351 TRIBUNAL CANTONAL 519 PE16.009937-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 août 2018
Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :MRitter
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2018 par N.________ contre la décision rendue le 2 mars 2018 par le Ministère public central, Division criminalité économique, refusant de reprendre la cause faisant l’objet de l’ordonnance de suspension rendue le 2 juin 2017, dans la cause n° PE16.009937-ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Sur dénonciation du 17 mai 2016 de l’autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : l’AsSO), le Ministère public central, Division criminalité économique, diligente une instruction pénale contre N.________ pour des actes de
2 - gestion déloyale aggravée commis éventuellement entre 2012 et 2014 au préjudice de la [...], sise à Epalinges. Le 17 mai 2016, l’AsSO a désigné Me Habib Tabet en qualité de commissaire de cette fondation, et l’a chargé, en substance, d’en reprendre la gestion et de circonscrire les manquements suspectés (P. 6). Dans ce cadre, le commissaire a mis en œuvre deux expertises privées, confiées à respectivement [...], administrateur et directeur de [...], et [...], représentant de [...]. Par ordonnance du 2 juin 2017, le Ministère public central a suspendu la cause jusqu’à réception du résultat des travaux confiés par le commissaire de la [...] à [...] et [...], ainsi que des déterminations du commissaire de la [...] à leur égard, à charge pour ce dernier d’en avertir immédiatement la direction de la procédure. b) Le 31 janvier 2018, puis le 27 février 2018, le prévenu a demandé la reprise de cause. Le 2 mars 2018, le Ministère public central a rejeté la requête de reprise de cause présentée par le prévenu, confirmant expressément son ordonnance du 2 juin 2017. B.a) Par acte du 6 mars 2018, N.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du 2 mars 2018, respectivement, autant que de besoin, pour déni de justice. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit « constaté que M. le Procureur du MPC à Renens se rend coupable d’un déni de justice formel dans le cadre de la cause PE16.009937-ARS dans la mesure où il refuse sans raison valable de révoquer son ordonnance de suspension de cause du 2 juin 2017 et dans la mesure où il refuse donc également de reprendre immédiatement l’instruction de dite cause », d’une part, et à la révocation de l’ordonnance de suspension de cause du 2 juin 2017, ordre étant donné au Procureur de reprendre immédiatement l’instruction de la cause, puis de la poursuivre sans défaillir, dans le respect strict du principe de la célérité, d’autre part. Il a en outre pris des conclusions subsidiaires tendant, en bref, à la disjonction
3 - de la cause, respectivement à la révocation de l’ordonnance de suspension de cause du 2 juin 2017 « pour permettre qu’un délai maximal soit fixé au commissaire de la fondation (...) pour pouvoir déposer ses éventuelles déterminations complémentaires (...) ». Le recourant a produit des pièces (P. 81/1 et 81/2). Le 15 mai 2018, il a produit une pièce complémentaire (P. 85/1). ll a implicitement complété ses conclusions par mémoire ampliatif du 4 juin 2018. b) Par ordonnance du 5 juillet 2018, considérant que le motif de la suspension – à savoir la réception des rapports de [...] et d’[...] et des déterminations du commissaire de la fondation – avaient disparu, le Ministère public central a ordonné la reprise de la procédure pénale suspendue (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public central a transmis cette ordonnance à la Chambre des recours pénale en annexe à ses déterminations sur le recours, qu’il tient pour devenu sans objet par suite de la reprise de cause (P. 93). c) Par courrier du 19 juillet 2018, le Président de la cour de céans a informé le recourant qu’au vu de la décision du Procureur de reprendre la cause, il apparaissait que son recours avait perdu son objet et que, sauf opposition dans un délai de sept jours, la Chambre des recours pénale rendrait un arrêt constatant que le recours était devenu sans objet, raierait la cause du rôle, fixerait l’indemnité due à son défenseur d’office et mettrait les frais, dont cette indemnité, à la charge de l’Etat. Dans le délai, prolongé, qui lui a été fixé, le recourant a admis que la reprise de la cause rendait le recours sans objet; considérant – en substance – que, s’il avait été recevable, le recours aurait été bien fondé, il a conclu à l’allocation de « dépens » en sa faveur « en lieu et place de l’indemnité pour défenseur d’office » (P. 101). E n d r o i t :
4 - 1.1La doctrine admet que les parties peuvent attaquer une ordonnance du Ministère public refusant de reprendre l’instruction suspendue (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 315 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 1 er mars 2016/143 consid. 1; CREP 3 novembre 2015/709 consid. 1 et réf.). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente. En outre, il est établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont en principe recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées). 2.L’unique objet du recours était constitué par le refus de reprendre l’instruction suspendue. Le Ministère public a depuis lors ordonné la reprise de cause, privant le recourant de tout intérêt à recourir, ce que celui-ci a admis dans ses déterminations. 3.Le recours a ainsi perdu son objet et la cause doit être rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 69 fr. 30, soit à 969 fr. 30 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
5 - Dans ses déterminations, le recourant réclame des dépens en lieu et place de l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Il ne se réfère à aucune norme juridique permettant de saisir le fondement de cette conclusion. Si, par là, il entend réclamer à l’Etat une indemnité au sens des art. 429 à 436 CPP, il faudrait constater qu’aucun des trois chefs de responsabilité possibles que sont la poursuite injustifiée (art. 429 CPP), une mesure de contrainte illicite (art. 431 al. 1 CPP) ou une détention avant jugement d’une durée disproportionnée (art. 431 al. 2 et 3 CPP) n’est réalisé. Quant à la déclaration du défenseur d’office du recourant, selon laquelle il renoncerait à une indemnité au profit de « dépens » en faveur de son client, elle est sans portée, dès lors que son client ne remplit pas les conditions pour se voir allouer une indemnité. De toute manière, le prévenu assisté d’un défenseur d’office n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1; CREP 5 avril 2017/225 consid. 2.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au conseil d'office d’N.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’N.________, par 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
6 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Gillard, avocat (pour N.________), -Me Habib Tabet, avocat (pour la [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, -Département fédéral de l’intérieur, Surveillance des fondations, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :