353 TRIBUNAL CANTONAL 547 PE16.009937-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 août 2020
Composition : M.P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 2 juillet 2020 par Y.________ dans la cause n o PE16.009937- ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.A la suite d’une dénonciation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 17 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale le 6 mars 2017 contre Y.________ pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de [...], commis des actes de
2 - gestion déloyale aggravée, causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs. 2.Par acte du 2 juillet 2020, Y.________ a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié. 3.Le 10 juillet 2020, le Ministère public central, division criminalité économique, a conclu au rejet du recours, en ajoutant que la clôture de l’instruction était à bout touchant. Y.________ s’est spontanément déterminé le 14 juillet 2020. 4.Le 30 juillet 2020, Y.________ a déclaré qu’il retirait son recours. 5.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; BLV 312.0]). 6.Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’Y.________.
3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Bernard de Chedid, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :