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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.011067-AME
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffier :M. Tinguely
Art. 3 PPMin, 85 al. 4 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2016 par A.________
contre l'ordonnance d'arrêts disciplinaires rendue le 26 avril 2016 par le
Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PE16.011067-AME,
le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 23 avril 2015, le Président du
Tribunal des mineurs a condamné A.________, née le [...] 1997, à quatre
demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de
travail, pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
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B.Malgré de nombreux avertissements, l'intéressée ne s'est pas
présentée aux différentes convocations qui lui avaient été adressées en
vue de l'exécution de sa peine.
En conséquence, par ordonnance du 26 avril 2016, adressée à
l'intéressée par pli recommandé du 27 avril 2016, le Président du Tribunal
des mineurs a infligé deux jours d'arrêts disciplinaires à A.________ (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 26 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que
les deux jours d'arrêts disciplinaires soient convertis en amende.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Une ordonnance d’arrêts disciplinaires rendue par le juge des
mineurs est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de
la motivation écrite de la décision, auprès de l’autorité de recours (art. 58
al. 4, 1
e
phrase LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars
2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]).
Selon l'art. 39 al. 3 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs, RS 312.1), la compétence pour statuer sur les
recours appartient à l'autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
Aux termes de l’art. 58 al. 4, 2
e
phrase LVPPMin, un membre de la
Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge
unique.
1.2Selon l’art. 85 CPP, applicable en droit pénal des mineurs en
vertu de l'art. 3 PPMin, les communications des autorités pénales sont
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3 -
notifiées, sauf disposition contraire du CPP, en la forme écrite (al. 1). Les
autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les
directives des autorités pénales concernant une communication à adresser
personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). Le prononcé est
également réputé notifié, notamment, lorsque, expédié par lettre
signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à
une telle remise (al. 4 let. a).
1.3En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été adressée à la
recourante par courrier recommandé du 27 avril 2016. Dès lors que ce pli
n'a pas été retiré dans le délai de garde qui arrivait à échéance le 6 mai
2016, le délai de recours courait jusqu'au 17 mai 2016.
Or, la recourante, qui devait s'attendre à recevoir un tel envoi
compte tenu de ses défauts aux précédentes convocations du Président
du Tribunal des mineurs (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP), n'a remis son acte de
recours à la poste que le 26 mai 2016.
Le recours, tardif, est donc irrecevable.
2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 180 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à
la charge d'A..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mineurs ;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :