351 TRIBUNAL CANTONAL 18 PE16.011260-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2017 par U.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales avec avis de reprise de cause rendue le 7 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.011260-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.U.________, née en 1957, placée sous curatelle de portée générale, a fait l’objet d’instructions pénales diligentées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne d’une part (PE16.017213-JON), et
2 - par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois d’autre part (PE16.011260-AKA). La procédure ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a été ensuite de la plainte pénale déposée le 7 juin 2016 contre U., pour calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi que pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en relation avec des courriels tenus pour attentatoire à l’honneur adressés par la prévenue à divers correspondants du 15 mars au 20 mai 2016 (P. 4). La plainte a été complétée par son auteur après réception de nouveaux courriels émanant de la prévenue (P. 5/1 et 7/1). Les autres instructions ouvertes contre la prévenue l’ont été ensuite de plaintes pénales déposées par [...] et [...], ce dernier ayant dénoncé l’intéressée pour une violation de domicile dans un local lausannois (cf. le procès-verbal d’audition-plainte de la Police de la commune de Lausanne du 10 novembre 2016 sous PV aud. 1). B.a) Par ordonnance du 7 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a accepté sa compétence (I), a repris l’affaire PE16.017213-JON (II), a ordonné la jonction des enquêtes PE16.017213-JON à l’enquête PE16.011260-AKA (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). b) Par mandat de comparution du 1 er décembre 2016, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a cité la prévenue et les plaignants à son audience du 17 janvier 2017. C.Par acte du 2 janvier 2017, remis à la poste le 5 janvier suivant, U., agissant sous sa propre plume, a recouru contre l’ordonnance du 7 novembre 2016, en concluant implicitement au dessaisissement du Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a en outre demandé le report de l’audience du 17 janvier 2017.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t : 1.La première question est celle de la capacité d’ester en justice de la recourante. Comme déjà relevé, celle-ci est placée sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse; RS 210]) et se trouve ainsi privée de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC); peu importe qu’une procédure en levée de curatelle soit pendante devant la Justice de paix (cf. P. 18/1). La plaideuse ne devrait donc pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure en matière pénale (cf. art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’elle soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]). En effet, un acte de recours non ratifié par le curateur est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement (CREP 14 décembre 2015/827 consid. 1.3; CREP 17 août 2015/547; CREP 11 août 2014/544). En l’espèce, toutefois, la question de savoir si la prévenue est capable de discernement peut rester ouverte, dès lors que son recours doit en tout état de cause être déclaré irrecevable (cf. CREP 14 décembre 2015/827 consid. 1.3 et les références citées).
2.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le délai de recours commence à courir dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP).
5 - 2.2En l’espèce, l’ordonnance du 7 novembre 2016 a été adressée pour la prévenue à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles. Elle doit être réputée parvenue à la recourante le jeudi 10 novembre suivant, l’intéressée admettant en avoir eu connaissance. Le délai de recours est reporté de plein droit au lundi 21 novembre 2016 (art. 90 al. 2 CPP). Interjeté le 5 janvier 2017 seulement, le recours dirigé contre l’ordonnance du 7 novembre 2016 est ainsi tardif et, partant, irrecevable, comme paraît du reste le reconnaître la prévenue elle-même dans la mesure où elle indique avoir été « prise au dépourvu » par cette décision (P. 17, 1 er par.). Au surplus, il n’y a pas de motif qui commanderait de restituer le délai et la recourante n’en fait du reste valoir aucun. 3.Pour le reste, la recourante ne conteste pas la validité formelle du mandat de comparution du 1 er décembre 2016, notamment au regard des exigences de l’art. 201 al. 2 CPP. Bien plutôt, elle se limite à faire valoir que l’audience prévue au 17 janvier 2017 serait inopportune et qu’elle lui préférerait une médiation judiciaire. La Cour de céans ne saurait entrer en matière sur ces moyens, à peine de s’ériger en autorité de surveillance des procureurs. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
6 - I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme [...], -M. [...], -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :