351 TRIBUNAL CANTONAL 481 PE16.009937-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeJordan
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2019 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009937-ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une dénonciation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : As-So) du 17 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique, a décidé, le 6 mars 2017, de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre
2 - du conseil de la Fondation M., sise à [...], commis des actes de gestion déloyale aggravée, causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs. Le 3 août 2017, en raison des malversations suspectées, le Département fédéral de l’intérieur a nommé l’avocat R. en qualité de commissaire de la Fondation M.. b) Par ordonnance du 6 avril 2017, le Ministère public a désigné Me P. en qualité de défenseur d’office d’A., considérant que le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire et qu’il résultait des pièces produites par Me P., d’ores et déjà consulté par l’intéressé, que la situation financière précaire de son client ne lui permettait pas d’assurer ses frais de défense. Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Ministère public a relevé Me P.________ de sa mission de défenseur d’office avec effet immédiat, après avoir relevé des éléments laissant craindre qu’il ne soit que le porte-voix de son client, qui est lui-même avocat, se contentant de signer et de mettre sous pli les écritures que celui-ci lui adressait. Le Procureur a imparti un délai au 15 janvier 2019 à A.________ pour lui communiquer les coordonnées d’un autre conseil, précisant qu’à défaut, un nouveau défenseur d’office lui serait désigné. Par ordonnance du 16 janvier 2019, A.________ n’ayant pas fourni les coordonnées d’un nouvel avocat dans le délai imparti, le Ministère public a désigné Me C.________ en qualité de défenseur d’office d’A.. Par arrêt du 1 er février 2019 (n° 54), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A. contre l’ordonnance qui précède. Elle a considéré que le prévenu se trouvait manifestement dans un cas de défense obligatoire, de sorte que l’assistance d’un avocat était indispensable et qu’il ne pouvait se défendre seul, comme il le souhaitait. S’agissant des circonstances de la
3 - désignation de Me C., la Cour a constaté que le recourant n’avait pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti, quand bien même son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur le fait que ce délai n’était plus prolongeable et qu’un défenseur d’office lui serait désigné s’il ne fournissait pas les coordonnées d’un défenseur privé. La Cour a ainsi considéré que le recourant ne pouvait dès lors de bonne foi reprocher au Procureur de ne pas l’avoir consulté préalablement à la désignation de Me C., contre lequel il n’avait par ailleurs émis aucune critique personnelle. B.a) Par courrier du 21 mai 2019, A.________ a requis que le mandat de Me C.________ soit révoqué et qu’en lieu et place de celui-ci, un nouveau défenseur en la personne de Me [...] soit désigné. Il a allégué en substance que sa défense d’office, qui serait assumée dans les faits par Me V., avocat-stagiaire en l'étude de Me C., ne serait plus efficace. A l’appui, le prévenu a fait valoir qu’il lui aurait été rapporté qu’à la fin d’une audition, le commissaire de la Fondation M., l’avocat R., aurait déclaré à Me V.________ « si vous défendez A., vous allez y laisser votre stage ». Le prévenu a indiqué que « l’idée que Me V. puisse devoir mettre un terme anticipé à sa prometteuse carrière » l’insupporterait. Il serait par conséquent hors de question que celui-ci participe à sa défense, le prévenu précisant encore que Me C.________ serait « d’ores et déjà à [ses] yeux disqualifié pour d’autres raisons ». b) Par ordonnance du 23 mai 2019, le Ministère public a rejeté cette requête. C.Par acte du 3 juin 2019, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avocat [...] soit désigné défenseur d’office en lieu et place de Me C.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
2.1Le recourant requiert la révocation du mandat confié à Me C.________ qui lui aurait été imposé et avec lequel il refuserait de collaborer. Il invoque que cet avocat aurait trahi sa confiance à plusieurs reprises et qu’il n’en aurait pas été de même s’agissant de Me V.________ jusqu’à ce que Me R.________ ait tenu les propos litigieux. Selon A.________, ces propos constitueraient à tout le moins une tentative d’intimidation et de déstabilisation à l’égard de ce stagiaire. Le recourant indique qu’il ne voudrait « en aucune manière risquer de compromettre, même éventuellement, la formation » de ce dernier et qu’il refuserait pour ce motif d’échanger avec lui à l’avenir. Enfin, il fait valoir qu’il devrait se satisfaire d’un avocat-stagiaire débutant, alors que la partie plaignante pourrait « multiplier les avocats salariés et associés ». 2.2Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici
5 - qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l’efficacité et l’engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son défenseur d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Selon l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 consid. 2.5.4 et les réf. citées) et le conseiller en conséquence. Partant, si le client adopte une stratégie contraire à ses intérêts, l’avocat doit pouvoir tenter, en lui exposant les conséquences possibles de sa stratégie en comparaison de celles de la stratégie recommandée par l’avocat, de le convaincre de changer d’avis et d’adopter la stratégie la plus opportune (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1221 p. 520). Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un
6 - effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure – par exemple qu’elle amène le défenseur d’office à déclarer qu’il croit son client coupable alors que celui-ci conteste l’infraction (cf. ATF 138 IV 161 précité) – ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 et la réf. citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat. Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les faits sur lesquels il fonde sa demande (CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3En l’occurrence, le Procureur a indiqué qu’il ne discernait aucun élément permettant de craindre que la défense du prévenu ne soit pas suffisamment efficace. D’une part, la teneur exacte des propos qu’aurait tenus Me R.________ n’était pas établie. D’autre part, même s’ils étaient avérés, de tels propos n’étaient pas de nature à justifier une révocation du mandat de défenseur d'office de Me C., la formation et l'expérience d’ores et déjà acquise par Me V. paraissant largement suffisante pour lui permettre de faire la part des choses et résister à la tentative de déstabilisation alléguée par le recourant. Il ressortait en outre clairement des procès-verbaux des dernières auditions que Me V.________ avait persisté dans une défense active, intervenant à plusieurs reprises, posant de nombreuses questions, voire attirant l'attention de la direction de la procédure sur des éléments pertinents du dossier. Cette appréciation échappe à la critique et doit être confirmée. Force est de constater que le recourant ne fait valoir aucun motif objectif justifiant la révocation du mandat de Me C.________, avocat qui lui a été désigné d’office régulièrement. Il remet en cause cette désignation, alors même que celle-ci a déjà fait l’objet d’un recours de sa part et qu’il n’avait à l’époque invoqué aucun grief à l’endroit de cet avocat. Aujourd’hui, le
7 - recourant se contente de soutenir que Me C.________ aurait « trahi sa confiance à plusieurs reprises », sans alléguer d’élément concret. Quant à Me V., auquel Me C. a délégué certaines auditions, le recourant n’élève pas non plus de grief précis, ni a fortiori de grief permettant de se convaincre qu’une défense efficace ne serait pas assurée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :