351 TRIBUNAL CANTONAL 778 PE16.010117-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeJordan
Art. 125 CP, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2017 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.010117-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une plainte pénale déposée par X., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert, le 7 juillet 2016, une instruction pénale à l’encontre d’B. pour lésions corporelles simples par négligence.
2 - Il est reproché au prévenu d’avoir, le 27 février 2016, perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, alors qu’il s’engageait sur l’autoroute A1 à la hauteur de Crissier en direction de Malley. Son véhicule a traversé la surface interdite au trafic, puis la voie de circulation de droite, avant de heurter la voiture de X.________ qui circulait normalement sur la voie centrale. Le véhicule de cette dernière a alors traversé la voie de circulation de gauche, puis a embouti la glissière centrale. En raison de ces faits, B.________ a été condamné par la Préfecture de l’Ouest lausannois, le 4 avril 2016, pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière à une amende de 600 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution. X.________ a déposé plainte contre le prévenu le 24 mai 2016, en faisant valoir qu’à la suite de cet accident, elle souffrirait de douleurs continues au dos, d’un strabisme qui se serait aggravé, ainsi que d’un syndrome de stress post-traumatique. b) Dans un rapport établi à l’intention de l’assurance [...] le 11 avril 2016, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne, a notamment indiqué que la plaignante avait souffert de contusions multiples à la suite de cet accident et qu’elle avait été conduite au CHUV pour un bilan. Depuis lors, elle se plaignait de douleurs persistantes au dos et aux genoux notamment. Dans un courrier du 7 juin 2016, le Dr [...], spécialiste FMH en ophtalmologie, a indiqué que la plaignante avait bénéficié d’une chirurgie précoce pour un strabisme convergent lorsqu’elle avait deux ans et que, par la suite, la situation avait été jugée satisfaisante, malgré une légère divergence consécutive. Lors de sa dernière consultation avant l'accident, le 30 mars 2015, la plaignante estimait que sa situation était satisfaisante tant sur le plan fonctionnel qu’esthétique. Depuis l’accident, la situation s’était manifestement aggravée au niveau fonctionnel. X.________ avait consulté le service d’orthoptique de l’Hôpital ophtalmique qui lui avait
3 - proposé une correction chirurgicale sur un muscle de l’œil droit. Selon le Dr [...], la pathologie de la plaignante était préexistante à l’accident et avait été décompensée par celui-ci. Dans un courrier du 10 juin 2016, le Dr [...] a précisé que le bilan effectué au CHUV le jour même de l’accident (radiographies de la colonne dorsale, du thorax, d’un genou et scanner des cervicales entre autres) avait été rassurant, aucune fracture ou lésion n’ayant été visualisée. La plaignante avait pu rentrer chez elle avec un traitement antalgique. Par la suite, elle s'était vue prescrire des anti-inflammatoires, ainsi que des myorelaxants en raison de persistance de douleurs de localisations multiples, sur contusion. Plusieurs pathologies distinctes ont cependant persisté. La plaignante souffrait de dorsalgies, qui ont été traitées par physiothérapie, puis par ostéopathie en plus d’un traitement per os, d’une décompensation ophtalmique, avec réapparition d’un strabisme divergeant de l’œil droit jusqu’ici compensé, et d’un syndrome de stress post-traumatique, avec des angoisses et des troubles du sommeil notamment. Une prise en charge psychiatrique était en cours. La plaignante avait pu continuer à travailler avec « un rendement diminué ». Dans un rapport du 23 août 2016, [...], psychologue- psychothérapeute FSP, a indiqué qu’elle rencontrait X.________ une fois par semaine pour un état de stress post-traumatique survenu à la suite de l’accident du 27 février 2016. La plaignante souffrait notamment d’un sentiment intense de détresse psychique lorsqu'elle était exposée à des indices évoquant ou ressemblant à un aspect de l’accident, avec notamment des souvenirs envahissants, des cauchemars, et une réactivité physiologique. Elle présentait également une phobie de conduire qui avait des implications importantes dans sa vie et son travail. c) Les parties ont été entendues lors d’une audience de conciliation, le 7 septembre 2016. X.________ a indiqué que le but de sa plainte n’était pas d’obtenir une sanction supplémentaire à l’encontre d’B.________ mais de s’assurer que sur le plan civil, les séquelles de cet
4 - accident seraient prises en charge. Le prévenu a pour sa part reconnu sa responsabilité dans l’accident. d) Dans un rapport du 19 octobre 2016, le Dr [...], médecin chef au sein de l’Hôpital ophtalmique de Lausanne, a indiqué que l’accident n’avait pas à proprement parler provoqué de lésions anatomiques ophtalmologiques. Il s’agissait d'une « dégradation d’un équilibre précaire, binoculaire, qui existait déjà précédemment ». Les symptômes provoqués par l’aggravation de ce déséquilibre étaient constitués d’épisodes de vision double, de confusion des images, de maux de tête et de sensation de vertige. Le dommage subi ne pouvait pas être considéré comme permanent, car une amélioration pouvait survenir spontanément ou être obtenue par un traitement chirurgical. Un tel traitement avait été proposé à l’intéressée, mais l’opération avait été ajournée compte tenu d’une amélioration spontanée. En cas de nouvelle intervention, X.________ pouvait retrouver la vision et l’état binoculaire qu’elle présentait avant l’accident. A titre de remarques finales, le Dr [...] a expliqué que la plaignante présentait une situation oculomotrice déjà fragilisée avant l’accident, qu’il s’agissait d’un strabisme précoce déjà opéré et que des maux de tête avaient déjà été signalés avant l’accident. Il était probable à plus de 50% que ce dernier avait aggravé la situation oculomotrice déjà fragile de la plaignante. e) Par courrier du 9 juin 2017, la plaignante a indiqué que le volet civil de cette affaire n’avait pas encore été réglé de sorte qu’en l’état, elle maintenait sa plainte et sa constitution comme demanderesse au pénal et au civil. Son état de santé ne s’était en outre pas stabilisé, une nouvelle consultation ophtalmique étant prévue en novembre 2017. f) Dans le délai de prochaine clôture qui lui a été accordé, la plaignante a requis qu’une expertise tendant à déterminer les circonstances exactes de l’accident soit mise en œuvre si le Ministère public entendait maintenir sa décision de classer l’affaire.
5 - B.Par ordonnance du 15 septembre 2017, estimant que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence n’étaient pas réalisés, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a retenu qu’il était établi que l’accident survenu le 27 février 2016 était dû à un manque de diligence d’B.. Elle s’est ensuite attachée à déterminer s’il existait un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence du prévenu et les lésions dont se plaignait X.. En se référant notamment au rapport du Dr [...] du 19 octobre 2016, elle a considéré que la situation oculomotrice de la plaignante était déjà fragilisée avant l’accident et que celui-ci n’avait pas à proprement parler provoqué de lésions. Le syndrome de stress post- traumatique dont elle se plaignait ne constituait pas une atteinte suffisamment intense pour être qualifiée de lésion corporelle, celle-ci n’ayant engendré aucun arrêt de travail. L'accident en cause n’était en outre pas de nature à produire une telle atteinte chez une personne moyenne placée dans une situation identique. C.Par acte du 29 septembre 2017, X.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction et/ou dresse un acte d’accusation, subsidiairement pour qu’il procède à une nouvelle instruction et/ou rende une décision dans le sens des considérants à intervenir. X.________ a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 6 novembre 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. B.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
6 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
7 - classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » s’applique également en cas de doute quant à la réalisation du lien de causalité (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13a ad art. 319 CPP).
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3.1Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », la recourante conteste le classement de la procédure pénale et reproche notamment au Ministère public de ne pas avoir retenu qu’elle souffrirait de douleurs continues au dos et de maux de tête à la suite de l’accident du 27 février 2016. Elle soutient en outre que celui-ci aurait également aggravé son strabisme et que cette atteinte serait assimilable à une lésion corporelle grave. Enfin, elle fait valoir qu’elle n'aurait pas été en mesure de travailler durant plus d’une semaine après l’accident, notamment pour des raisons psychologiques. 3.2Selon l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Sont constitutives en premier lieu de lésions corporelles simples, les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complétement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e
éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 123 CP et les arrêts cités). Le fait de provoquer ou d’aggraver un état maladif, voire d’en retarder la guérison, se conçoit aussi comme des lésions corporelles, qui doivent être qualifié de simples si la pathologie demeure bénigne (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 123 CP; ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Les pathologies psychiques, lorsqu’elles revêtent une certaine importance, sont également constitutives de lésions corporelles. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte
9 - d’une part et de son impact sur le psychisme de la victime d’autre part. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. Par contre, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles. On ne doit néanmoins pas tenir compte de la sensibilité particulière de la victime, mais se référer aux effets que pourrait produire l’atteinte en cause sur une personne moyenne placée dans une situation identique, en prenant en considération l’âge de la personne visée, son état de santé et le contexte social dans lequel elle évolue (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 123 CP). 3.3En l’espèce, l’aggravation des troubles oculaires de la plaignante a été observée par le Dr [...]. Après avoir expliqué que la plaignante avait bénéficié d’une chirurgie précoce pour un strabisme convergent lorsqu’elle avait deux ans, ce médecin a affirmé, dans son courrier du 7 juin 2016, que la situation de sa patiente s’était manifestement aggravée au niveau fonctionnel depuis son accident et que celui-ci était à l’origine de la décompensation de la pathologie préexistante de la plaignante. Cette aggravation a également été constatée par le Dr [...] dans son rapport du 19 octobre 2016. Ce dernier a indiqué que si l’accident n’avait pas à proprement parler causé de lésions anatomiques ophtalmologiques, l’équilibre binoculaire de la plaignante, qui était déjà précaire, s’était dégradé. L’aggravation de ce déséquilibre se traduisait par des épisodes de vision double, de confusion des images, de maux de tête et de sensation de vertige. Une amélioration pouvait être obtenue par un traitement chirurgical ou survenir spontanément, comme ce fut le cas pour la plaignante qui avait repoussé l’intervention qui lui avait été proposée. Selon le Dr [...], il était probable à plus de 50% que l’accident du 27 février 2016 avait aggravé la situation oculomotrice déjà fragile de la plaignante. Au vu de ces éléments, force est de considérer que l’accident dont le prévenu est à l’origine n’a certes pas causé le strabisme de la plaignante, mais qu'il est néanmoins suffisamment établi à ce stade de la procédure qu’il a péjoré de manière importante une situation déjà fragile.
10 - Partant, au vu de la jurisprudence précitée (ATF 119 IV 25; ATF 134 IV 189), l’existence d’une lésion corporelle aurait dû être retenue. A cela s’ajoute que les douleurs dorsales de la recourante ont été attestées par le Dr [...] dans les documents qu’il a rédigés les 11 avril et 10 juin 2016. Ces dorsalgies ont été traitées par physiothérapie, puis par ostéopathie en plus d’un traitement antalgique per os. Il s’agit manifestement de lésions corporelles simples qui auraient également dû être prises en compte. En outre, toujours selon les documents établis par le Dr [...], il est établi que la plaignante a souffert de multiples contusions à la suite de l’accident. Elle a été transférée le jour-même au CHUV pour effectuer plusieurs radiographies. Celles-ci n’ayant mis en évidence aucune fracture, la plaignante a pu rentrer chez elle avec un traitement antalgique. Par la suite, vu la persistance de certaines douleurs de localisations multiples, elle s’est vu prescrire des anti-inflammatoires et des myorelaxants. Ces contusions, dans la mesure où elles ont nécessité un traitement, auraient également dû être considérées, à tout le moins à ce stade de la procédure, comme des lésions corporelles simples. Enfin, l'apparition d’un syndrome de stress post-traumatique est établie par le Dr [...] dans son rapport du 10 juin 2016 et par la psychologue [...] dans son rapport du 23 août 2016. Cette dernière a indiqué que la plaignante souffrait depuis l’accident d’un sentiment intense de détresse psychique lorsqu'elle était exposée à des indices évoquant ou ressemblant à un aspect de l’accident, avec notamment des souvenirs envahissants, des cauchemars, et une réactivité physiologique. Elle présentait également une phobie de conduire qui avait des répercussions importantes dans sa vie. Son état psychique nécessitait de poursuivre la psychothérapie à raison d’une séance par semaine. Dans ces circonstances et contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, peu importe que l’arrêt de travail dont se prévaut la recourante ne soit pas attesté par un certificat médical. L’atteinte psychique dont elle se plaint est non seulement établie, mais également suffisamment caractérisée
11 - pour retenir qu’elle constitue une atteinte à la santé au sens de l’art. 125 CP. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale. Une mise en accusation s’impose sans que d’autres mesures d’instruction particulières n’apparaissent nécessaires. 5.En définitive, le recours formé par X.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 15 septembre 2017 annulée, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu de l’issue de la procédure et dans la mesure où elle a rendu vraisemblable que les conditions de l’art. 136 CPP étaient réalisées (P. 22/3), il convient d’accorder entièrement l’assistance judiciaire à X.________ qui s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Me Gilles-Antoine Hofstetter sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et une indemnité de 1’080 fr., plus la TVA, par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40, lui sera allouée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 septembre 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Gilles-Antoine Hofstetter est désigné comme conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________ est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité alloué au conseil juridique gratuit de X., par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour X.), -M. B.________, -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :