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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.010400-SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 85 al. 4 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2017 par E.________
contre le prononcé rendu le 8 mai 2017 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° PE16.010400-SSM, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 24 janvier 2017, le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné E.________ pour
agression à la peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende, la valeur du
jour-amende étant arrêtée à 30 fr, ainsi qu’à une partie des frais de la
procédure arrêtée à 330 francs.
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Cette ordonnance pénale a été envoyée le même jour à
E.________ par lettre signature avec accusé de réception à l’adresse de son
domicile. Le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai postal de
garde, qui arrivait à échéance le 1
er
février 2017.
Par lettre du 20 avril 2017, E.________ a formé opposition à
cette ordonnance, invoquant ne pas avoir reçu l’ordonnance du 24 janvier
2017 « pour cause de séjour à l’étranger ».
Le 28 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois, jugeant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la
cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
B.Par prononcé du 8 mai 2017, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable
l'opposition à l'ordonnance pénale du 24 janvier 2017 formée le 20 avril
2017 par E.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 24 janvier
2017 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais
(III).
C.Par acte du 17 mai 2017, E.________ a recouru contre ce
prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
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susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 356 CPP ; Riklin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356
CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ;
RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.
Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de
dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
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2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé
notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les
sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition
reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient
avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1
er
janvier 2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2 ; TF
6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2 ; cf. ATF 130 III 396 consid.
1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un
prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties
de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de
faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure
puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec
une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît
avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la
procédure (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; ATF 130 III
396 consid. 1.2.3). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un
prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction
pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012
consid. 1.1 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid 2.1 ; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n. 9
ad art. 85 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 85 CPP). Ainsi, un
prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant,
de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre
compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à
recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y
compris un prononcé (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 ;
TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_158/2012 du 27
juillet 2012 consid. 2.1).
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De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son
domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui
adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF
139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 6B_704/2015 du 16 février
2016 consid. 2.3).
2.3En l'espèce, la recourante n'a pas retiré, dans le délai postal
de garde qui arrivait à échéance le 1
er
février 2017, le pli recommandé
contenant l'ordonnance pénale litigieuse qui lui a été envoyé à l’adresse
de son domicile, adresse qu’elle avait elle-même communiquée à la police
lors de son interpellation au mois de mai 2016. Pour le surplus, la
recourante savait qu'elle faisait l'objet d'une procédure pénale puisqu'elle
avait été entendue en qualité de prévenue le 23 mai 2016 et informée de
ses droits et obligations (P. 4). Elle devait donc faire en sorte qu'une
éventuelle décision puisse lui être notifiée. Le fait qu’elle ait été à
l’étranger lors de la notification de l’ordonnance pénale n’est donc pas
relevant ; conformément à la jurisprudence, il lui appartenait de prendre
ses dispositions en cas d’absence prolongée de son domicile. En
conséquence, la fiction de notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP
s'applique et l’ordonnance pénale du 24 janvier 2017 est réputée avoir été
valablement notifiée à l’issue du délai de garde, soit le 1
er
février 2017. Le
délai de dix jours pour former opposition est donc arrivé à échéance le
lundi 13 février 2017 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Remise à un office de poste le
20 avril 2017, l’opposition d’E.________ est donc manifestement tardive au
regard de l’art. 354 al. 1 CPP et c’est donc à bon droit que le tribunal de
police l’a déclarée irrecevable.
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3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 8 mai 2017 est confirmé.
III.Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV.L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme E.________,
-Ministère public central,
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7 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :