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TRIBUNAL CANTONAL
500
PE16.010969-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2016 par
A.H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9
juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE16.010969-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par lettre du 31 mai 2016, transmise au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne avec un courrier de son conseil daté du 3
juin 2016, A.H.________ a déposé plainte pénale contre son ex-mari
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B.H.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Elle reprochait à
B.H.________ des propos tenus auprès du Service de protection de la
jeunesse (SPJ) et du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Plus précisément, A.H.________ accusait son ex-époux d’avoir, en vue
d’une audience de mesures provisionnelles tendant à modifier le jugement
de divorce et notamment le droit de visite sur leur enfant commun,
contacté par téléphone le SPJ le 23 mai 2016, puis adressé le lendemain
une lettre au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. A l’occasion de ces
échanges, B.H.________ a en substance signalé que A.H.________ se
prostituait, consommait des produits stupéfiants et frappait son second fils
âgé de 4 ans. Le courrier du 24 mai 2016 ainsi qu’une lettre du SPJ
relatant l’entretien téléphonique du 23 mai 2016 ont été communiqués à
A.H.________ au cours de l’audience du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, le 30 mai 2016. Durant cette audience, B.H.________ aurait en
outre confirmé et développé les accusations portées à l’encontre de
A.H..
B.Par ordonnance du 9 juin 2016, la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière concernant la
plainte de A.H. (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Ministère public a estimé que, dans le courrier du 24 mai
2016 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, B.H.________
s’était contenté de rapporter les propos tenus par son fils à l’égard de
A.H.. Il a en définitive considéré que la commission d’une
infraction pénale n’avait pas été rendue vraisemblable et que B.H.
avait agi dans le but de protéger son fils. Enfin, le Ministère public
exposait que, selon le principe d’indivisibilité de la plainte, une enquête
diligentée contre B.H.________ devrait également s’étendre au fils de celui-
ci et de A.H., ce qui ne semblait pas opportun.
C.Par acte du 16 juin 2016, A.H. a interjeté recours
contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à
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l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Ministère public afin
que ce dernier ouvre une instruction pénale contre B.H.________.
Dans ses déterminations du 18 juillet 2016, le Ministère public
a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de son
ordonnance.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
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imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT
2012 IV 160 et les références citées).
3.1La recourante conteste en premier lieu le raisonnement du
Ministère public, tendant à nier la réalisation des infractions de calomnie
et de diffamation en considérant que les allégations de B.H.________
communiquées au Tribunal d’arrondissement de Lausanne émanaient de
son fils et étaient simplement rapportées à un tiers.
En deuxième lieu, A.H.________ estime que le fait que
B.H.________ ait rapporté au tribunal les propos de son fils en agissant en
qualité de détenteur de l’autorité parentale et dans un dessein de
protection de l’enfant ne permet pas davantage d’exclure la commission
d’une infraction.
Enfin, la recourante conteste l’opportunité du classement
justifiée par la volonté d’éviter l’ouverture d’une instruction pénale contre
le fils de B.H.________, considérant que les propos litigieux émanent en
réalité très vraisemblablement de ce dernier.
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3.2.1Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation
suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF
117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la
bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit
avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en
elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est
attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne
la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la
signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
3.2.2Les deux dispositions précitées protègent la réputation d'être
une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une
personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement
reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale
comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à
exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV
313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a).
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles
(Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad
art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la
première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être
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réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant –
que le fait qu'il allègue est faux (TF 6S.451/2002 du 10 janvier 2003
consid. 2.2 et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1
ad art. 174 CP).
3.2.3L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune
peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à
l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la
vérité ou celle de la bonne foi. Lorsqu'une de ces deux preuves est
apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3).
La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la
diffamation établit que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). La
preuve de la vérité doit porter sur le fait attentatoire à l'honneur qui a été
allégué, soupçonné ou propagé. La preuve de la vérité peut être apportée
par tous les moyens admis par la loi de procédure, y compris par des
éléments dont l'auteur de la diffamation n'avait pas connaissance lorsqu'il
a tenu les propos litigieux, car seule est pertinente la question de la
véracité de ceux-ci (ATF 124 IV 149 consid. 3a).
La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit
qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour
vraies. L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La
bonne foi ne suffit cependant pas ; encore faut-il que l'accusé ait eu des
raisons sérieuses de croire ce qu'il disait ; il doit donc démontrer avoir
accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et
sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la
considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b et les références
citées ; TF 6S.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.1).
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3.2.4En vertu de l’art. 8 CPP, le Ministère public renonce à toute
poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les
conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies.
3.3En l’espèce, dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 9
juin 2016, le Ministère public ne s’attache pas à la qualification des
allégations contenues dans le courrier de B.H.________ du 24 mai 2016.
Pourtant, le fait de décrire A.H.________ comme une personne se
prostituant, consommant des produits stupéfiants et se montrant violente
envers son enfant est de nature à faire apparaître la recourante comme
méprisable. En effet, les comportements imputés à A.H.________ par
B.H.________ impliquent que la recourante adopterait, dans le présent
contexte de litige familial, une conduite contraire à l’honneur et peu
compatible avec son rôle parental.
Le fait que les allégations en question auraient été rapportées
par B.H.________ après les avoir entendues de la bouche de son fils n’est
pas prouvé et ne serait d’ailleurs pas, en tant que tel, de nature à éviter
une atteinte à l’honneur de A.H..
Aucun élément du dossier ne permet enfin d’exclure que les
allégations de B.H. auraient été propagées alors que celui-ci en
connaissait l’inanité.
En définitive, si l’on peut comprendre que le Ministère public
ait souhaité éviter qu’une situation familiale déjà conflictuelle ne dégénère
davantage, le refus d’ouvrir une instruction pénale ne s’avère pas pour
autant justifié. Les allégations de B.H.________ doivent ainsi être instruites,
même si le prénommé pourrait par la suite apporter une preuve
libératoire. Il lui serait en effet loisible, le moment venu, de démontrer que
les faits rapportés s’avèrent conformes à la vérité ou qu’il avait des
raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrais. B.H.________ pourrait
par ailleurs prouver que la communication des allégations en question
reposait exclusivement sur une volonté de protection de son fils.
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Enfin, la renonciation à toute poursuite pénale pour des motifs
d’opportunité n’est pas justifiée en l’espèce. En effet, on ne voit pas sur
quelle disposition le Ministère public – qui évoque d’ailleurs uniquement
« des raisons d’opportunité évidente » (cf. ordonnance, p. 2) ainsi qu’une
absence d’intérêt à punir le fils de B.H.________ et de la recourante –
pourrait fonder une telle renonciation, ce d’autant que la culpabilité du
prévenu ou les conséquences de son acte n’ont pas fait l’objet d’une
instruction.
Ainsi, une calomnie ou une diffamation ne peut être exclue à
ce stade et c’est à tort que la Procureure n’est pas entrée en matière dans
cette affaire. Le Ministère public devra donc ouvrir une instruction pénale
et élucider les faits de la cause.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 juin 2016 annulée et le
dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le
sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il lui
appartiendra, cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
du 16 avril 2013/279 consid. 4 ; TF 1B_151/2016 du 1
er
juin 2016, consid.
3).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 9 juin 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1