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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.010479-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 août 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 91 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2017 par O.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 9 mai 2017 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n
o
PE16.010479-
VIY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 mai 2017, envoyée pour notification le 12
mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] sur plainte
d'O.________ pour abus de confiance d'importance mineure.
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B.Par acte déposé le 2 juin 2017, O.________ a indiqué qu'il
recourait contre cette ordonnance « malgré le retard sur les 10 jours de
délai ». Le 14 juin 2017, il a précisé qu'il transmettrait une excuse
médicale. Aucun courrier n'a suivi.
E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre
1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai
de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et
396 al. 1 CPP).
1.2Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli
auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art.
91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire
ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la
direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est
pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP).
1.3En l'espèce, le recourant a admis que son recours était tardif,
mais a précisé, le 14 juin 2017, qu'il transmettrait une excuse médicale.
Or, dans la mesure où cette pièce n'a toujours pas été produite, il n'y a
pas lieu d'examiner si une restitution de délai – qui n'a au demeurant pas
été requise – peut être accordée au recourant.
2.Il s'ensuit que, tardif, le recours doit être déclaré irrecevable.
-
3 -
Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'O.,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge du recourant.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :