351 , TRIBUNAL CANTONAL 739 PE16.010415-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Graa
Art. 322 al. 2, 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2016 par A.H.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 9 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.010415-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 mai 2016, A.H.________ a déposé plainte pénale contre deux de ses fils, C.H., né en 1996, et B.H., né en 1990. Il les a accusés de l’avoir abordé, le jour précédent, sur la terrasse d’un café à Lucens, de l’avoir invité à les suivre jusqu’à leur véhicule, et de s’être adressés à lui de manière agressive en le pressant d’entrer dans cette
2 - automobile. A.H.________ aurait refusé et aurait tenté de partir. C.H.________ lui aurait alors asséné un coup de poing dans les parties génitales, avant que B.H.________ le frappe au visage avec le poing. A.H.________ se serait ainsi retrouvé au sol et ses lunettes à soleil médicales auraient été endommagées. Après avoir repris ses esprits, ce dernier aurait constaté que ses fils étaient partis. A l’occasion de son audition par la police, A.H.________ a produit un certificat médical dressé le 3 mai 2016 par un médecin de l’Hôpital intercantonal de la Broye. Ce document faisait état, chez l’intéressé, d’une plaie de 2 cm en étoile au niveau de l’arcade sourcilière gauche ainsi que d’une plaie sur l’arrête nasale. La première blessure a nécessité quatre points de suture, tandis que la seconde a été traitée avec de la colle dermique. b) Le 4 mai 2016, la police a consigné les déclarations d’Q., qui se trouvait sur la terrasse avec A.H. au moment des faits et avait assisté, depuis cet endroit, à l’altercation. L’intéressé a ainsi déclaré que B.H.________ et C.H.________ avaient essayé, par la force, de faire monter leur père dans l’habitacle de leur voiture. Il a de surcroît indiqué avoir vu B.H.________ porter à A.H.________ un coup de poing au visage. c) Le 9 mai 2016, B.H.________ a été auditionné par la police. Il a nié avoir sommé A.H.________ de monter dans un véhicule, mais a admis lui avoir asséné un coup de poing au visage, après que son père avait préalablement tenté de le frapper. Le 10 mai 2016, C.H.________ a, à son tour, été auditionné par la police. Il a également nié avoir cherché à faire monter son père dans une voiture ou l’avoir frappé, mais a reconnu que B.H.________ avait frappé son père au visage après avoir évité un coup que A.H.________ aurait tenté de lui porter.
3 - B.a) Par ordonnance du 9 août 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre C.H.________ pour voies de fait (I), en laissant les frais à la charge de l’Etat (II). b) Par ordonnance pénale du 9 août 2016, le Ministère public a condamné B.H., pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 270 fr. convertible en neuf jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, les frais de la procédure, par 825 fr., étant mis à sa charge. A.H. a en outre été renvoyé à agir devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions à l’encontre du prévenu. Le Procureur a retenu que B.H., accompagné de son frère C.H., avait donné un coup de poing au visage de son père, causant des blessures et endommageant ainsi les lunettes à soleil médicales de ce dernier. C.Par acte du 25 août 2016, A.H.________ a interjeté recours contre l’ordonnance pénale du 9 août 2016 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Le 14 octobre 2016, le Ministère public a déposé ses déterminations relatives au recours, en concluant au rejet de celui-ci. Invités par la Cour de céans à déposer leurs déterminations, B.H.________ et C.H.________ n'ont pas procédé. E n d r o i t :
4 - 1.A l’appui de la recevabilité de son recours, le recourant reproche au Ministère public d’avoir omis de se prononcer sur des faits, rapportés dans sa plainte du 4 mai 2016, concernant une tentative d’enlèvement par B.H.________ et C.H.________ dont il aurait été victime. Ce faisant, le Procureur aurait ainsi procédé à un classement implicite.
2.1Selon l’art. 354 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'ordonnance pénale peut faire l’objet d’une opposition, par écrit et dans les dix jours, de la part du prévenu (let. a), des autres personnes concernées (let. b) et, si cela est prévu, du premier procureur ou du procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (let. c). L’ordonnance pénale constitue une proposition de résolution extrajudiciaire d’une affaire pénale qui ne peut être attaquée que par la voie de l’opposition (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 354). La loi est muette sur les effets d’une ordonnance pénale qui ne retient qu’une partie des faits ou des infractions faisant l’objet de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d’infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l’ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.4, SJ 2012 I 481). La voie de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 354 CPP) n’est pas adaptée au cas d’un classement implicite ; le plaignant qui entend contester cette décision doit emprunter la voie du recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 11 mai 2016/315). 2.2L’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF
5 - 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 ; CREP 15 avril 2016/274 consid. 1.2.1). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite. Dès lors qu’un tel classement ne satisfait pas aux exigences de forme des art. 80 et 81 CPP (applicables par renvoi de l’art. 320 al. 1 CPP), il doit être annulé (CREP 11 décembre 2014/883 ; CREP 15 juillet 2013/446). 2.3Aux termes de l’art. 183 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.En l’espèce, dans sa plainte du 4 mai 2016, le recourant a déclaré ce qui suit concernant les faits en question : « Nous nous sommes dirigés vers la voiture [...] Durant ce trajet, [B.H.________ et C.H.] m’ont déclaré en langue albanaise, c’est le moment. A plusieurs reprises, sur un ton agressif, ils m’ont demandé de monter dans la Mercedes-Benz, mais j’ai refusé. J’ai mis la main sur mon téléphone portable qui se trouvait dans la poche de mon pantalon, tout en essayant de partir » (PV aud. 1, p. 2). Dans le rapport d’investigation de la gendarmerie, il est par ailleurs indiqué à cet égard que, selon les dires de A.H., ses deux fils auraient « insisté verbalement afin que leur père monte dans la voiture de C.H., en vain » (P. 4, p. 5). Entendu par la police, Q. a certes déclaré avoir vu que les deux fils de A.H.________ « essayaient par la force de faire monter leur père dans l’habitacle de leur voiture » (PV aud. 2, p. 1), mais un tel emploi de la force physique n’a aucunement été évoqué par le recourant lors du dépôt de sa plainte. Il découle de ce qui précède que les faits rapportés par le recourant, dans sa plainte du 4 mai 2016, ne laissaient aucunement soupçonner l’éventuelle commission d’une tentative d’enlèvement. A.H.________ n’a en effet pas rapporté que ses fils auraient tenté de le retenir prisonnier ou de le priver de sa liberté. Il n’a pas davantage fait état d’une tentative de l’enlever par la violence, la ruse ou la menace.
6 - Selon ses déclarations, B.H.________ et C.H.________ l’auraient simplement pressé de monter dans leur véhicule, en s’adressant à lui avec une certaine agressivité, tandis que le recourant aurait refusé de s’exécuter. Sur le vu des faits rapportés au Ministère public par le recourant, le Procureur n’avait ainsi pas à examiner la réalisation d’une éventuelle tentative d’enlèvement. Par conséquent, l’ordonnance pénale du 9 août 2016 ne comporte aucun classement implicite. La voie du recours, au sens de l’art. 322 al. 2 CPP, n’est donc pas ouverte. 4.En définitive, le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.H.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Savoy, avocat (pour A.H.), -Me François Gillard (pour C.H.), -M. B.H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :