351 TRIBUNAL CANTONAL 340 PE16.010400-SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2017 par E.________ contre le prononcé rendu le 8 mai 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE16.010400-SSM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 24 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné E.________ pour agression à la peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 30 fr, ainsi qu’à une partie des frais de la procédure arrêtée à 330 francs.
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
janvier 2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid 2.1 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n. 9 ad art. 85 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 85 CPP). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1).
5 - De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3). 2.3En l'espèce, la recourante n'a pas retiré, dans le délai postal de garde qui arrivait à échéance le 1 er février 2017, le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale litigieuse qui lui a été envoyé à l’adresse de son domicile, adresse qu’elle avait elle-même communiquée à la police lors de son interpellation au mois de mai 2016. Pour le surplus, la recourante savait qu'elle faisait l'objet d'une procédure pénale puisqu'elle avait été entendue en qualité de prévenue le 23 mai 2016 et informée de ses droits et obligations (P. 4). Elle devait donc faire en sorte qu'une éventuelle décision puisse lui être notifiée. Le fait qu’elle ait été à l’étranger lors de la notification de l’ordonnance pénale n’est donc pas relevant ; conformément à la jurisprudence, il lui appartenait de prendre ses dispositions en cas d’absence prolongée de son domicile. En conséquence, la fiction de notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP s'applique et l’ordonnance pénale du 24 janvier 2017 est réputée avoir été valablement notifiée à l’issue du délai de garde, soit le 1 er février 2017. Le délai de dix jours pour former opposition est donc arrivé à échéance le lundi 13 février 2017 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Remise à un office de poste le 20 avril 2017, l’opposition d’E.________ est donc manifestement tardive au regard de l’art. 354 al. 1 CPP et c’est donc à bon droit que le tribunal de police l’a déclarée irrecevable.
6 - 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 8 mai 2017 est confirmé. III.Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme E.________, -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :