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TRIBUNAL CANTONAL
815
PE16.011499-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2016 par
A.T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 août 2016
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE16.011499-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 juin 2016, A.T.________ a déposé plainte pénale contre
son mari B.T., dont elle est actuellement séparée, pour les actes
qu’il aurait au commis au préjudice de leur fille C.T., née le 3 mars
2010. La plaignante a exposé qu’après avoir passé le week-end chez son
père, dans le cadre de l’exercice du droit de visite, sa fille lui aurait confié
qu’elle avait un peu mal aux parties intimes. En réponse à une question de
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sa mère, l’enfant aurait répondu que son père l’avait touchée à cet endroit
et aurait montré comment il faisait en posant son doigt sur son sexe et en
faisant de petits mouvements de bas en haut. La fillette aurait dit à sa
mère, répondant à une question de celle-ci, que son père l’avait touchée
sur la poitrine, par-dessous le pyjama (PV aud. 1).
b) C.T.________ a été entendue le 12 juin 2016 par une
inspectrice de la brigade mœurs mineurs de la police. L’audition a été
filmée. Il ressort des déclarations de l’enfant que son père la touchait sur
tout le corps, en particulier les bras, les jambes et le dos. Lorsqu’elle disait
quelque chose à sa mère, son père la grondait. Cela serait arrivé plusieurs
fois. Cette audition a permis de recueillir certaines descriptions des actes
que le père aurait commis sur sa fille, actes qui seraient allés jusqu’à
mettre la main sous le pyjama pour atteindre ses parties intimes ; la
description de l’enfant est précise, notamment dans certains gestes,
comme deux doigts collés ensemble sur son entrejambe (P. 6 et DVD de
l’enregistrement).
c) B.T.________ a été entendu par la police en qualité de
prévenu le 12 juin 2016. Il a nié s’être livré à des attouchements à
caractère sexuel sur sa fille. Selon lui, les déclarations de sa fille le
mettant en cause auraient été suggérées par la plaignante, qui
s’opposerait par tous les moyens possibles à l’exercice de son droit de
visite. Le prévenu a précisé qu’il ne voyait plus sa première fille [...], née
en 1998, d’une relation qu’il avait eue avec [...], car celle-ci aurait
entrepris des démarches pour l’empêcher de voir [...] en prétextant qu’il
avait eu une érection avec cette dernière dans le bain (PV aud. 2).
B.Par ordonnance du 30 août 2016, approuvée le 5 septembre
2016 par le Procureur général, le Ministère public, après avoir rejeté la
réquisition de la plaignante tendant à ce qu’elle soit réentendue, a
notamment ordonné le classement de la procédure dirigée contre
B.T., pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a fixé
l’indemnité due au défenseur d’office de B.T., à 1'020 fr. 70 (III) et
a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité du défenseur d’office,
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à la charge de l’Etat (IV). A l’appui de sa décision, le procureur a considéré
en substance que les déclarations de l’enfant, très peu spécifiques et ne
comportant aucun détail quant aux circonstances, n’étaient pas
particulièrement crédibles. Au surplus, le contrôle des ordinateurs du
prévenu n’avait pas permis d’établir qu’il eût une quelconque attirance
pour les enfants. Dans ces conditions, il était quasiment certain que le
prévenu serait acquitté s’il était renvoyé devant l’autorité de jugement.
C.Par acte du 20 décembre 2016, A.T.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son
annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour
complément d’instruction, puis nouvelle décision.
Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP imparti le 11 novembre
2016, B.T.________ et le Ministère public ont l’un et l’autre conclu, le 24
novembre 2016, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
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2.1La recourante soutient que le dossier renfermerait d’ores et
déjà suffisamment d’éléments pour engager l’accusation contre le
prévenu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
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Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
2.3En l’espèce, on ne saurait d’emblée dénier toute crédibilité aux
déclarations de l’enfant. C.T.________ a expliqué que son père avait touché
à diverses reprises ses parties intimes, en désignant celles-ci avec ses
propres mots. Elle a indiqué à quels moments ces actes se seraient
produits. On ne peut dès lors pas dire que ces déclarations, venant d’une
enfant de six ans, manquent totalement de précision. Au reste, l’attitude
de l’enfant lors de son audition filmée dénote une gêne et un malaise à
l’évocation de ces faits. Cela étant, on ne saurait exclure que les
déclarations de la fillette aient été, au moins dans une certaine mesure,
influencées par sa mère, puisqu’elles ont eu l’occasion de parler de ces
faits durant la semaine qui s’est écoulée entre leur révélation et les
auditions du 12 juin 2016. D’ailleurs, lorsque C.T.________ s’est plainte de
douleurs aux parties intimes, sa mère lui a posé une question directe, lui
demandant qui l’avait touchée à cet endroit (PV aud, 1, 2 R. 4). Il importe
dès lors, avant d’envisager une éventuelle mise en accusation, d’ordonner
une expertise de crédibilité, dont les conditions sont réunies, s’agissant de
déclarations fragmentaires et sujettes à interprétation d’un petite enfant
(cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4).
Il appartiendra au Ministère public de procéder à la mise en
œuvre de cette mesure d’instruction.
Le prévenu ayant par ailleurs lui-même fait état, lors de son
audition du 12 juin 2016, d’une précédente mise en cause pour des actes
d’ordre sexuel avec sa première fille, il conviendra que le Ministère public
procède également, comme le requiert la recourante, à l’audition d’ [...]
pour obtenir des éclaircissements nécessaires à ce sujet.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance du 30 août 2016 annulée et le dossier de la cause renvoyé
au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il
procède dans le sens des considérants qui précèdent.
L’indemnité due au défenseur d’office de l’intimé sera fixée à
540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total.
La recourante, qui obtient gain et qui a procédé avec
l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15
septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, elle sera fixée à
900 fr. (3 heures à 300 fr.), plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr. au total. Elle
sera mise à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ;
Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 436 CPP, p. 1913 ;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd.,
Zurich, St-Gall 2013, n. 1 ad art. 436 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront également mis à la charge de
B.T., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de B.T. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 30 août 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.T.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
V. L’indemnité due à A.T.________ pour la procédure de recours
est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
l’indemnité due au défenseur d’office de B.T., par 583
fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) ainsi
que l’indemnité allouée à A.T., par 972 fr. (neuf cent
septante-deux francs), sont mis à la charge de B.T..
VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B.T. se soit améliorée.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour A.T.),
-Me Yan Schumacher, avocat (pour B.T.),
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8 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :