privative de liberté de substitution. A l'appui de cette ordonnance, il a retenu les faits exposés dans la plainte déposée par B.
5 - Le 25 septembre 2017, les deux parties se sont opposées à l'ordonnance pénale rendue le 14 septembre 2017, B., concluant à l’octroi de dépens pénaux. B. Par ordonnance de classement du 29 août 2017, notifiée par pli recommandé du 14 septembre 2017 suivant, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M. pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement, calomnie (I) refusé l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à M.________ (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). C.Par acte du 26 septembre 2017, J.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre l'ordonnance de classement notifiée le 14 septembre 2017. Préalablement, il a requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur son opposition à l'ordonnance pénale le condamnant. Principalement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée classant sa plainte, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il reconnaisse M.________ et B.________ coupables de dénonciation calomnieuse, subsidiairement, de calomnie. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
6 - Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par J.________ est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
7 - lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
4.1Selon l'art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente. L’intérêt juridiquement protégé par l’art. 303 CP est à la fois l’honneur des particuliers et l’administration de la justice (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 303 CP). La connaissance, par l’auteur, de l’innocence de la victime recouvre la notion de connaissance de la fausseté de ses allégations sous l’angle de la
8 - calomnie (Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 303 CP). Le dol éventuel est ainsi exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). La dénonciation calomnieuse prime la calomnie (Dupuis et alii, op. cit., n. 31 ad art. 303 CP). 4.2Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP, p. 591, et n. 11 ad art. 174, p. 611), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées; Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 173 CP, p. 590 et réf.).
9 - 4.3Dans un arrêt du 30 septembre 2014 (n o
10 - charge de la [...]. Les juges civils ont également considéré que la poursuite notifiée le 6 janvier 2009 était injustifiée (jugement, p. 48). C'est sur cette base que le prévenu a fondé sa plainte contre le recourant et que le Ministère public a condamné le recourant pour tentative de contrainte. A la lecture la sentence civile ci-dessus, on peut retenir, comme le procureur, que le commandement de payer, maintenu depuis avril 2009 jusqu'au début de l'année 2016 ─ soit d'ailleurs bien après la reddition tant du jugement de première instance que de l'arrêt de la Cour d'appel civile ─, semblait être constitutif d'une tentative de contrainte. Quant aux propos du prévenu faisant référence à une escroquerie et une arnaque, on relèvera d'abord que la dénonciation paraît avoir été rédigée sans l'assistance d'un avocat, et que les termes étaient sans doute quelque peu imprudents ; ensuite et cela ressort de l'audition du 7 septembre 2016, le prévenu semble ne pas mâcher ses mots, et faisait part de son incompréhension face à un recourant qui avait d'abord accepté le dédommagement de l'assurance du prévenu, pour ensuite réclamer dans une procédure civile un montant plus conséquent. Une telle attitude du recourant, si elle ne correspond pas à proprement parler à une escroquerie au sens du code pénal, n'en reste pas moins un comportement critiquable, qui peut expliquer les termes utilisés par un prévenu non versé dans le domaine juridique. En conclusion, il est clair que l'élément subjectif des infractions de calomnie et dénonciation calomnieuse ne sera pas réalisé, même si le recourant devait se trouver libéré de l'infraction de tentative de contrainte ensuite de l'opposition qu'il a formée à l'ordonnance pénale. Dès lors, non seulement le classement est justifié, mais la requête préalable tendant à la suspension de la procédure de recours ne se justifie pas. 4.5Pour ces motifs, le classement de la procédure ordonné par le Ministère public doit être confirmé. Dès lors, la requête tendant à la suspension de la procédure de recours doit être rejetée puisque, comme on l'a vu, l'issue de la procédure d'opposition ne changerait rien au bien- fondé du classement.
11 - 5.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête tendant à la suspension de la procédure est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance de classement du 29 août 2017 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de J.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Bernard Katz, avocat (pour J.), -Me Claire Charton, avocate (pour M.________ et B.________), -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :