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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.010763- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 13 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 3 juin 2016
par A.Q.________ à l'encontre de G., Procureur général adjoint,
dans la cause n°PE16.010763- [...], la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 31 décembre 2010, R. a déposé plainte pénale
en exposant avoir été victime d’un viol la nuit précédente dans les
toilettes de la boîte de nuit le K.________, à Lausanne. La plaignante a
ensuite identifié, sur photographies, celui qu’elle disait être son agresseur,
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en la personne d’un agent de sécurité de l’établissement nommé
B.Q..
b) L’instruction de la procédure pénale PE10.031790 ouverte à
la suite de ces faits, confiée d’abord au procureur [...] du Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne, a été reprise, le 7 août 2013, par le
Procureur général adjoint G., qui a ordonné, le 18 décembre 2014,
le renvoi en jugement du prévenu. Par jugement du 16 septembre 2015, le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné
B.Q.________ à une peine privative de liberté de quatre ans pour viol.
Dans le cadre de cette procédure, B.Q.________ a toujours
indiqué qu’il travaillait au K.________ la nuit en question, tout en contestant
absolument avoir eu une relation sexuelle avec une cliente dans les
toilettes. Il n’a jamais prétendu que la plaignante n’avait pas été
contrainte à subir l’acte sexuel, se contentant d’affirmer qu’il n’était pas
l’auteur de ces faits et qu’il avait été identifié par erreur. A l’audience de
jugement du 15 septembre 2015, le prévenu a déclaré qu’il ne doutait pas
que la partie plaignante eût été victime d’un acte sexuel contraint, mais
qu’il n’en était pas l’auteur.
c) Après sa condamnation par le tribunal de première instance,
B.Q., dans sa déclaration d’appel, a modifié sa version en
indiquant qu’il n’était pas au K. la nuit des faits et qu’il s’était fait
remplacer par son jeune frère, A.Q., dont l’apparence physique
ressemblait au demeurant davantage à la description faite par la victime.
Entendu le 2 juin 2016 à l’audience d’appel en qualité de
personne appelée à donner des renseignements, A.Q., à la
question de savoir s’il se rappelait un événement particulier lors de la
soirée où il avait déclaré remplacer son grand frère comme agent de
sécurité, a répondu : « Oui. J’ai eu une relation sexuelle avec une jeune
fille ».
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d) Le Procureur G., représentant le Ministère public
dans la procédure d’appel, a estimé que les déclarations de A.Q.
devant la Cour d’appel « devaient objectivement conduire à considérer
qu’il existait des motifs de le soupçonner d’être l’auteur des faits
dénoncés par la plaignante, et à l’entendre comme prévenu ». Il y avait
lieu, par conséquent, d’ouvrir une instruction pénale contre le prénommé,
pour l’entendre comme prévenu dans le strict respect de ses droits. Cela
paraissait nécessaire aussi bien dans la procédure nouvellement ouverte
que dans la procédure d’appel contre B.Q., suspendue par la Cour
d’appel jusqu’à droit connu sur l’action pénale contre A.Q..
e) Dans le cadre de la nouvelle procédure pénale ouverte
contre A.Q.________ (PE16.010763- [...]), le Procureur G.________ a adressé
le 3 juin 2016 au Tribunal des mesures de contrainte une demande de
détention provisoire de A.Q., à laquelle il a été fait droit par
ordonnance du 4 juin 2016.
B.Par acte du 3 juin 2016, A.Q. a déposé une requête
tendant à la récusation du Procureur général adjoint G.________.
Dans sa prise de position du 3 juin 2016, le procureur visé a
conclu au rejet de cette demande.
Dans un premier complément à sa demande de récusation,
A.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la
demande de détention provisoire déposée le 3 juin 2016 par le Procureur
G.________ auprès du Tribunal des mesures de contrainte.
Dans un second complément, il a conclu, toujours avec suite
de frais et de dépens, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée par
la Chambre des recours pénale.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par A.Q.________ à l’encontre du Procureur G.________ (art. 13 de
la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009
[LVCPP]; RSV 312.01).
2.1Un magistrat est récusable pour l’un des motifs prévus aux art.
56 let. a à e CPP. Il l’est également, selon l'art. 56 let. a à f CPP, « lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF
6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du
19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid.
3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention
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effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF
134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout
procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point
avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid.
3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid.
2.1). Dans la situation dans laquelle le même procureur est amené à
instruire successivement des plaintes réciproques, le Tribunal fédéral a
jugé qu’il y a matière à récusation lorsque, par son attitude ou ses
déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne
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sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant
éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (TF
1B_430/2015 du 5 janvier 2016, consid. 3.2 ; TF 1B_328/2015 du 11
novembre 2015 consid. 3.2). Au stade de l'instruction, le Procureur n'a pas
encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP (sur cette
position, cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine p. 180; 138 IV 142 consid.
2.2.2 p. 145 s.) ; en tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son
attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que
son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement
arrêtée (TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016, consid. 3.4).
2.2 En l’espèce, le fait de demander la mise en détention
provisoire du requérant, contrairement à ce que celui-ci soutient, ne
saurait en soi manifester une quelconque apparence de prévention.
Comme le relève le Procureur G.________ dans sa prise de position, le fait
que A.Q.________ se soit présenté libre pour confirmer, lors de son audition,
que son grand frère n'était pas présent au K.________ au moment des faits
pour lesquels il avait été condamné ne signifie pas pour autant qu’il
entendait rester ensuite à la disposition de la justice, compte tenu de la
peine prononcée contre son frère et dont il se savait à son tour menacé.
En revanche, force est de constater que le Procureur
G.________ a déjà instruit les mêmes faits dans le cadre de la procédure
pénale dirigée contre B.Q.________ et qu’il a requis et obtenu la
condamnation de ce dernier à une peine privative de liberté de quatre ans
pour viol. Il paraît ainsi cumuler deux fonctions aux positions
antinomiques. En tant qu’accusateur public, le Procureur est convaincu
que R.________ a été violée dans la nuit du 30 au 31 décembre 2010 par
B.Q.________ dont il a obtenu la condamnation. Il est ainsi difficile
d’imaginer qu’en qualité de direction de la procédure au stade de
l’instruction préliminaire dirigée contre A.Q., qui a admis une
relation sexuelle consentie, le Procureur G. puisse faire totalement
abstraction de ses prises de position antérieures et envisager que la
plaignante n’ait pas été victime d’un viol dans la nuit du 30 au 31
décembre 2010. A cet égard, on ne saurait suivre l’argumentation du
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Procureur G.________ selon laquelle, en décidant d'ouvrir une instruction
contre le requérant, le Ministère public a précisément montré qu'il était
prêt à revoir sa position et à envisager la possibilité que B.Q.________ n'ait
pas été impliqué dans les faits dénoncés par la plaignante. Dans sa prise
de position, le procureur indique par ailleurs qu’il se trouve dans une
situation analogue à celle où des co-auteurs présumés d'une infraction
font l'objet de procédures pénales distinctes avançant à des rythmes
différents mais conduites par le même procureur. Cette comparaison n’est
pas non plus pleinement pertinente : il ne s’agit pas ici de juger une
infraction qui aurait été commise par des co-auteurs, mais de déterminer,
après la condamnation de B.Q.________ pour viol, si ce n’est pas plutôt son
petit frère A.Q.________ qui devrait être condamné pour une telle
infraction. Compte tenu de la situation insolite dans laquelle se trouve le
procureur, les circonstances particulières du cas concret font craindre, à
tout le moins sur le plan des apparences, que le procureur ne soit pas à
même de conduire avec toute l’impartialité requise l’instruction pénale
contre A.Q.________.
3.1Invoquant l’art. 60 al. 1 CPP, le requérant conclut à
l’annulation de la demande de détention provisoire déposée le 3 juin 2016
par le Procureur G.________ ainsi qu’à ce que la cour de céans ordonne sa
libération immédiate, car l’ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte reposerait sur une « demande nulle ».
3.2Aux termes de l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure
auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et
répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu
connaissance du motif de récusation. Selon l’art. 60 al. 2 CPP, les mesures
probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par
l’autorité pénale.
3.3En l’espèce, A.Q.________ sollicite uniquement l’annulation de
la demande de détention provisoire adressée par le Procureur G.________
au Tribunal des mesures de contrainte.
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Cette demande doit toutefois être rejetée. Il est clair que des
actes accomplis dans l’urgence par un procureur, tels que le dépôt d’une
demande de détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de
contrainte, ne sauraient être touchés par l’annulation prononcée en
application de l’art. 60 al. 1 CPP. De même que les mesures probatoires
non renouvelables peuvent, selon l’art. 60 al. 2 CPP, être prises en compte
par l’autorité pénale – la doctrine cite l’exemple du témoin entre-temps
décédé (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 60 CPP, et la réf. cit.) –, de
même les actes urgents, que n’importe quel procureur aurait accomplis,
conservent leur validité. Cela est d’autant plus vrai, dans le cas présent,
que le prévenu a la faculté de demander en tout temps sa mise en liberté
(art. 228 al. 1 CPP) au nouveau procureur à qui l’affaire sera confiée. Celui-
ci ordonnera sa libération immédiate s’il répond favorablement à la
demande du prévenu ou, dans le cas contraire, transmettra la demande
au Tribunal des mesures de contrainte. Pour ces motifs, les requêtes
tendant à l’annulation de la demande de détention provisoire adressée le
3 juin 2016 au Tribunal des mesures de contrainte et à la libération
immédiate de A.Q.________ doivent être rejetées.
Pour le surplus, il est pris acte du fait que A.Q.________ ne
demande pas l’annulation d’autres actes qu’aurait accomplis le Procureur
G., et que ceux-ci ne sont pas nuls de plein droit (art. 60 al. 1 CPP ;
Verniory, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 60 CPP).
4.En définitive, la demande de récusation présentée par
A.Q. contre le Procureur général adjoint G.________ doit être
admise, le dossier de la cause étant transmis au Procureur général du
Canton de Vaud pour désignation d’un autre procureur (art. 6 al. 2 LMPu
[Loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21] ; CREP
12 février 2016/75 consid. 2). Les requêtes tendant à l’annulation de la
demande de détention provisoire adressée le 3 juin 2016 au Tribunal des
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mesures de contrainte et à la libération immédiate de A.Q.________ seront
quant à elles rejetées.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce
de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au
total, seront mis, pour moitié, à la charge du requérant (cf. art. 59 al. 4, 2
e
phrase CPP), soit 786 fr. 60, le solde, par 786 fr. 60, étant laissé à la
charge de l’Etat.
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée
au défenseur d’office de A.Q.________ sera exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée par A.Q.________ contre le
Procureur général adjoint G.________ est admise.
II. Les requêtes tendant à l’annulation de la demande de
détention provisoire adressée le 3 juin 2016 par le Procureur
général adjoint G.________ au Tribunal des mesures de
contrainte et à la libération immédiate de A.Q.________ sont
rejetées.
III. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du
Canton de Vaud pour désignation d’un autre procureur.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Q.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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V. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
A.Q., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis, pour moitié, soit 786 fr. 60 (sept
cent huitante-six francs et soixante centimes), à la charge de
ce dernier, le solde, par 786 fr. 60 (sept cent huitante-six
francs et soixante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée
au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de A.Q. se soit améliorée.
VII. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrick Michod, avocat (pour A.Q.________),
-M. le Procureur général adjoint,
et communiquée à :
-M. le Procureur général du Canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut,
en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :