351
TRIBUNAL CANTONAL
81
PE16.010761-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2016 par
R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 décembre
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE16.010761-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite de la plainte déposée le 3 mai 2016 par
R., ressortissant français, contre K., née en 1966,
ressortissante française, et contre inconnu (P. 4/1), étendue le 20
septembre 2016 à M., né en 1989, ressortissant français, fils
d’K. (P. 7/1), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a
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2 -
ouvert une instruction pénale contre K., avant de l’étendre à
M., pour accès indu à un système informatique (PV des opérations,
- 2, ad 9 juin 2016 et 14 octobre 2016).
- Le plaignant R.________ est par ailleurs prévenu dans une
autre procédure pénale (PE14.017070-MMR), dans laquelle K.________ a la
qualité de plaignante. Le complexe de faits litigieux dans cette enquête
porte en particulier sur la gestion de la société [...], créée en commun par
R.________ et M..
R. dirigeait en outre les sociétés [...] et [...], sises à
Chavannes-de-Bogis. M.________ avait également déployé une activité
dans le cadre de ces entreprises, comme on le verra plus en détail ci-
dessous.
M.________ a été entendu par la Procureure le 28 janvier 2016,
comme personne appelée à donner des renseignements, dans la
procédure dirigée contre R., en présence de la plaignante et du
défenseur du prévenu (P. 4/2 et P. 6/1 à l’identique).
A cette occasion, il a répondu par l’affirmative à la question de
savoir si [...] avait mis à sa disposition sans contrepartie un motocycle de
marque Harley Davidson (P. 4/2, lignes 115-117). A la suite de cette
réponse, le procès-verbal comporte la mention suivante : « K.
s’adresse à Me SCHWAB qui vient de relever que tout le monde a bien
profité de R.________ et déclare que lui aussi profite d’une Harley Davidson
payée et entretenue, assurances comprises, par [...]. Me SCHWAB requiert
que cela soit protocolé » (P. 4/2, lignes 118-121).
c) Le plaignant R.________ fait grief à K.________ et à M.________
d’être à l’origine d’un téléchargement illicite de documents informatiques
stockés dans l’ordinateur qu’il utilisait pour ses affaires privées, ainsi que
pour celles de [...] et de [...] (P. 4/1). Il a précisé que le dernier nommé
avait été employé de [...] jusqu’au 30 novembre 2014 et administrateur de
[...], avec signature individuelle, jusqu’au 27 août 2014 (P. 6/5); licencié
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3 -
par [...] par lettre du 23 septembre 2014 après une incapacité de travail
totale ayant débuté le 15 juillet 2014 (P. 7/2 à 7/5), M.________ avait remis
les clés des locaux de la société le 23 septembre 2014 (P. 7/7 et 7/8).
R.________ semble considérer que la remarque d’K.________ à l’audience du
28 janvier 2016 relative à la prise en charge, par [...], des coûts d’un
motocycle en faveur de son conseil de choix présuppose et établit l’accès
préalable, selon lui indu, au système informatique de la société. Il soutient
en effet que les données concernant le financement de ce motocycle ne
figuraient que sur les serveurs en question. Il a ajouté que M.________ avait
quitté l’entreprise le 14 juillet 2014 en fin de matinée et ne s’y était plus
présenté durant son incapacité de travail, hormis, brièvement, le 23
septembre 2014 pour la remise des clés et d’autres effets; le plaignant a
enfin précisé que les mots de passe d’accès aux serveurs de l’entreprise
avaient été modifiés le 30 juillet 2014 (P. 7/1, avec référence à P. 7/9).
d) Entendue par la Procureure à l’audience de conciliation du
15 septembre 2016, K.________ a fait part de ce qui suit :
« Mon fils [soit M., réd.] a été employé de [...] et de
[...]. (...). Avant d’être licencié, mon fils a téléchargé sur une clé USB ses
derniers travaux ainsi que divers autres documents. Pour ma part, j’ai
rencontré des problèmes avec Monsieur R. au niveau des
prud’hommes. (...). En relation avec ce conflit, j’ai demandé à mon fils à
pouvoir regarder le contenu de la clé et il a été d’accord. J’ai découvert
des documents qui m’étaient utiles. J’ai vu le document en relation avec la
moto (...). Lors de l’audition de mon fils dans l’autre dossier, Me SCHWAB
a dit que nous avions bien profité de Monsieur R.. J’ai repensé aux
documents concernant la moto et je lui ai dit qu’il était mal placé pour
formuler de telles remarques » (PV aud. 1, lignes 24-36).
e) Interpellé par la Procureure le 29 septembre 2016 (P. 8/1),
M., non assisté, a, par lettre du 8 octobre suivant, indiqué de ce
qui suit :
« (...). J’ai effectivement décidé de copier une partie des
données relatives à deux sociétés, celles de [...] (dont j’étais
l’administrateur et actionnaire à hauteur de cinquante pour-cent jusqu’en
juillet 2014, avec signature individuelle), ainsi que celles de [...], dont
j’étais salarié et directeur des opérations à cette époque.
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4 -
Cette période remontant plus de deux années en arrières (sic),
je ne suis pas en mesure de vous confirmer au jour près la date du
téléchargement de ces données. En revanche, je peux vous affirmer que
celle-ci (sic) a eu lieu au cours de la première semaine du mois de juillet
En tant que Directeur des opérations de la société [...], ainsi
qu’administrateur de la société [...], j’étais amené à effectuer ce type de
téléchargement de façon hebdomadaire, avec encouragement de
Monsieur R., afin de pouvoir remplir mes fonctions (...) » (P. 9).
f) Agissant dans le délai de prochaine clôture, K. a
conclu au classement de la procédure (P. 11). Pour sa part, R.________ a
requis l’audition complémentaire de M.________ (P. 12).
B.Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus
M.________ et K.________ pour accès indu à un système informatique (I), a
dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art.
429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
La Procureure a d’abord considéré que l’enquête avait établi
qu’à aucun moment K.________ n’avait accédé sans droit aux données
professionnelles confidentielles de la partie plaignante, mais qu’il était en
revanche avéré que M.________ avait téléchargé sur une clé USB les
données litigieuses, alors qu’il était toujours employé du plaignant. Cela
étant, la magistrate a estimé que ce dernier avait alors accès aux données
de l’entreprise, de sorte qu’il n’avait pas agi illicitement. Elle a enfin
considéré que le litige entre parties était de nature civile.
C.Par acte du 23 décembre 2016, R., représenté par son
conseil de choix, a interjeté recours contre cette ordonnance devant la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec
dépens, à son annulation, le dossier étant retourné au Ministère public
pour complément d’instruction. Il a demandé que la Cour de céans
ordonne notamment la réaudition de M., la saisie de la clé USB de
celui-ci, la saisie de ses ordinateurs ou de ceux de tiers qui auraient
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permis le « vol des documents et fichiers informatiques », ainsi que
l’examen de ces clés et ordinateurs par les services de police.
Le Ministère public a renoncé à procéder sur le recours.
K., agissant par son défenseur de choix, a conclu, avec dépens, à
son rejet. M. n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans un délai de
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant par ailleurs aux conditions de forme
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est donc recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
- 6 -
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Face à des versions contradictoires des parties, il peut être
renoncé à une mise en accusation uniquement lorsqu'il n'est pas possible
d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible
et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF
6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1; TF 6B_856/2013 du 3 avril 2014
consid. 2.2; TF 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2).
3.
3.1Réprimant la soustraction de données, l’art. 143 CP (Code
pénal; RS 311.0) prévoit que celui qui, dans le dessein de se procurer ou
de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour
lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises
électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas
destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de
- 7 -
sa part, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d'une peine pécuniaire (al. 1).
Réprimant l’accès indu à un système informatique, l’art. 143
bis
CP dispose que quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif
de transmission de données, dans un système informatique appartenant à
autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur
plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (al. 1).
Réprimant l’utilisation frauduleuse d'un ordinateur, l’art. 147
CP prévoit que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à
un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de
manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé
analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement
ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact
ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura
dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1)
Réprimant la soustraction de données personnelles, l’art.
179
novies
CP dispose que celui qui aura soustrait d'un fichier des données
personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas
librement accessibles sera, sur plainte, puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
Aux termes de l'art. 160 al. 1, 1
re
et 2
e
phrases, CP, celui qui
aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une
chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au
moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le
receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine
est moins sévère.
-
8 -
3.2En l’espèce, le Ministère public a ouvert une instruction
pour accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143
bis
CP
contre les deux prévenus; l’ordonnance entreprise mentionne également
l’art. 143 CP. Elle passe en revanche sous silence les infractions réprimées
par les art. 147 et 179
novies
CP, normes dont il n’est pourtant pas à exclure
par principe qu’elles puissent aussi entrer en considération au vu des
actes incriminés.
3.3Le recourant soutient d’abord que le seul fait que l’intimé
M.________ était l’employé de [...] ne suffit pas à retenir qu’il avait libre
accès aux données informatiques qu’il admet avoir téléchargées sur une
clé USB, même si cette opération devait avoir eu lieu avant la résiliation
des rapports de travail.
Force est de constater que l’on ignore à quelles données
informatiques de cette société (dont le plaignant était l’ayant droit
économique), respectivement à quels fichiers personnels du plaignant, le
prévenu avait accès dans le cadre de ses rapports de travail. De même, on
ne sait quelles autorisations et instructions lui avait données le plaignant.
On ne saurait, du moins en l’état, présumer que le prévenu avait accès en
tout temps à l’ensemble des données en question sur la base du seul fait
qu’il était employé de la société. La date de l’éventuel accès indu au
système informatique n’est du reste pas davantage connue. On ne peut
ainsi, en l’état, considérer qu'un acquittement, notamment du chef de
prévention d’accès indu à un système informatique, apparaît plus
vraisemblable qu'une condamnation.
Les faits incriminés doivent donc faire l’objet de plus amples
mesures d’instruction, sous l’angle de l’ensemble des infractions
susceptibles d’entrer en considération. Dans ces conditions, c’est à tort
que la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale en
faveur de M..
3.4Pour le reste, le recourant ne remet pas en cause l’allégué de
l’intimée K., tenu pour avéré par la Procureure, selon lequel la
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9 -
prévenue n’avait pas accès aux données informatiques litigieuses. Il
soutient cependant qu’en ayant utilisé à son avantage, dans une
procédure pénale, des données dont elle savait, selon lui, qu’elles avaient
été « dérobées », elle pourrait s’être rendue coupable de recel au sens de
l’art. 160 CP (recours, ch. 13).
Le recourant oublie cependant que l’art. 160 CP n’est pas
applicable aux données informatiques faute pour elles de constituer des
choses (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 10 in fine ad art. 160 CP). Partant, le
classement de la procédure doit être confirmé en tant qu’il a été prononcé
au bénéfice d’K..
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis.
L'ordonnance attaquée sera annulée en tant qu’elle classe la procédure
pénale en faveur de M. et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le
sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
partiellement, à raison de la moitié (art. 428 al. 1 CPP); ils seront laissés à
la charge de l’Etat pour le surplus (art. 423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de
choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Cette
indemnité doit couvrir les honoraires de son mandataire, y compris un
montant correspondant à la TVA. Elle porte sur les dépenses occasionnées
par le dépôt du recours, d’une ampleur de quatre pages, y compris la page
de garde, ce qui équivaut à deux heures d’activité d’avocat, au tarif
horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), en plus d’un montant correspondant
à la TVA. Elle doit toutefois être réduite dans la même proportion que les
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frais, soit de moitié. Elle sera donc fixée à 324 fr. et laissée à la charge de
l’Etat, étant précisé que l’intimé M.________ n’est pas réputé succomber,
faute d’avoir procédé.
L’intimée K., qui a également procédé avec
l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en
procédure de recours (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Cette
indemnité doit couvrir les dépenses occasionnées par le dépôt de la
détermination sur le recours, d’une ampleur d’un peu plus de deux pages,
y compris la page de garde, ce qui équivaut à une heure d’activité
d’avocat, également au tarif horaire de 300 fr., en plus d’un montant
correspondant à la TVA. Non réduite, elle sera donc fixée à 324 fr. et mise
à la charge du recourant. En effet, celui-ci succombe à l’égard de
l’intimée, dès lors que celle-ci a conclu au rejet du recours en tant qu’il
était dirigé contre le classement prononcé en sa faveur.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 16 décembre 2016 est annulée en tant
qu’elle concerne M..
III. L’ordonnance est confirmée en tant qu’elle concerne
K..
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
V. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont
mis à la charge de R. à raison de la moitié, soit de
550 fr. (cinq cent cinquante francs), et sont laissés à la charge
de l’Etat pour le surplus, soit pour 550 fr. (cinq cent cinquante
francs).
-
11 -
VI. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est
allouée à R., pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
VII. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est
allouée à K., pour la procédure de recours, à la charge
de R..
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alexandre J. Schwab, avocat (pour R.),
-Me Michel Schmidt, avocat (pour K.),
-M. M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :