351 TRIBUNAL CANTONAL 558 PE16.010479-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 août 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 91 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2017 par O.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE16.010479- VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 9 mai 2017, envoyée pour notification le 12 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] sur plainte d'O.________ pour abus de confiance d'importance mineure.
1.1Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). 1.3En l'espèce, le recourant a admis que son recours était tardif, mais a précisé, le 14 juin 2017, qu'il transmettrait une excuse médicale. Or, dans la mesure où cette pièce n'a toujours pas été produite, il n'y a pas lieu d'examiner si une restitution de délai – qui n'a au demeurant pas été requise – peut être accordée au recourant. 2.Il s'ensuit que, tardif, le recours doit être déclaré irrecevable.
3 - Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'O., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :