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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.011762-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Graa
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2016 par
B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18
juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE16.011762-YBL, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.Le 9 juin 2016, B.________ a déposé plainte pénale contre
H.________ SA auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois. Dans cet acte, il a notamment rapporté les faits suivants : « Je
suis en arrêt maladie depuis le 10 août 2015. Mon assurance perte de
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gain, H.________ SA, a sollicité un médecin spécialisé en psychiatrie de
renommée, le Dr W.________ à Genève, pour qu’il fasse une évaluation sur
mon état de santé et sur mon aptitude à travailler. Je me suis rendu au
cabinet de ce médecin le 17 février 2016 pour être expertisé. Le Dr
W.________ n’admet pas du tout que je suis victime de fourberies et de
soins médicaux inappropriés. Il recommande une prise en charge
psychiatrique avec la mise en place d’un traitement médicamenteux. Mon
assurance perte de gain, H.________ SA, refuse de verser mes prestations
si aucun traitement adapté n’est mis en place d’après les
recommandations du Dr W.. Les soins médicaux que ce médecin
m’impose ne me conviennent pas du tout. Je les refuse parce qu’ils sont
inappropriés. Mon assurance perte de gain, H. SA, a suspendu le
versement de mes prestations depuis le 1
er
mai 2016. Mme N.________ me
l’a confirmé par téléphone le 26 mai 2016. [...] Je dépose plainte pénale
contre mon assurance perte de gain, H.________ SA, pour avoir suspendu le
versement de mes prestations, d’après des mensonges et des fourberies,
et d’après des évaluations médicales fantaisistes » (P. 5).
B.Par ordonnance du 18 juillet 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a considéré que les faits décrits par B.________
ne semblaient constitutifs d’aucune infraction pénale, le litige évoqué dans
la plainte du 9 juin 2016 s’avérant de pur droit public.
C.Par acte du 26 juillet 2016, B.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture
d’une procédure pénale contre H.________ SA.
Le 4 août 2016, le Président de la Cour de céans a fixé à
B.________ un délai au 24 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à
titre de sûretés.
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Par lettre du 10 août 2016, B.________ a répondu qu’il n’avait
pas les moyens de procéder à cette avance et a requis l’octroi de
l’assistance judiciaire gratuite.
Le même jour, il a adressé à la Chambre des recours pénale un
courrier complétant les griefs formulés dans son recours du 26 juillet
Le 11 août 2016, le Président de la Cour de céans a dispensé
B.________ de fournir des sûretés et lui a indiqué que la décision
concernant l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue
ultérieurement.
B.________ a encore adressé à la Chambre des recours pénale
des courriers datés des 30 août, 1
er
, 6 et 10 septembre 2016, comprenant
diverses pièces annexes.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
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2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte –
une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception
de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et
307 CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. En d’autres
termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s’il est
nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en
matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160
consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.En l’espèce, le recourant dénonce la suspension du versement
de ses prestations par son assurance perte de gain H.________ SA. Il estime
que cette décision aurait été prise sur la base d’un avis médical erroné et
aurait pour conséquence de le priver des soins médicaux appropriés.
B.________ considère ainsi avoir été victime d’infractions.
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5 -
Le recourant ne présente cependant aucun élément
permettant de conclure à la commission d’une infraction pénale. Il ne
décrit par ailleurs aucun comportement, de la part d’H.________ SA,
pouvant se révéler pénalement répréhensible. Le litige évoqué par
B.________ s’avère de pur droit public, touchant en l’occurrence le domaine
des assurances sociales, ainsi que l’a constaté à bon droit le Ministère
public.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance entreprise confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée
dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 30 juillet
2014/525 consid. 3 ; CREP 17 janvier 2014/16 consid. 3).
Par conséquent, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 juillet 2016 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
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IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-B.,
-H. SA,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :