352 TRIBUNAL CANTONAL 977 PE16.010266-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 décembre 2018
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeAellen
Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2018 par l’avocat X.________ contre le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en tant qu'il porte sur son indemnité due en sa qualité de défenseur d'office de S.________ dans la cause n° PE16.010266-PBR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que S.________ s'était rendu coupable d’abus de confiance, de vol, de brigandage, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, d’escroquerie, de tentative de
2 - violation de domicile, de violation de domicile, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de violation des devoirs en cas d’accident, de vol d’usage d’un véhicule automobile, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de circulation sans assurance responsabilité civile, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à 28 (vingt-huit) mois de privation de liberté, et 100 fr. (cent francs) d’amende, convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 19 avril, 12 août, 10 et 14 octobre 2016 (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 19 avril 2016 par le Ministère public de Lausanne et a ordonné l'exécution de la peine prononcée (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans (IV) et a arrêté à 13'716 fr. TTC l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me X.________ (XIV). La quotité de l’indemnité allouée à Me X.________ est motivée comme il suit (jugement, pp. 36 et 37) : « Le défenseur présente pas moins de quatre listes dont on peine à comprendre l’articulation. Il y en aurait pour quelque 54 heures d’avocat et 40 heures de stagiaire, ce qui est manifestement excessif pour une affaire certes touffue, mais pour laquelle les faits sont admis dans l’ensemble. S’agissant de la liste du stagiaire, on peine à comprendre la nécessité de quelque 16 heures pour préparer une audience en soi simple. De même, on ne distingue pas ce qui est fait par le stagiaire et ce qui est fait par le défenseur désigné. Si le dossier est formateur pour un stagiaire, il n’est pas question de payer du travail à double. Dans toutes les listes, on voit énormément de lettres/e- mails au client, ainsi que des téléphones à des tiers. On est donc contraint de ne pas rémunérer le travail compté pour le stagiaire et de réduire à 60 heures le travail du défenseur ; on remarque au demeurant qu’il n’y a aucune opération en relation avec la détention provisoire puisque le client
3 - S.________ est détenu en exécution de peine depuis le début. On comptera donc 60 heures de travail avec les débours requis. » Par annonce du 1 er novembre 2018, puis déclaration motivée du 27 novembre suivant, S.________ a formé appel contre ce jugement. La Cour d’appel pénale tiendra son audience le 21 janvier 2019. B.Par acte du 25 octobre 2018, l'avocat X.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce jugement en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office. Au terme d’un mémoire complétif déposé le 14 novembre 2018, après réception du jugement motivé, le prénommé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre XIV du dispositif de ce jugement en ce sens que le montant de l’indemnité qui lui est due soit fixé à 18'368 fr. 95 fr., TVA et débours inclus, sous déduction des 13'716 fr. d’ores et déjà perçus, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par avis du 28 novembre 2018, la Chambre de céans a imparti au Ministère public et au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne un délai au 10 décembre 2018 pour se déterminer sur le recours. Le 29 novembre 2018, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des déterminations. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne n’a pas donné suite à ce courrier. E n d r o i t :
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n. 1521; Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre 2013/628).
5 - 1.3En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 18'368 fr. 95 et celui qui lui a été accordé par jugement du 24 octobre 2018 s'élève à 13'716 francs. La valeur litigieuse, de 4'652 fr. 95, place ainsi le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2.En substance, le recourant se plaint d’un défaut de motivation du jugement de première instance. 2.1Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 2.1). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut se substituer au premier juge et rectifier les listes d’opérations en vertu de son pouvoir d’examen sans donner l’occasion à l’intéressé de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230 ; CREP 27 février 2018/171 ; CREP 24 juillet 2018/560).
6 - 2.2 En l’occurrence, Me X.________ a déposé quatre listes d’opérations, soit deux le concernant, la première portant sur les opérations effectuées en 2017, la seconde portant sur celles effectuées en 2018 – dès lors que la TVA applicable à ces opérations doit être distinguées –, et deux pour les opérations effectuées par sa stagiaire respectivement en 2017 et 2018, pour les mêmes motifs. Ce faisant, il n’a donc manifestement pas cherché à compliquer la tâche du tribunal appelé à fixer l’indemnité d’office qui lui était due mais, au contraire, a simplifié l’examen de celui-ci en distinguant le travail de l’avocat de celui de la stagiaire respectivement pour les années 2017 et 2018. Il a également distingué les honoraires et les débours. Les premiers juges ont tout d’abord relevé qu’ils peinaient à comprendre l’articulation de ces quatre listes d’opérations, avant de retrancher l’entier du travail fourni par l’avocate stagiaire et d’arrêter à 60 heures le travail du défenseur. Ils n’ont toutefois pas précisément indiqué les opérations jugées inutiles ou superflues. L’autorité de première instance n’a en outre pas distingué la part représentée par les débours, ni d’ailleurs les opérations effectuées en 2017 de celles effectuées en 2018, alors que le taux de la TVA applicable est différent en fonction de la période. Enfin, l’autorité de première instance a renoncé à se déterminer sur le recours. Au vu de ces éléments, on ignore donc quelles sont précisément les opérations des listes détaillées produites qui ont été réduites, respectivement retranchées, par l’autorité de première instance, de même qu’on ignore la part de l’indemnité représentée par les honoraires, les débours ou la TVA. Dans son arrêt 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour de céans, malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit, ne pouvait pas réparer la violation du droit d’être entendu du recourant sans donner l’occasion à ce dernier de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations. Elle devait donc annuler le jugement de première instance et renvoyer le
7 - dossier à l’autorité précédente (consid. 3.3 ; cf. aussi CREP 9 octobre 2017/686). Au vu de cette jurisprudence, faute en l’espèce de pouvoir examiner sur quelles opérations précises la réduction a été opérée, le Juge de céans n’a d’autre choix que d’annuler le jugement dans la mesure où il est contesté et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le chiffre XIV du dispositif du jugement rendu le 24 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est annulé et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent à bref délai, vu l’audience fixée le 21 janvier prochain devant la Cour d’appel pénale. Le jugement est maintenu pour le surplus. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1- 195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 3 et les références citées). Au vu de l’ampleur respective du mémoire de recours et du mémoire complétif du 14 novembre 2018, le montant réclamé à ce titre par 484 fr. 65, TVA comprise, correspondant à 2,5 heures d’activité (450 fr.) plus la TVA de 7,7%, soit 34 fr. 65, paraît justifié et doit être alloué au recourant, à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre XIV du dispositif du jugement rendu le 24 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est annulé. Le jugement est maintenu pour le surplus. III.Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV.Une indemnité de 484 fr. 65 (quatre cent huitante quatre francs et soixante-cinq centimes), TVA comprise, est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI.L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me X.________, -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
Me Amir Dhyaf, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :