351 TRIBUNAL CANTONAL 752 PE16.009937-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 21 octobre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeMorotti
Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation formée le 24 septembre 2024 par A.________ à l’encontre de T., Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE16.009937-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 mars 2017, à la suite d’une dénonciation du 17 mai 2016 de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre A., avocat de profession, pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la
2 - Fondation [...], sise à [...], commis des actes de gestion déloyale aggravée, causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs. b) Par acte d’accusation du 12 octobre 2021, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale aggravée, et gestion déloyale. Le 14 octobre 2021, l’affaire a été attribuée au Président T.. c) En cours de procédure, A. a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal à de nombreuses reprises. Il a notamment requis cinq fois la récusation du Procureur en charge de l’instruction. Ses demandes ont toutes été rejetées, respectivement déclarées irrecevables. Les 18 et 23 mars 2022, il a requis la récusation du Président T., demandes qui ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Dans les décisions rendues le 4 mars 2020 (n° 162), le 18 décembre 2020 (n° 1005) et le 23 mai 2022 (n o 312), la Chambre des recours pénale a relevé qu’A. usait et abusait de la procédure de récusation à des fins dilatoires, son comportement confinant à la témérité (cf. également CREP 22 janvier 2019/22 ; CREP 22 août 2019/608, confirmé par TF 1B_478/2019 du 30 septembre 2019 ; CREP 17 janvier 2020/57, confirmé par TF 1B_106/2020 du 27 mars 2020). d) Par jugement du 27 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, présidé par T., a notamment condamné A. à une peine privative de liberté ferme de 4 ans pour gestion déloyale et gestion déloyale aggravée. e) Par jugement du 7 août 2024 (n o 312), la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel formé par A.________ à l’encontre du jugement rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qu’elle a annulé, le dossier de la cause
3 - étant renvoyé à cette autorité pour qu’elle procède dans le sens des considérants. La Cour d’appel pénale a en substance considéré que la motivation du jugement était manifestement insuffisante en tant qu’elle ne lui permettait pas de vérifier, en deuxième instance, la manière dont les preuves avaient été appréciées, les premiers juges n’indiquant par les raisons pour lesquelles ils avaient écarté dans certains cas les dénégations d’A., si ce n’est de manière tout à fait générale en considérant que « le prévenu se perd[ait] en explications justificatives souvent incompréhensibles ». En outre, les premiers juges se référaient à plusieurs reprises à l’incompétence d’A. dans la gestion de la fondation, mais n’expliquaient pas, sur le plan subjectif, les motifs pour lesquels ils considéraient que l’intéressé avait, pour chaque préjudice occasionné, voulu ou accepté de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de la fondation, ni dans quelle mesure il s’était enrichi illicitement s’agissant de la gestion déloyale qualifiée. Ces lacunes dans l’examen des moyens de preuve attendu d’une autorité judiciaire au moment de statuer sur les faits puis l’application du droit pénal matériel violaient indiscutablement et fondamentalement le droit d’être entendu du prévenu. L’absence de tout examen sérieux des moyens de preuve soumis aux premiers juges par le Ministère public ou les parties portait par ailleurs atteinte de manière irrémédiable au droit constitutionnel de toute personne de faire examiner le jugement qui la condamne par une juridiction supérieure (principe de la garantie de double instance) (consid. 3.3). En outre, se prononçant sur une conclusion d’A.________ tendant au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance, la Cour d’appel pénale a relevé que celui-ci ne mentionnait pas pour quelles raisons sa requête devait être admise et qu’on ne discernait, à ce stade, aucun motif justifiant la récusation des juges ayant pris part au jugement attaqué, pas plus du reste que les autres juges du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (consid. 5).
4 - f) Par courrier du 20 septembre 2024, le Président T., se référant au jugement rendu le 7 août 2024 par la Cour d’appel pénale, a informé les parties et le Ministère public qu’il était en charge de la direction de la procédure. B.a) Par acte du 24 septembre 2024 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et transmis à la Chambre de céans le 7 octobre suivant, A. a requis la récusation du Président T.. b) Le 16 octobre 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 58 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Président T. a pris position sur la demande de récusation en renvoyant la Chambre de céans au dossier de la cause, respectivement en s’en remettant à justice pour le surplus. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par A.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de
2.1Le requérant, se fondant sur les considérants susmentionnés du jugement de la Cour d’appel pénale, reproche au Président T.________ de ne pas avoir tenu compte de ses moyens de preuve, d’avoir abondé à l’interruption de la plaidoirie de son défenseur initiée par le Procureur (n.d.r. : lors de l’audience du 13 avril 2023), de s’être ainsi déjà formellement prononcé sur la pertinence d’une partie de ses moyens de défense, d’avoir qualifié son comportement de « détestable » (p. 88 du jugement du 27 avril 2023), d’avoir considéré que ses déclarations en audience seraient dénuées de toute force probante et de l’avoir fait se taire lors de ses déclarations finales du 13 avril 2023 après seulement 12 minutes de parole, d’avoir manifesté une sorte de désintérêt de sa personne dans l’analyse de sa situation personnelle (erreur sur le nombre de ses enfants, absence de lecture durant l’audience des pièces concernant sa situation financière) et de ne pas avoir tenu compte des raisons médicales « qui généraient son comportement ». Ces procédés seraient imputables à ce magistrat, que ce soit comme direction de la procédure ou comme président de l’autorité de première instance. Le requérant invoque également que ce magistrat n’aurait pas tenu compte d’un malaise qu’il aurait fait à l’audience du 22 mars 2022, atteinte qui n’aurait pas été simulée puisqu’il aurait été hospitalisé à la suite de cette audience, un médecin ayant en outre attesté le 23 mars 2022 de la survenance d’un malaise (crise d’angoisse) ; il n’aurait pas non plus tenu compte de son état anxio-dépressif sévère dont il avait connaissance. Le requérant fait encore grief à ce magistrat d’avoir clôturé les débats (recte : la procédure probatoire ; cf. jugement p. 51) dans un premier temps, avant de rouvrir l’instruction ultérieurement, de ne pas avoir tenu compte des rapports médicaux qu’il avait produits et, de manière générale, d’avoir manifesté une absence complète de considération pour sa personne. Le requérant fait également état, mais sans les décrire précisément, de « violations gravissimes des règles procédurales » consistant en l’absence complète d’examen de la proportionnalité des
6 - mesures ordonnées, des écarts observés dans la tenue du procès-verbal ou dans la composition du tribunal. Ainsi, selon le requérant, on ne pourrait pas attendre de ce magistrat qu’il puisse reprendre la cause en faisant abstraction des opinions précédemment émises. Sa récusation s’imposerait sur la base de l’art. 56 let. f CPP, vu qu’une apparence de prévention devrait manifestement être admise. 2.2 2.2.1La question de savoir si la requête de récusation a été formée dans le respect des réquisits temporels, respectivement si elle satisfait aux exigences de motivation requises, doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.2.2Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_317/2024 du 15 mai 2024 consid. 2.1.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce
7 - motif (TF 7B_266/2023 précité ; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2.3Les faits sur lesquels repose la demande doivent en outre être rendus plausibles (art. 58 al. 1 in fine CPP). En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 21 août 2023/667 consid. 2.1 et les références citées). 2.3En l’espèce, dans son jugement du 7 août 2024 (n o 312), la Cour d’appel pénale s’est expressément prononcée sur une conclusion du requérant tendant au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance. Elle a considéré que ce grief devait être rejeté car on ne discernait, à ce stade de la procédure, aucun motif justifiant la récusation des juges ayant pris part au jugement attaqué (consid. 5). Le requérant n’a pas contesté le jugement sur ce point et il n’a pas davantage déposé de demande de récusation distincte après la notification du jugement du 27 avril 2023. Dès lors, sa requête apparaît doublement tardive : non seulement, elle a été déposée plus d’un an après sa prise de connaissance de ce jugement, mais elle porte de toute manière sur des évènements encore plus anciens puisqu’ils concernent le comportement du magistrat concerné aux audiences des 22 mars 2022, 27 février 2023 et 13 avril 2023, ou sur des décisions de cette époque. Le requérant n’a donc pas respecté son incombance temporelle, alors que celle-ci lui était parfaitement connue. En effet, sur une autre question, le requérant avait précisément déposé des demandes de récusation contre le même magistrat les 18
et 23 mars 2022, qui ont été rejetées le 23 mai 2022 dans la mesure de leur recevabilité par la Chambre des recours pénale (décision n o 312). A cette occasion déjà, les principes en la matière avaient été exposés au requérant, l’autorité de recours ayant même relevé qu’elle ne pouvait que constater que le requérant persistait dans son comportement téméraire et contraire à la bonne foi, en continuant à user de procédés à des fins dilatoires (consid. 2.2). Pour ce motif déjà, la demande de récusation du 24 septembre 2024 est irrecevable.
phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du requérant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 24 septembre 2024 à l’encontre du Président T.________ est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, défenseur d’office d’A., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), débours et TVA compris. III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre II ci-dessus ne sera exigible d’A.________ que pour autant que sa situation financière le permette. V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Bertrand Demierre, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
10 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :