351 TRIBUNAL CANTONAL 675 PE16.010159-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 33 et 173 CP; 319, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2016 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 juillet 2016 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.010159-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 mai 2016, F., apiculteur, a déposé plainte pénale contre M.. Il lui reproche en substance d’avoir dit à plusieurs personnes qu’il mélangeait du miel français à celui de sa propre exploitation de [...].
2 - b) Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue devant le Procureur le 29 juin 2016, les parties ont convenu de ce qui suit : I.M.________ s’engage à rencontrer M. [...], M. [...] et M. V.________ afin de lever tout malentendu au sujet de l’activité d’apiculteur de F.. Il affirme en effet que F. produit du miel à [...] et qu’il n’en achète pas en France pour le mélanger à sa production. Si quelqu’un a pu entendre le contraire, il s’agit d’un malentendu et il le regrette. II.F.________ retirera sa plainte du 12 mai 2016 moyennant fidèle exécution du chiffre I. Il en informera le Ministère public. III. Chacune des parties pourra se prévaloir de la convention auprès de tiers ». c) Par courrier du 3 juillet 2016, M.________ a exposé avoir rencontré MM. [...], [...] et [...], comme stipulé au chiffre I de la convention du 29 juin 2016, et avoir discuté avec eux (P. 5). Le 20 juillet 2016, le Procureur a informé F.________ qu’il considérait que les conditions de retrait de plainte avaient été satisfaites et qu’il envisageait de rendre une ordonnance de classement (P. 6). F.________ s’est opposé au prononcé d’une telle ordonnance, considérant que les conditions de retrait de plainte n’étaient pas remplies. Il a indiqué que M.________ avait rencontré les trois témoins principaux, comme convenu, il n’avait pas levé le malentendu au sujet de son activité d’apiculteur. Il a également produit une lettre du témoin V.________ pour étayer ses dires (P. 7, P. 7/1). B.Le 26 juillet 2016, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M., pour diffamation, sur plainte de F. (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Il a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation ne paraissaient pas réalisés dans le cadre de cette affaire, que les faits reprochés étaient contestés et que les conditions de retrait de plainte fixées par la partie plaignante avaient été satisfaites, si bien que la plainte du 12 mai 2016 devait être considérée comme retirée.
3 - C.Par acte du 29 juillet 2016, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision en concluant implicitement à son annulation (P. 8). Par avis du 9 août 2016, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 29 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). F.________ s’est acquitté de ce montant en temps utile. Le 3 octobre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et s’est référé à son ordonnance (P. 11). E n d r o i t :
Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de classement du ministère public (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, p. 2477). Conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure doit également être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des
3.1Aux termes de l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. Le Tribunal fédéral a estimé que la volonté interne de retirer la plainte ne suffisait pas et a exigé une manifestation de la volonté de retrait exprimée de manière non équivoque (ATF 89 IV 57 consid. 3a, JdT 1963 IV 66). 3.2En l'espèce, F.________ reproche à M.________ d'avoir tenu à son encontre des propos diffamatoires au sens de l'art. 173 CP. Cette infraction ne se poursuit que sur plainte (art. 173 al. 1 CP). Lors de l’audience de conciliation, F.________ s’est engagé à retirer sa plainte dès le moment où M.________ aurait rencontré MM. [...], [...] et [...] et aurait levé tout malentendu au sujet de son activité d’apiculteur. S’il ressort clairement du dossier que M.________ a rencontré les trois personnes qu’il s’était engagé à contacter, le résultat attendu de ces rencontres n’est quant à lui pas limpide. Il semble ainsi prématuré de considérer que les conditions au retrait de la plainte sont réalisées. De toute manière, le libellé de la convention stipule que F.________ retirera sa plainte lorsque M.________ aura adopté le comportement attendu. Cela signifie que même si l’on considère que le prévenu a satisfait à ses obligations, ce que le plaignant conteste, il faut encore que l’intéressé retire formellement sa plainte pénale pour qu’une ordonnance de classement soit rendue pour ce motif. Dès lors que
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés doit lui être restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 juillet 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
LTF). La greffière :