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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.010084-LAL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 24 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation spontanée déposée le
23 août 2017 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la
procédure dirigée contre Q.________ dans la cause n° PE16.010084-LAL,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 27 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a ouvert une enquête contre Q.________ pour diffamation et
injure ensuite des plaintes déposées contre elle par K.________ les 22 et 25
juillet 2016 ainsi que le 2 février 2017. Dans ses plaintes, K.________
reprochait à la prévenue de l'avoir traité de "vieux connard" et d'"espèce
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d'imbécile" devant sa petite-fille, ainsi que d'avoir porté atteinte à son
honneur dans une lettre adressée le 5 juillet 2016 à la Commission de
police de Lausanne, auprès de qui elle l'aurait décrit comme étant un
menteur et un quérulent.
b) Par ordonnance pénale du 17 juillet 2017, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné Q., pour
diffamation
et injure, à 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,
ainsi
qu'à 400 fr. d'amende, convertible, en cas de non-paiement fautif dans le
délai imparti, en 8 jours de peine privative de liberté de substitution, les
frais de procédure, par 2'550 fr., étant mis à la charge de la prévenue.
c) Par lettre adressée au Ministère public le 21 juillet 2017,
Q. représentée par Me David Parisod, défenseur de choix à
Lausanne, a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 39).
Par lettre du 24 juillet 2017, le Ministère public a décidé de
maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au
Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue des débats, étant précisé
que l'ordonnance querellée tenait lieu d'acte d'accusation (P. 41).
d) Par demande de récusation spontanée du 4 août 2017,
adressée à la Cour administrative du Tribunal cantonal et transmise à
l'autorité de céans, le Premier Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a indiqué que la prévenue était juge pour les affaires
pécuniaires au sein du tribunal et que pour ce motif, il ne lui paraissait pas
souhaitable que cette cause soit jugée devant cette instance (P. 42).
Par décision du 15 août 2017, la cour de céans a admis cette
demande de récusation et a transmis la cause au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois (CREP 15 août 2017/560).
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B. Par demande de récusation du 23 août 2017, adressée à la
Cour de céans, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
Lausanne a indiqué que la prévenue était également juge pour les affaires
pécuniaires au sein du tribunal et que pour ce motif, il ne lui paraissait pas
souhaitable que cette cause soit jugée devant cette instance (P. 44).
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de
l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une
fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire
de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (art. 59 al. 1 let.
b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01] ; CREP 18 mars 2015/197 consid. 1 ; CREP 17
mars 2017/182 consid. 1).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné
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« lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou
d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention ».
L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les
motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes
(ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_306/2016 du 23 novembre 2016
consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_435/2015
du 25 février 2016 consid. 2.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité
(ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 425
consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ;
ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid.
2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention
effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut
guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence
d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 138 IV
142
consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai
2016
consid. 2.1 ; CREP 17 mars 2017/182 consid. 2.1).
2.2En l'espèce, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a
demandé sa récusation en corps pour le motif que la prévenue Q.________
─ déférée devant lui ensuite de l'opposition qu'elle a formée à
l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 17 juillet 2017 par le
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Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ─ fonctionne en son sein
comme magistrate. La Cour de céans a considéré que cette circonstance
apparaissait effectivement propre à donner une apparence de prévention,
de nature à faire redouter une activité partiale du tribunal (de police), quel
que soit le magistrat qui le composerait. Elle a donc admis, par décision du
15 août 2017, cette demande de récusation et a transmis la cause au
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (CREP 15 août 2017/560). Il en
va de même s'agissant du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
- Il convient donc d'admettre la demande de récusation et de
transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de La Côte (art. 4a
al. 4 LVCPP).
Les frais de la présente décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois en corps présentée le 23 août 2017 est admise.
II. La cause est transmise au Tribunal d'arrondissement de La
Côte.
III. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-Me David Parisod, avocat (pour Q.________,
- Me Michel Dupuis, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Madame la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Premier Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :