352 TRIBUNAL CANTONAL 91 PE16.010266-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 février 2019
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeFritsché
Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2019 par H.________ contre le prononcé rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.010266-PBR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 24 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que F.________ s'était rendu coupable d’abus de confiance, de vol, de brigandage, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, d’escroquerie, de tentative de violation de domicile, de violation de domicile, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des
La quotité de l’indemnité allouée à Me H.________ était motivée comme il suit : « Le défenseur présente pas moins de quatre listes dont on peine à comprendre l’articulation. Il y en aurait pour quelque 54 heures d’avocat et 40 heures de stagiaire, ce qui est manifestement excessif pour une affaire certes touffue, mais pour laquelle les faits sont admis dans l’ensemble. S’agissant de la liste du stagiaire, on peine à comprendre la nécessité de quelque 16 heures pour préparer une audience en soi simple. De même, on ne distingue pas ce qui est fait par le stagiaire et ce qui est fait par le défenseur désigné. Si le dossier est formateur pour un stagiaire, il n’est pas question de payer du travail à double. Dans toutes les listes, on voit énormément de lettres/e-mails au client, ainsi que des téléphones à des tiers. On est donc contraint de ne pas rémunérer le travail compté pour le stagiaire et de réduire à 60 heures le travail du défenseur ; on remarque au demeurant qu’il n’y a aucune opération en relation avec la détention provisoire puisque le client [...] est détenu en exécution de peine depuis le début. On comptera donc 60 heures de travail avec les débours requis. »
b) Par acte du 25 octobre 2018, l'avocat H.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce jugement en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office. Au terme d’un mémoire complétif déposé le 14 novembre 2018, après réception du jugement motivé, le prénommé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre XIV du dispositif de ce jugement en ce sens que le montant de l’indemnité qui lui est due soit fixé à 18'368 fr. 95 fr., TVA et débours inclus, sous déduction des 13'716 fr. d’ores et déjà perçus, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par H.________, a annulé le chiffre XIV du dispositif du jugement rendu le 24 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et a renvoyé le dossier de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants, le jugement étant maintenu pour le surplus (CREP 14 décembre 2018/977).
B.Par prononcé du 17 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a statué comme il suit : « I. Modifie le chiffre XIV du dispositif du jugement rendu le 24 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dont la teneur est désormais la suivante : XIV. Met une part des frais, par 40'221 fr. 45, à la charge de F.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me H., par 15'180 fr. 85 TTC, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra » ; II. maintient le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour le surplus ». C.Par acte du 25 janvier 2019, l'avocat H. a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n. 1521; Stephenson/
1.3 En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 18'095 fr. 21, débours et TVA compris, et celui qui lui a été accordé par prononcé du 17 janvier 2019 s'élève à 15'180 fr. 85. La valeur litigieuse, de 2'914 fr. 36, place ainsi le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2.Le recourant soutient en substance que la fixation de son indemnité d’office par le Tribunal violerait l’art. 135 al. 1 CPP. 2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; JdT 2018 III 4 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 25 juin 2018/497 consid. 3.2 ; CREP 9 janvier 2017/12 consid. 3.2 ; CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats- stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (JdT 2018 III 4 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 11 juin 2013/375). Pour apprécier le caractère équitable ou non de ce montant forfaitaire, il convient de prendre en considération divers critères. Tout d’abord, il faut tenir compte du fait que les heures passées en déplacement ne sauraient être facturées au même tarif que les
7 - prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; CCass, 16 février 2010/64 c. 2c/hh). Ensuite, il sied de prendre en considération le fait que les moyens de télécommunication modernes permettent aux avocats de déployer pendant leurs déplacements une activité pouvant être facturée dans d’autres dossiers dont ils ont la charge (CREP 10 mai 2012/289). 2.2 2.2.1Le recourant soutient tout d’abord que le premier juge a retranché à tort 1h18 pour le motif que l’audition du 3 avril 2017 n’aurait duré que 3h40. Il expose que l’audition de M. [...] et de Mme [...] a débuté avec un important retard, lequel devrait également être rémunéré. En l’occurrence, il ressort effectivement du dossier que la première audition du 3 avril 2017 a débuté à 09h50 (au lieu de 08h30) et qu’elle a été directement suivie par la seconde audition, qui s’est terminée à 13h30 (PV aud. 20 et 21). L’avocat stagiaire a ainsi attendu 1h20 avant le début de la première audition en raison du retard du comparant et a passé 3h40 en audition. Toutefois, comme rappelé ci-dessus, les moyens de télécommunication modernes donnent à l’avocat ou à l’avocat-stagiaire la possibilité de travailler, soit par exemple de consulter ses e-mails, cas échéant d’y répondre, d’appeler sa secrétaire pour lui donner des instructions voire de lui dicter du courrier. Le temps passé à attendre n’est ainsi pas du temps perdu ou non rémunéré, mais du temps consacré et facturé dans d’autres dossiers. Dans ce contexte, le temps d’attente n’a pas à être rémunéré, ce d’autant moins qu’il s’agit, en l’espèce, d’un épisode isolé. Vu ce qui précède, ce moyen doit être rejeté. 2.2.2Le recourant soutient ensuite que la conférence du 1 er juin 2017 doit être rémunérée à raison d’une heure pour lui-même et d’une heure pour son avocate-stagiaire. Il estime que c’est à tort que le Tribunal
8 - de première instance a retenu qu’il n’était pas nécessaire d’être deux pour cet entretien. Ce grief est mal fondé. En effet, d’une part, la participation d’un stagiaire lors d’une conférence avec le client relève de la formation et n’a dès lors pas à être rémunérée en tant que telle ; d’autre part, le choix de travailler à plusieurs sur un dossier relève de l’organisation interne de l’étude et l’Etat n’a pas à indemniser à double une heure de travail, étant au demeurant relevé que les dossiers pour lesquels deux défenseurs d’office sont nommés en raison notamment de la taille et de la complexité de la cause sont peu fréquents. Partant, ce moyen doit être rejeté. 2.2.3Le recourant considère enfin que ce serait à tort que le premier juge a retranché l’intégralité du temps consacré par l’avocate- stagiaire pour la préparation de l’audience de jugement, soit 23h18. Dans sa motivation, le premier juge a expliqué que la liste des opérations de Me H.________ indiquait 10h30 de préparation en vue de l’audience du 24 octobre 2018, tandis que celle de l’avocate-stagiaire faisait état de 23h18 pour la préparation de la même audience. Il a relevé que même si l’affaire était touffue, les faits étaient admis dans l’ensemble, et a précisé qu’un tel dossier ne justifiait pas plus de trente heures de préparation pour une audience d’un jour et que le travail avait été fait à double. En l’occurrence, la durée de 10h30 de travail d’avocat retenue par le premier juge apparaît suffisante. En effet même si l’on peut suivre le recourant lorsqu’il expose que le dossier est conséquent et que le prévenu n’avait pas admis certains faits, il n’en demeure pas moins que l’analyse d’une grande partie des pièces du dossier a été faite en amont de la procédure, notamment lors de la préparation des nombreuses auditions effectuées et durant ces dernières. Afin de ne pas procéder à un examen à double, il incombait au recourant d’établir des notes de
9 - synthèse régulières au fur et à mesure qu’il étudiait son dossier pour qu’il ne soit pas nécessaire de refaire le même travail à la fin de la procédure. Les heures passées par l’avocate-stagiaire sont superflues et n’ont pas à être indemnisées. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé rendu le 17 janvier 2019 doit être intégralement confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________ (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 17 janvier 2019 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me H.________, avocat, -Ministère public central,
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :