352 TRIBUNAL CANTONAL 389 PE16.011067-AME C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M. Tinguely
Art. 3 PPMin, 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2016 par A.________ contre l'ordonnance d'arrêts disciplinaires rendue le 26 avril 2016 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PE16.011067-AME, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 23 avril 2015, le Président du Tribunal des mineurs a condamné A.________, née le [...] 1997, à quatre demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail, pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
1.1Une ordonnance d’arrêts disciplinaires rendue par le juge des mineurs est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l’autorité de recours (art. 58 al. 4, 1 e phrase LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]). Selon l'art. 39 al. 3 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RS 312.1), la compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Aux termes de l’art. 58 al. 4, 2 e phrase LVPPMin, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique. 1.2Selon l’art. 85 CPP, applicable en droit pénal des mineurs en vertu de l'art. 3 PPMin, les communications des autorités pénales sont
3 - notifiées, sauf disposition contraire du CPP, en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). Le prononcé est également réputé notifié, notamment, lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a). 1.3En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été adressée à la recourante par courrier recommandé du 27 avril 2016. Dès lors que ce pli n'a pas été retiré dans le délai de garde qui arrivait à échéance le 6 mai 2016, le délai de recours courait jusqu'au 17 mai 2016. Or, la recourante, qui devait s'attendre à recevoir un tel envoi compte tenu de ses défauts aux précédentes convocations du Président du Tribunal des mineurs (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP), n'a remis son acte de recours à la poste que le 26 mai 2016. Le recours, tardif, est donc irrecevable. 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 180 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge d'A.. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs ; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :