351 TRIBUNAL CANTONAL 540 PE16.010247-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 126 CP, 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2016 par O., représentante légale d’E., contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.010247-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 24 mai 2016, O.________ a déposé plainte pénale au nom de son fils, E., contre son professeur, R.. Elle lui reproche en substance d’avoir agrippé son fils par le bras pour le ramener à sa place, ce qui lui aurait créé diverses rougeurs
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante invoque la violation des art. 126 CP et 310 al. 1 let. a CPP ainsi que l’inapplicabilité de l’art. 14 CP. Elle fait également valoir une violation de son droit d’être entendu au motif qu’elle aurait dû « pourparler » durant deux semaines avec la police avant qu’un inspecteur soit d’accord de verbaliser sa plainte. Sa déposition n’aurait en outre été que partiellement retranscrite. 2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
4 - doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.3 2.3.1Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. L'art. 126 CP réprime les voies de fait infligées à autrui. Il incrimine donc l'adoption d'un comportement dénotant un certain degré d'agressivité et de violence, qui induit une atteinte à l'intégrité de faible intensité. D'après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2016, nn. 3 ss ad art. 126 CP et les réf. cit.). 2.3.2Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. E.________ La reconnaissance d’un droit de correction, en tant que fait justificatif, que les parents, les enseignants ou des tiers pourraient faire valoir face à des voies de faits est controversée. Le Tribunal fédéral, qui a laissé la question ouverte de savoir si un tel droit subsistait, a souligné la réprobation dont faisait l’objet toute forme de traitement violent ou dégradant à l’égard des enfants (ATF 129 IV 216 consid. 2.2, Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 126 CP). S’agissant de l’admission d’un droit de correction au bénéfice de l’enseignant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il postulerait en tous les
5 - cas une base légale au sens formelle (ATF 117 IV 14, JdT 1993 IV 37). Or, selon la doctrine, une telle disposition serait contraire au droit fédéral et au droit conventionnel, si bien que le droit de correction paraît en réalité exclu dans ce contexte. (Dupuis et al., op cit n. 10 ad art. 126 CP et les réf. citées). Les enseignants peuvent néanmoins invoquer, le cas échéant, d’autres faits justificatifs tels que la légitime défense (ATF 117 IV 14, JdT 1993 IV 37). 2.4En l’espèce, il ressort du constat médical établi le 13 mai 2016 par les urgences de pédiatrie du CHUV (P. 4/3/1) qu’E.________ présentait trois dermabarasions au bras gauche et ce, quelques jours après l'altercation avec son enseignant. Ce constat est de nature à corroborer la version de l’enfant et mettre en cause R.________ pour les faits reprochés. Il ressort par ailleurs des déclarations de la mère d’E.________ que des « problèmes » entre R.________ et son fils existeraient depuis deux ans, l’enseignant se mettant rapidement en colère contre lui (PV aud. 1, p. 2). Force est donc de constater, au vu des faits décrits, qu’il existe en l’état des indices suffisants permettant de mettre en cause R.________ pour des voies de fait. A ce stade de la procédure, aucun élément ne permet de retenir que le prévenu puisse se prévaloir d’un fait justificatif légal. Il apparaît en particulier que, contrairement à ce que soutient le Procureur, l’art. 116 al. 1 LEO ne doit pas être interprété comme une norme permettant aux enseignants d’utiliser la force physique contre un élève pour défendre un autre, mais bien plutôt comme une norme réprimant les actes de violences contre n’importe quel enfant. Seule l’ouverture d’une enquête pénale permettra au Procureur de déterminer si les éléments susmentionnés sont bel et bien constitutifs d’une infraction et, le cas échéant, si l’enseignant était légitimé à adopter un tel comportement.
3.1Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il ouvre une instruction.
6 - L’issue du recours rend le grief relatif à la violation du droit d’être entendu en relation avec les circonstances du dépôt de plainte sans objet. 3.2Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 juin 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour instruction dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Abikzer, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :