Late appeal against juvenile disciplinary arrest dismissed

CREP pe16-011067-389/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 juin 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed a juvenile court order imposing two days of disciplinary arrest for failing to attend execution convocations. The single judge of the cantonal criminal appeals chamber held that the recommended mailing of the disciplinary order was deemed notified after the uncollected seven-day pickup period, because the appellant had reason to expect service after repeated defaults. Since the appeal was filed only on 2016-05-26, after the expiry of the appeal deadline on 2016-05-17, it was inadmissible. Court costs of CHF 180 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 85 al. 4 let. a CPP; notification by registered mail and deemed service; timeliness of a juvenile appeal under Art. 3 PPMin and Art. 58 al. 4 LVPPMin. A decision sent by registered mail is deemed notified when the seven-day collection period expires, provided the addressee had to expect such service. Prior missed convocations may establish that expectation. An appeal lodged after expiry of the statutory deadline is inadmissible; costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

352 TRIBUNAL CANTONAL 389 PE16.011067-AME C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 juin 2016


Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M. Tinguely


Art. 3 PPMin, 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2016 par A.________ contre l'ordonnance d'arrêts disciplinaires rendue le 26 avril 2016 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PE16.011067-AME, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 23 avril 2015, le Président du Tribunal des mineurs a condamné A.________, née le [...] 1997, à quatre demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail, pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

  • 2 - B.Malgré de nombreux avertissements, l'intéressée ne s'est pas présentée aux différentes convocations qui lui avaient été adressées en vue de l'exécution de sa peine. En conséquence, par ordonnance du 26 avril 2016, adressée à l'intéressée par pli recommandé du 27 avril 2016, le Président du Tribunal des mineurs a infligé deux jours d'arrêts disciplinaires à A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 26 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les deux jours d'arrêts disciplinaires soient convertis en amende. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1Une ordonnance d’arrêts disciplinaires rendue par le juge des mineurs est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l’autorité de recours (art. 58 al. 4, 1 e phrase LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]). Selon l'art. 39 al. 3 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RS 312.1), la compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Aux termes de l’art. 58 al. 4, 2 e phrase LVPPMin, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique. 1.2Selon l’art. 85 CPP, applicable en droit pénal des mineurs en vertu de l'art. 3 PPMin, les communications des autorités pénales sont

  • 3 - notifiées, sauf disposition contraire du CPP, en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). Le prononcé est également réputé notifié, notamment, lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a). 1.3En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été adressée à la recourante par courrier recommandé du 27 avril 2016. Dès lors que ce pli n'a pas été retiré dans le délai de garde qui arrivait à échéance le 6 mai 2016, le délai de recours courait jusqu'au 17 mai 2016. Or, la recourante, qui devait s'attendre à recevoir un tel envoi compte tenu de ses défauts aux précédentes convocations du Président du Tribunal des mineurs (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP), n'a remis son acte de recours à la poste que le 26 mai 2016. Le recours, tardif, est donc irrecevable. 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 180 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge d'A.. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs ; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

late appealdeemed notificationregistered mailjuvenile criminal proceduredisciplinary arrestcourt costsinadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the disciplinary arrest order was filed in time

Solution extraite

The appeal period had expired because the recommended letter was deemed notified when the seven-day pickup period lapsed, and the appellant filed after the deadline.

Motifs extraits

Under Art. 85 CPP, applicable via Art. 3 PPMin, a registered mailing is deemed served after the unsuccessful delivery attempt if the person had to expect such service. Given the prior missed convocations, the appellant should have expected the decision. The appeal filed on 2016-05-26 was therefore late.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs

Solution extraite

The appeal costs of CHF 180 were imposed on the appellant.

Motifs extraits

Costs follow the losing party under Art. 428(1) CPP; the court set the court fee at CHF 180.

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