351 TRIBUNAL CANTONAL 733 PE16.010217-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 307 al. 1 CP ; 310 ss et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2016 par A.T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 août 2016 par le Procureur de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE16.010217-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 25 mai 2016, A.T.________ a déposé plainte pénale contre F.________. Il lui reproche très en substance d’avoir, à Nyon, les 29 février 2016 et 26 avril 2016, dans le cadre d’audiences de mesures protectrices de l’union conjugale, en sa qualité d’assistant social auprès du SPJ en charge de la curatelle d’assistance éducative et de représentation en
2 - faveur de sa fille B.T., fait un faux témoignage en répondant aux questions posées par le Président et les parties (P. 4 et P. 5). B.Par ordonnance du 5 août 2016, approuvée le 15 août 2016 par le Procureur général, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C.a) Par acte du 29 août 2016, A.T. a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que F.________ soit condamné pour infractions aux art. 173, 174, 177 et 307 CP à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Ministère public ouvre une instruction et procède aux mesures requises dans ses plaintes du 25 mai 2016 et 8 août 2016. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par avis du 2 septembre 2016, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 22 septembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 22 septembre 2016, le plaignant a requis d’être dispensé de payer l’avance de frais requise et a produit une décision d’octroi de l’assistance judiciaire de la Cour d’appel civile du 2 septembre 2016 en sa faveur. Par avis du 26 septembre 2016, le Président de céans a dispensé A.T.________ du versement des sûretés requises et a dit qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement. c) Par courrier du 13 octobre 2016, F.________ a indiqué s’en remettre à l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée et ne pas avoir d’informations complémentaires à transmettre.
3 - Le 17 octobre 2016, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations à faire valoir sur le recours déposé par A.T.________ et s’est référé entièrement à la motivation de l’ordonnance querellée. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
3.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il considère que le Procureur aurait omis de prendre en considération l’audience du 26 avril 2016 et aurait motivé sa décision de manière particulièrement laconique, sans se prononcer sur les nombreux éléments de contradiction soulevés dans ses plaintes, notamment entre le comportement de F.________ et ses déclarations en audience. Il reproche en outre au Procureur de ne pas avoir procédé à son audition. 3.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 11 février 2015/109 consid. 2.1 et les références citées).
5 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.). Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès- verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). 3.3Dans ses plaintes, le recourant fait état d’un certain nombre d’éléments. Or, force est de constater que la motivation de l’ordonnance attaquée ne se prononce aucunement à leur sujet et se révèle totalement lacunaire, ce qui n’est pas acceptable eu égard au fait que l’ordonnance attaquée n’est pas une décision ou une ordonnance simple d’instruction, mais une ordonnance mettant fin à la procédure introduite (Bernard Abrecht, La motivation des prononcés susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP, in Eigenmann/Poncet/Ziegler (éd.), Mélanges en l’honneur de Claude Rouiller, Bâle 2016, pp. 1-11, spéc. ch. III/6 pp. 9-10). Vu l’absence totale de motivation concrète, ce vice doit être considéré comme grave et ne peut pas être réparé par l’autorité de recours (Bernard Abrecht, op. cit., ch. III/5 pp. 8-9). Quant aux mesures d’instruction sollicitées par le recourant, il appartiendra au procureur d’évaluer leur pertinence, étant d’ores et déjà précisé que le fait de ne pas entendre le recourant ne constituerait pas nécessairement une violation de son droit d’être entendu dès lors qu’il a
6 - précisément pu s’exprimer par le dépôt de ses plaintes, dans lesquelles il a pu exposer ses soupçons (CREP 19 avril 2016/253). 4.Au vu de ce qui précède, le recours de A.T.________ doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al.1 CPP). Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 août 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.T., -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :