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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.011468-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2016 par
A.X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 29 novembre
2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause n° PE16.011468-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) S.________ travaille dans la ferme de B.X.________ depuis le
1
er
mars 2016.
Le 22 mars 2016, B.X.________ a déposé plainte contre son
épouse A.X.________ en lui reprochant, en substance, de lui faire subir des
violences psychologiques, notamment par l'envoi de messages injurieux.
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Le 22 mars 2016, S.________ a également déposé plainte
contre A.X.________ pour diffamation et injure.
b) Le 3 juin 2016, A.X.________ a déposé plainte contre
S.________ pour dénonciation calomnieuse.
Le 29 juillet 2016, S., au volant de la voiture Jeep avec
remorque de son employeur, et A.X. sont arrivées face à face sur
le chemin étroit d'accès au domicile des époux X., la première à la
descente et la seconde à la montée. Dès lors que A.X. refusait de
reculer, S.________ a appelé B.X.________ qui est venu avec une autre
voiture, a pris la Jeep et a laissé l'autre véhicule à S.. Au cours de
l'audience de conciliation du 26 octobre 2016, S. a admis qu'elle
avait bloqué l'accès à la ferme avec le second véhicule pendant quelques
minutes, en signe de mauvaise humeur.
Le même jour, A.X.________ a déposé plainte contre S.________
pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle lui reprochait d'avoir parqué sa
voiture au milieu du chemin d'accès à son domicile afin de l'empêcher de
passer.
c) Au cours de l'audience de conciliation du 26 octobre 2016,
S.________ a confirmé qu'elle avait été insultée à plusieurs reprises par
A.X., qui l'avait traitée de conne, d'imbécile et de putain. Elle a
montré le message SMS suivant qu'elle avait reçu de A.X. :
« mange la vulve de la pratiquante de sexe oral que tu as pêchée pour
t'amuser ». Quant à A.X., elle a admis avoir écrit à S. que
« la ferme étant familiale, il n'y avait pas la place pour toutes les putes ».
Elle a en outre soutenu que le message SMS précité était adressé à son
mari et que c'était par erreur qu'elle l'avait envoyé à S..
B.Par ordonnance du 29 novembre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre S. pour mise en danger de la vie d'autrui et
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dénonciation calomnieuse (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à
S.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à
la charge de l'Etat (III).
Le Procureur a retenu qu'il existait des indices concordants des
propos tenus par A.X., à savoir les déclarations de S. dont
on peinait à voir quel intérêt elle aurait eu à accuser l'épouse de son
employeur, les déclarations de B.X.________ qui confirmait que son épouse
était à l'origine des problèmes qu'il avait rencontré avec ses stagiaires, le
message SMS d'une vulgarité crasse adressé à son époux par A.X.________
et le contenu même de la plainte déposée par A.X.. Au vu de ces
éléments, le Procureur a considéré qu'une condamnation de S.
pour dénonciation calomnieuse était exclue, nonobstant l'opposition
formée par A.X.________ contre l'ordonnance pénale la condamnant pour
les propos susmentionnés. Quant au grief de mise en danger de la vie
d'autrui, le Procureur a retenu que la vie de la plaignante n'avait à aucun
moment été mise en danger de quelque manière que ce soit. Enfin, le fait
que S.________ ait admis qu'elle avait bloqué l'accès à la ferme avec sa
voiture pendant quelques minutes en signe de mauvaise humeur relevait
d'un cas bagatelle de contrainte pour lequel il se justifiait de renoncer à
toute sanction.
C.Par acte du 14 décembre 2016, A.X.________ a recouru contre
cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le
dossier étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour que l'instruction soit reprise pour contrainte et dénonciation
calomnieuse et l'affaire jointe au dossier actuellement pendant devant le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (plainte de
S.________ contre A.X.________).
E n d r o i t :
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1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal par la plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319
CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/
Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
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même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le
principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
3.1La recourante soutient que, dans la mesure où elle a contesté
la condamnation prononcée contre elle à la suite de la plainte déposée par
S.________, il se justifiait de suspendre la procédure pour dénonciation
calomnieuse jusqu'à droit connu sur son opposition ou encore mieux de
joindre les deux procédures afin que celles-ci ne fassent l'objet que d'une
décision. Elle fait valoir que le dossier serait incomplet et que l'ordonnance
attaquée serait fondée uniquement sur ses deux plaintes et sur l'audience
de conciliation du 26 octobre 2016. Elle soutient aussi que la prévenue lui
aurait bloqué le passage sur la route pendant vingt minutes, ce qui ne
serait pas un cas bagatelle de contrainte.
3.2
3.2.1Selon l'art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de dénonciation
calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime
ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir
contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre manière,
aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture
d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente.
L’intérêt juridiquement protégé par l’art. 303 CP est à la fois
l’honneur des particuliers et l’administration de la justice (Dupuis et alii,
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Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 303 CP). La
connaissance, par l’auteur, de l’innocence de la victime recouvre la notion
de connaissance de la fausseté de ses allégations sous l’angle de la
calomnie (ibidem, n. 23 ad art. 303 CP). La dénonciation calomnieuse
prime la calomnie (ibidem, n. 31 ad art. 303 CP). L’auteur doit savoir que
la victime est innocente, comme c’est le cas pour la calomnie (ibidem, n.
23 ad art. 303 CP). Le dol éventuel est ainsi exclu (ATF 136 IV 170 consid.
2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1).
3.2.2Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; ATF 119 IV 301
consid. 2b). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon
la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de
l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver
le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée
en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du
destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté,
soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé
entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid.
2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.1).
3.3En l'espèce, le grief de la recourante selon lequel le dossier
serait incomplet est infondé. En effet, le 23 novembre 2016, la recourante
a versé au dossier le procès-verbal d'audition-plainte de S.________ établi
le 22 mars 2016. En outre, au cours de l'audience de conciliation du 26
octobre 2016, l'intimée a montré le SMS injurieux au Procureur qui a fait
inscrire son contenu au procès-verbal (PV aud. 1, lignes 33-34). De toute
manière, la recourante a admis qu'elle avait envoyé ce SMS injurieux, tout
en soutenant qu'elle s'était trompée de destinataire, et elle a aussi admis
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avoir écrit à l'intimée que « la ferme étant familiale, il n'y avait pas de la
place pour toutes les putes ». Cela suffit pour retenir que l'intimée ne peut
pas être poursuivie pour dénonciation calomnieuse, les termes utilisés par
la recourante étant injurieux.
Quant au dépôt de plainte pour mise en danger de la vie
d'autrui, que la recourante requalifie de contrainte, il résulte de la
photographie produite (P. 7) que le croisement entre les deux véhicules
était effectivement impossible. Cela étant, l'infraction de contrainte ne
saurait être retenue parce qu'aucune des deux conductrices n'a été
capable de reculer, et le fait que la recourante soit poursuivie dans une
autre affaire dont la Cour de céans ignore tout n'y change rien. Quant au
mouvement de mauvaise humeur de l'intimée, qui a admis qu'elle avait
bloqué le chemin pendant quelques minutes, selon sa version, plus
favorable et qui doit être retenue, il s'agit d'une période trop courte et
sans conséquence. C'est par conséquent à bon droit que le Procureur a
appliqué l'art. 52 CP (absence d'intérêt à punir) par renvoi de l'art. 8 CPP
et considéré que l'incident relevait d'un cas bagatelle de contrainte pour
lequel il se justifiait de renoncer à toute sanction.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance entreprise
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 29 novembre 2016 est confirmée.
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III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de A.X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.X.),
-Mme S.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :