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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.010378-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 12 et 144 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2016 par T.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juin 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE16.010378-DTE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 27 mai 2016, T.________ a déposé plainte contre
B.W.________ et A.W.________, tous deux locataires de l’immeuble dont il
est propriétaire et qui est sis route de [...] à [...], pour dommages à la
propriété et abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime.
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Il reprochait à ses locataires d’avoir, en utilisant sans droit le
garage afin d’y stationner leur véhicule, déplacé le matériel de jardinage
qu’il avait mis à leur disposition et l’avoir endommagé en l’entreposant à
l’extérieur en le laissant à l’abandon. Le matériel, dont une
débroussailleuse, une tronçonneuse, un tracteur de jardin et une tondeuse
à gazon, aurait pris l’eau et se trouverait hors d’usage. Dans sa plainte,
T.________ exposait en outre qu’une des machines aurait disparu.
B.Par ordonnance du 2 juin 2016, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur la plainte de T.________ (I) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (II).
Le Procureur a expliqué que les faits dénoncés par le plaignant
n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale et que le litige relevait
d’une violation de l’obligation de diligence des locataires, respectivement
d’une mauvaise exécution du contrat de bail.
C.Par acte du 13 juin 2016, T.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
le dossier étant renvoyé au Ministère public pour la reprise de la
procédure préliminaire.
Par courrier du 20 juillet 2016, le Ministère public, en se
référant à la décision entreprise et en insistant sur le fait que la cause
paraissait relever bien plus d’un conflit de droit du bail que d’une
procédure pénale, a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
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devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que
les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à
l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012
consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160
consid. 2.3 et les références citées).
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3.1Le recourant reproche au Procureur d’avoir méconnu la
réalisation de l’infraction de dommages à la propriété. Il soutient que
A.W.________ et B.W.________ auraient raisonnablement dû prévoir qu’en
laissant le matériel de jardin à l’abandon à l’extérieur, soit en ne prenant
aucune mesure pour que ce matériel ne prenne pas l’eau, celui-ci se
retrouverait hors d’usage.
3.2
3.2.1Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la
propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une
chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au
bénéfice d'autrui.
Il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en
présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage
ou d'usufruit au bénéfice d'autrui d’une part, et que cette chose doit avoir
été endommagée, détruite ou mise hors d'usage, d’autre part. Le
dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans
sa substance, soit dans son apparence ; l’atteinte peut ainsi consister,
notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d’en
supprimer ou d’en réduire l’usage (ATF 116 IV 145 ;
Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011,
n. 1.3 ad art. 144 CP).
L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise
intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience
et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à
une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer
l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 144 CP et les
références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd.,
Berne 2010, n. 23 ad art. 144).
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3.2.2Selon l’art. 12 al. 1 CP, agit intentionnellement quiconque
commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit
déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de
l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol
direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré)
et le dol éventuel ; ces trois formes correspondent à un comportement
intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad
art. 12 CP et les références citées). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit
les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire
(Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la
situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et
considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en
accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et
al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à
l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2, 2
e
phrase, CP, implique l’indifférence de
l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans
son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir ; l’auteur envisage le
résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un
dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat
envisagé, ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de
manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement
être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op.
cit., n. 15 ad art. 12 CP).
3.3En l’espèce, le recourant reproche à A.W.________ et
B.W.________ d’avoir utilisé le garage afin d’y stationner leur voiture et
d’avoir, pour ce faire, volontairement déplacé le matériel de jardin, qui
avait été mis à leur disposition, à l’extérieur. Celui-ci aurait alors été laissé
à l’abandon par ses locataires et serait aujourd’hui hors d’usage en raison
des intempéries. Il apparaît que les actes tels qu’ils sont décrits par le
recourant paraissent, contrairement à ce que soutient le Procureur,
constituer des dommages à la propriété. En effet, d’une part, le matériel
endommagé semble appartenir au recourant. D’autre part, les
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prénommés, quand bien même ils ne se seraient pas fixés comme but de
commettre une infraction pénale, paraissent avoir envisagé que ce
matériel, ainsi laissé à la merci des intempéries, se retrouve hors d’usage,
réalisant ainsi, par dol simple ou dol éventuel, l’infraction précitée.
Par conséquent, c’est à tort que le Procureur a d’emblée exclu
la réalisation de toute infraction pénale, en particulier celle de dommages
à la propriété, et qu’il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale et d’entendre les
prévenus sur les faits qui leur sont reprochés.
Au surplus, dès lors qu’il devra entendre A.W.________ et
B.W.________ sur les faits relatifs à l’infraction de dommages à la propriété,
le Ministère public instruira également le grief qui a trait à l’infraction
d’appropriation illégitime. En effet, si, comme le soutient le recourant, l’un
des prénommés a remis la machine disparue à une tierce personne, la
réalisation d’une telle infraction pénale ne peut être exclue à ce stade.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
L’ordonnance du 2 juin 2016 doit être annulée et le dossier de la cause
renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui
appartiendra, cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (TF
1B_151/2016 du 1
er
juin 2016 consid. 3 ; CREP du 16 avril 2013/279
consid. 4).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 2 juin 2016 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :