351 TRIBUNAL CANTONAL 683 PE16.009937-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeJordan
Art. 29 al. 1 Cst, 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2020 par V.________ pour déni de justice dans la cause n° PE16.009937-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une dénonciation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 17 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique, a décidé, le 6 mars 2017, de l’ouverture d’une instruction pénale contre V.________ pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la Fondation N.________, sise à [...], commis des actes de gestion déloyale aggravée,
4 - l’inspecteur en charge de ces investigations a indiqué qu’il serait en mesure de remettre son rapport dans le courant du mois d'août. Par ordonnance du 21 février 2020, le Procureur a ordonné le séquestre de la somme de 47'224 fr. 15 déposée sur un compte de libre passage dont V.________ était titulaire. f) Par acte du 2 juillet 2020, V.________ a déposé un recours auprès de la Cour de céans pour déni de justice et retard injustifié. Le 10 juillet 2020, le Ministère public a conclu au rejet de ce recours, ajoutant que la clôture de l’instruction était à bout touchant. Le 30 juillet 2020, V.________ a déclaré qu’il retirait son recours. Par arrêt du 3 août 2020 (n° 547), la Cour de céans a pris acte de ce retrait et a mis les frais d'arrêt, par 220 fr. à la charge d’V.. C.Le 26 août 2020, V. a déposé un courrier daté du 25 août 2020 intitulé « plainte à l’Autorité de surveillance du Ministère public central adressée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal », en concluant, d’une part, à ce qu’il soit constaté que la direction de la procédure viole le principe de la célérité de la procédure pénale, tarde à statuer et se rend coupable de déni de justice, d’autre part, à ce qu’une sanction disciplinaire soit infligée au Procureur et, en dernier lieu, à ce qu’un délai d’un mois non prolongeable soit imparti à ce dernier pour clore l’instruction. Le prévenu a enfin requis de pouvoir disposer d’un délai pour se prononcer sur les éventuelles déterminations du Procureur. Le Ministère public s’est déterminé le 28 août 2020, concluant au rejet du recours. En substance, le Procureur a indiqué que le dossier démontrait que l’instruction se conduisait sans désemparer, que l’ordonnance de séquestre qu’il avait rendue le 21 février 2020 avait
5 - nécessité un important travail de synthèse et d’analyse et que le recourant ne saurait tirer grief de ralentissements occasionnés par son propre fait. Le Procureur a également indiqué qu’avant de pouvoir clôturer son enquête, il attendait le résultat des investigations qu’il avait requises dans le cadre de la procédure PE19.010131. Le 15 septembre 2020, V.________ a indiqué que « dans le cadre de [son] procédé en déni de justice », il saisissait la Cour de céans d’un « appel à l’autorité de surveillance du Ministère public à se saisir d’un dossier dans son ensemble ». Il reproche au Procureur de ne pas l’avoir laissé choisir son défenseur, de lui avoir imposé un défenseur d’office qui ne suivrait ni ne connaîtrait le dossier, de mener l’instruction exclusivement à sa charge, de violer la présomption d’innocence et de mentir même à son autorité de surveillance. Il reproche également au Procureur d’attendre des éléments pour clôturer son enquête sans les énumérer ni indiquer en quoi ils influenceraient celle-ci. Par ailleurs, si tel était le cas, le Procureur aurait dû rendre une ou plusieurs ordonnances de suspension. Le prévenu considère en dernier lieu que le Procureur aurait des « carences intellectuelles et juridiques » et qu’il se « borne[rait] à des paraphrases et à des affirmations gratuites tout juste destinées à être reprises par la Chambre des recours pénale, ce que d’aucuns pourraient considérer aboutir à faire de celle-ci une simple chambre d’enregistrement ».
E n d r o i t : 1. 1.1Aux termes de l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 1 let. a), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (al. 2). Selon l’art. 396 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (al. 2) et
2.1Invoquant une violation du principe de la célérité et de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le recourant se plaint d’une absence totale d’opération ou d’acte de procédure de la part de la direction de la procédure depuis le mois de février 2020. Il relève que la procédure a été ouverte il y a plus de quatre ans, que les moyens de droit qu’il a utilisés auraient été les seuls à sa disposition pour faire valoir sa position, que la direction de la procédure n’aurait donné suite à aucune de ses réquisitions et qu’elle n’instruirait qu’à sa charge. Le recourant se plaint en dernier de l’utilisation de l’expression « à bout touchant » utilisée par le Procureur, soulignant que celle-ci aurait trait « au domaine de la balistique ». 2.2Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
7 - fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; CREP 10 mars 2020/183 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, la Cour de céans a rendu une dizaine d’arrêts à la suite d’actes déposés par V.________, parmi lesquels quatre vaines
8 - demandes de récusation présentées en 2019 et 2020. Le prévenu a par ailleurs recouru trois fois au Tribunal fédéral qui a déclaré irrecevables l’ensemble de ses recours. Ce seul point démontre que si la cause a pris du temps, c’est déjà et surtout en raison des procédés multiples du recourant. D’autre part, comme l’explique le Procureur, on ne discerne aucun retard dans la présente enquête au sens de la jurisprudence précitée. L’instruction porte par ailleurs sur un contexte compliqué en lien avec des infractions d’abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée. Le recourant se contente au demeurant d’énoncer des généralités sur l’avancement de l’enquête sans démontrer quelle opération aurait tardé à être exécutée. La Cour n’en voit d’ailleurs aucune. Quant à l’expression « à bout touchant » utilisée par le Procureur, elle doit être remise dans son contexte judiciaire et ne suscite aucune autre remarque. Pour le surplus, les griefs du recourant concernant la question de sa défense d’office ou la manière dont le Procureur mène l’instruction ont déjà été traités par la Cour de céans dans le cadre des arrêts mentionnés dans les faits sous les considérants A.b à A.d. On peut renvoyer à leur motivation à cet égard. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, -Me S., avocat (pour V.) -Me F., avocat (pour la Fondation N.________), -Me Christian Dénériaz, avocat (pour [...]) par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :