351 TRIBUNAL CANTONAL 383 PE16.010763-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2016 par A.Q.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 4 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.010763-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Dans le cadre de l’enquête PE10.031790, B.Q.________ a été condamné le 16 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de quatre ans pour avoir violé la plaignante Z.________ dans la nuit du 30 au 31
Par ordonnance du 4 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public présentée la veille, a ordonné, notamment en raison du risque de fuite, la détention provisoire de A.Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 septembre 2016.
2.1 Invoquant une violation de l’art. 221 CPP, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir tenu pour suffisantes les présomptions de culpabilité qui existeraient contre lui. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
4 - graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que, lors de son audition du 2 juin 2016 devant la Cour d’appel pénale, le recourant avait déclaré avoir travaillé au P.________ au moment des faits, remplaçant son frère, et avoir alors eu « une relation sexuelle avec une jeune fille », en précisant qu’il portait un bouc à cette époque. Lors de son audition d’arrestation, le prévenu avait confirmé que c’était lui, et non pas son frère, qui avait travaillé au P.________ au moment des faits et avait indiqué que la plaignante avait consenti à lui prodiguer une fellation dans les toilettes. Le prévenu était par ailleurs mis en cause par la plaignante, qui l’avait reconnu sur la photo qui lui avait été soumise lors de son audition du 3 juin 2016. A cela s’ajoutait que de multiples éléments, énumérés
5 - dans le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 16 septembre 2015, tendaient à attester l’existence d’une agression sexuelle et que la description de l’auteur donnée par la plaignante, telle que figurant dans ce jugement, correspondait globalement à celle du prévenu, davantage même qu’à celle de son frère. 2.4En l’espèce, l’instruction pénale dirigée contre le recourant, ouverte dans des circonstances très particulières, vient juste de commencer. Il ne s’agit pas de savoir s’il existe des éléments suffisants pour condamner le recourant, mais uniquement s’il existe des soupçons sérieux propres à justifier son placement en détention provisoire, sans qu’il y ait lieu de procéder, comme le ferait l’autorité de jugement, à une appréciation complète de la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. A cet égard, les arguments relatifs à l’identification de l’auteur des faits par la plaignante ne permettent pas d’emblée de remettre en cause la crédibilité de celle-ci. On ne saurait davantage affirmer aujourd’hui, comme le fait le recourant, que la configuration des lieux rendrait la version des faits de la plaignante absolument invraisemblable. Quant à l’argumentation selon laquelle le recourant n’aurait eu aucun moyen d’être en possession de la clé carrée permettant d’ouvrir les toilettes, elle n’est guère convaincante. Ces modèles de clés carrées sont en effet assez courants et la porte des toilettes aurait également pu être ouverte de l’extérieur au moyen d’autres outils, tels qu’une pince. Pour tenter de démontrer que la plaignante ne serait pas crédible, le recourant évoque en outre plusieurs éléments, tels que la réaction des amis de la plaignante, qui n’ont pas appelé la police parce que la plaignante ne le souhaitait pas, le fait que la plaignante a entretenu une relation sexuelle avec [...] quelques heures seulement après les faits, le fait que la plaignante avait discuté et rigolé avec le videur et que son amie [...] soit venue la chercher et l’ait appelée alors qu’elle se trouvait dans la cabine avec le recourant. Ces éléments, de l’avis du recourant, suggéreraient que l’hypothèse d’une relation sexuelle consentie suivie de regrets est nettement plus probable que l’hypothèse du viol. Au vu des éléments du dossier, l’hypothèse d’une relation sexuelle consentie peut certes être envisagée parmi d’autres, mais à ce stade, elle n’apparaît pas
6 - plus probable que celle du viol, au point de rendre les soupçons contre le recourant trop ténus pour justifier sa mise en détention provisoire. 3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. 3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). 3.2 Le Tribunal des mesure de contrainte a constaté que le recourant était un ressortissant albanais au bénéfice d’un permis B depuis quelques mois. Alors qu’il savait que son frère n’était pas sur les lieux au moment des faits et que la plaignante lui avait prodigué une fellation, il s’était tu et avait laissé l’enquête pénale suivre son cours en pensant que son frère serait acquitté, comme il l’avait déclaré lors de l’une de ses auditions. Le prévenu ne s’était manifesté qu’après la lourde condamnation infligée à son frère. Il avait ainsi adopté un comportement pour le moins exceptionnel visant à les soustraire, lui-même et son frère, à une condamnation. Vu les graves soupçons pesant sur le prévenu, il y avait lieu de craindre qu’il ne disparaisse pour se dérober à ses juges. Les attaches du prévenu avec la Suisse n’étaient pas assez solides pour prévenir le risque de fuite. Il avait fait de nombreux voyages entre la Suisse, l’Italie et l’Albanie au cours des cinq dernières années, il aurait séjourné en Suisse de manière illégale à plusieurs reprises et il conservait de nombreuses attaches à l’étranger. 3.3En l’espèce, le recourant, en laissant son frère être mis en accusation et se faire condamner à sa place, a certes adopté un comportement qui sort franchement de l’ordinaire, mais qui n’est pas
7 - directement pertinent pour apprécier le risque de fuite. Un tel risque ne peut toutefois pas être exclu au motif qu’en demandant à être entendu sur les faits qui s’étaient produits au P.________ le soir du 30 décembre 2010 et en se présentant devant la Cour d’appel pénale pour être entendu comme témoin, le recourant aurait su à quoi il s’exposait. Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale, une instruction pénale a été ouverte contre lui et son arrestation immédiate a été ordonnée. Il encourt une peine de l’ordre de celle qui a été infligée à son frère. Dans ces circonstances, le risque de fuite, contrairement à ce que soutient le recourant, ne peut pas être qualifié de « purement théorique ». Il apparaît au contraire bien réel, vu les attaches qu’il a respectivement avec la Suisse et avec l’Albanie. Comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, l’intéressé conserve en effet des liens étroits avec son pays d’origine. Quant au fait que son frère B.Q.________ n’a pas été détenu un seul jour, que ce soit à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté, il n’est pas pertinent, sinon, puisqu’il s’agit uniquement d’apprécier le point de savoir si le recourant présente un risque de fuite, pour souligner que le recourant pouvait penser que, comme son frère, il ne serait jamais placé en détention provisoire. Au vu de ce qui précède, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant, s’il était remis en liberté, vu la lourde peine privative de liberté qui le menace, ne cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 juin 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.Q.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.Q., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.Q. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrice Michod, avocat (pour A.Q.), -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, et communiqué à : -Me Coralie Devaud, avocate (pour Z.), -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :