Criminal appeal declared inadmissible as late-filed

CREP pe16-010479-558/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale14 août 2017Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The criminal appeal court declared O.________’s appeal against the Lausanne public prosecutor’s dismissal order inadmissible because it was filed after the 10-day deadline. The appellant acknowledged the delay and mentioned a medical excuse, but never produced it, so the court did not consider restoration of the deadline. Court costs of CHF 330 were imposed on him.

Regeste Omnilex

Art. 396 al. 1, 91 al. 1-2 and 89 al. 1 CPP; late appeal against a prosecutorial dismissal order; the appeal period is observed only if the procedural act reaches the competent authority within the last day of the period, by hand or through the channels exhaustively listed in Art. 91 al. 2 CPP. The statutory deadline is non-extendable. If the appellant admits lateness and fails to submit substantiating material, the court need not examine a restoration of the deadline ex officio where none is requested. The late appeal is inadmissible; costs follow the outcome under Art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 558 PE16.010479-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 août 2017


Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 91 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2017 par O.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE16.010479- VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 9 mai 2017, envoyée pour notification le 12 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] sur plainte d'O.________ pour abus de confiance d'importance mineure.

  • 2 - B.Par acte déposé le 2 juin 2017, O.________ a indiqué qu'il recourait contre cette ordonnance « malgré le retard sur les 10 jours de délai ». Le 14 juin 2017, il a précisé qu'il transmettrait une excuse médicale. Aucun courrier n'a suivi. E n d r o i t :

1.1Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). 1.3En l'espèce, le recourant a admis que son recours était tardif, mais a précisé, le 14 juin 2017, qu'il transmettrait une excuse médicale. Or, dans la mesure où cette pièce n'a toujours pas été produite, il n'y a pas lieu d'examiner si une restitution de délai – qui n'a au demeurant pas été requise – peut être accordée au recourant. 2.Il s'ensuit que, tardif, le recours doit être déclaré irrecevable.

  • 3 - Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'O., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal appealtime limitinadmissibilityrestoration of deadlinedismissal ordercourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the dismissal order was filed within the statutory 10-day deadline.

Solution extraite

The appeal was late and therefore inadmissible.

Motifs extraits

The appellant admitted lateness, promised a medical excuse, but never produced it. The court therefore did not examine any request for restoration of the deadline.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appellant must bear the appeal costs.

Motifs extraits

Because he failed in the appeal, the procedural costs were charged to him under the criminal procedure rules on costs.

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