351 TRIBUNAL CANTONAL 765 PE16.010864-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2016 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.010864-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 juin 2016 (date du timbre postal), G.________ a déposé plainte contre D.. K. en a fait de même par courrier du 7 juin 2016.
2 - Tous deux lui reprochaient de s’être approprié, durant l’incarcération de G., des affaires diverses, dont des vêtements, qui leur appartenaient et se trouvaient dans la chambre que le prénommé occupait dans l’appartement de D., sis à l’avenue [...], à Lausanne. b) Le 7 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.. Le 1 er juillet 2016, une audition de confrontation s’est tenue devant le Ministère public entre D., d’une part, et G.________ et K., d’autre part. En outre, [...] ainsi que [...], colocataires dans le logement précité, ont été entendus ultérieurement en qualité de personne appelée à donner des renseignements. [...], curatrice de représentation et de gestion de G., a également été entendue en qualité de témoin durant l’instruction. B.Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour vol (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). A l’appui de sa décision, le Procureur a en substance indiqué qu’il n’était en l’espèce pas possible d’établir que les objets dont les plaignants se sont plaints du vol se trouvaient effectivement dans l’appartement de D.. Il a en outre considéré qu’il était impossible de déterminer quand et par qui ces objets auraient été dérobés, dès lors que plusieurs colocataires se trouvaient dans l’appartement et que des soirées y étaient organisées régulièrement. Le Ministère public a conclu en expliquant que la prévenue contestait formellement les accusations portées à son encontre et en considérant qu’aucune autre mesure d’enquête n’était à même d’établir les faits dénoncés par G. et K.________, de sorte qu’il convenait de mettre un terme à l’enquête pénale et de prononcer une ordonnance de classement.
3 - C.Par courrier posté le 26 septembre 2016, adressé au Ministère public, G.________ a contesté l’ordonnance de classement précitée. Par avis du 6 octobre 2016, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 17 octobre 2016 au prénommé pour signer son acte et indiquer s’il entendait ou non recourir contre l’ordonnance de classement rendue le 12 septembre 2016 par le Ministère public. En temps utile, G.________ a transmis une copie signée de son acte et a indiqué qu’il entendait effectivement recourir contre ladite ordonnance de classement. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès du Ministère public qui l’a transmise à l’autorité compétente en application de l’art. 91 al. 4 CPP, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP) ensuite de la demande de mise en conformité du Président de céans, le recours interjeté par G.________ est recevable.
2.1Le recourant conteste en substance le classement de la procédure en faveur de D.________ en se prévalant d’une lettre écrite par celle-ci dans laquelle elle avouerait lui avoir dérobé un vêtement, à savoir
4 - un pull marron, qui figurerait dans la liste des affaires volées qu’il a établie. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
5 - Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3En l’espèce, la décision de classement de la procédure du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que les investigations effectuées, soit l’audition de tous les protagonistes, n’ont pas permis d’établir les faits dénoncés par le recourant et par K.. D. a contesté les accusations formulées à son encontre et a expliqué avoir jeté une partie des affaires du plaignant, notamment certaines qui avaient été empaquetées par K.________ et abimées à cause de denrées périssables. Elle a en substance ajouté que la curatrice de G.________ était venue récupérer les affaires de ce dernier dans la cave et dans l’appartement, et que la chambre du recourant avait été vidée à cette occasion, ce que la curatrice a confirmé. La prévenue a en outre précisé que la chambre du prénommé était restée ouverte durant son absence et que tout le monde avait pu y pénétrer, notamment lors de soirées où des amis étaient invités. Le témoin [...] a confirmé les déclarations de D.________ et a ajouté qu’ils avaient, avec l’aide de [...], stocké des affaires de G.________ à la cave afin de pouvoir sous-louer la chambre de celui-ci. L’audition de [...] n’a quant à elle pas apporté d’éléments nouveaux. Au regard des déclarations des protagonistes, il est impossible de déterminer si les affaires concernées ont effectivement été volées et surtout de déterminer qui aurait pu les dérober, vu que tout un chacun semblait pouvoir accéder à la chambre du recourant. On ne voit par ailleurs pas quelles autres mesures d’instruction pertinentes pourraient être envisagées afin d’établir plus avant les faits dénoncés par le recourant, de sorte que rien ne permet en l’espèce d’affirmer que D.________ soit l’auteur d’une infraction pénale. Ainsi, force est de
6 - constater que la poursuite de la procédure déboucherait à coup sûr sur un acquittement. Enfin, la lettre produite par le recourant, qui n’est au demeurant ni datée ni signée, ne prouve rien de plus et n’a d’ailleurs aucune valeur probante. Partant, c’est à juste titre que le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de classement du 12 septembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 septembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Mme K., -Mme D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :