351 TRIBUNAL CANTONAL 625 PE16.011336-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 319, 393 al. 1 let. a, 393 al. 2 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2017 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.011336-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 mai 2017, C.________ a déposé plainte pénale contre B.________ en raison des faits suivants. Ensuite d’un litige financier entre les deux parties, B.________ aurait appelé C.________ à de nombreuses reprises, entre le 25 février et le 18 mai 2016, pour le forcer à payer une
2 - somme de plus de 2 millions d’euros, en menaçant ce dernier ainsi que sa famille de lésions corporelles et de mort. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour menaces. b) B.________ a été entendu par commission rogatoire en Turquie. c) Dans le délai de prochaine clôture, C.________ a requis l’audition en qualité de témoins de S.________ et de U., en indiquant qu’ils pourraient attester des nombreuses menaces proférées par B. à son encontre. B.Par ordonnance du 20 juillet 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure a d’abord rejeté les mesures d’instruction requises dans le délai de prochaine clôture, pour le motif qu’elles n’étaient pas de nature à modifier son ordonnance. Elle a considéré que S., domicilié en Allemagne, avait été témoin de menaces prononcées à Zurich environ une année auparavant, faits qui n’étaient pas l’objet de cette instruction. Quant aux menaces dont aurait été témoin U., dont elle ignorait l’adresse, la procureure a retenu qu’elles concernaient la famille de C.________ domiciliée en Turquie, pays dans lequel une plainte avait également été déposée selon le plaignant. Le Ministère public a ensuite constaté que B.________ avait formellement contesté toutes menaces à l’égard du plaignant, expliquant qu’il avait appelé ce dernier concernant leur litige financier. Les faits n’étaient donc pas établis, de sorte que toute condamnation était exclue, sachant pour le surplus qu’une plainte avait été déposée en Turquie.
3 - C.Par acte du 4 août 2017, C., par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public, principalement pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, subsidiairement pour procéder à l’audition en qualité de témoins de S. et d’U., les frais et dépens étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par C. est recevable.
2.1Le recourant soutient que le Ministère public aurait violé le principe in dubio pro duriore, en refusant d’entendre en qualité de témoins S.________ et U.________, qui pourraient confirmer l’existence de menaces lors des nombreuses conversations téléphoniques entre les parties.
4 - 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
5 - d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3.En l’espèce, entendu par commission rogatoire, le prévenu a admis avoir contacté le recourant par téléphone à plusieurs reprises, dans le cadre de leur litige, mais a nié avoir proféré des menaces lors de ces conversations téléphoniques. Or aucun élément ne permet de trancher entre les versions diamétralement opposées des parties. En effet, on ne voit pas comment les témoins, dont l’audition est requise, auraient pu entendre les paroles du prévenu, puisqu’il s’agissait de conversations téléphoniques avec le recourant. Ce dernier ne l’explique d’ailleurs pas. Les mesures d’instruction sollicitées par le recourant apparaissent dès lors impropres à établir ses griefs, dans la mesure où les personnes à entendre ne peuvent être des témoins directs des faits. Par ailleurs, aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement.
3.1Le recourant soutient qu’il était inopportun de ne pas entendre les témoins en question, dans la mesure où leur audition aurait permis de corroborer et d’appuyer ses dires. 3.2L'art. 393 al. 2 let. c CPP prévoit que le recours peut être formé pour des motifs d'opportunité. Saisie d'un tel grief, l'autorité de recours doit concrètement décider si la décision rendue par l'autorité inférieure est opportune ou non (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 33 ad art. 393 CPP). Le contrôle de l’opportunité consiste à intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa liberté d’appréciation ; il n'appartient pas à l’autorité supérieure de vérifier si des normes juridiques ont été violées, mais bien si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor,
6 - Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 ss ; Rémy, in: Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 393 CPP ; Stephensen/Thiriet, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St- Gall 2013, nn. 17 ss. ad art. 393 CPP). 3.3En l’espèce, il apparaît clairement que l’ordonnance attaquée est non seulement bien fondée mais également opportune. L’audition requise des témoins serait en effet inutile, pour les motifs exposés ci- dessus (cf. consid. 2.3 supra). Le Ministère public n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et le classement de la procédure se révèle entièrement justifié. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 juillet 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.
7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pritam Sing, avocat (pour C.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -M. B., -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :