351 TRIBUNAL CANTONAL 283 PE16.009937-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 avril 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2020 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er avril 2020 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009937-ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une dénonciation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 17 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique, a décidé, le 6 mars 2017, de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la Fondation
2 - S., sise à [...], commis des actes de gestion déloyale aggravée, causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs. Cette enquête est instruite par le Procureur Anton Rüsch, rattaché à la division criminalité économique du Ministère public central. b) Par ordonnance du 6 avril 2017, le Ministère public a désigné Me V. en qualité de défenseur d’office d’C., considérant que le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire et qu’il résultait des pièces produites par Me V., d’ores et déjà consulté par l’intéressé, que la situation financière précaire de son client ne lui permettait pas d’assurer ses frais de défense. Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Ministère public a relevé Me V.________ de sa mission de défenseur d’office avec effet immédiat, après avoir retenu que des éléments laissaient craindre qu’il ne soit que le porte-voix de son client, qui est lui-même avocat, se contentant de signer et de mettre sous pli les écritures que celui-ci lui adressait. Précédemment invité à se déterminer, Me V.________ avait formellement contesté ce reproche et indiqué qu’il souhaitait se départir de son mandat. Le Procureur a imparti un délai au 15 janvier 2019 à C.________ pour lui communiquer les coordonnées d’un autre conseil, précisant qu’à défaut, un nouveau défenseur d’office lui serait désigné. Par ordonnance du 16 janvier 2019, C.________ n’ayant pas fourni les coordonnées d’un nouvel avocat dans le délai imparti, le Ministère public a désigné Me T.________ en qualité de défenseur d’office d’C.. Par arrêt du 1 er février 2019 (n° 54), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par C. contre l’ordonnance qui précède. Elle a considéré que le prévenu se trouvait manifestement dans un cas de défense obligatoire, de sorte que l’assistance d’un avocat était indispensable et qu’il ne pouvait se défendre seul, comme il le souhaitait. S’agissant des circonstances de la désignation de Me T.________, la Cour a constaté que le recourant n’avait
3 - pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti, quand bien même son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur le fait que ce délai n’était plus prolongeable et qu’un défenseur d’office lui serait désigné s’il ne fournissait pas les coordonnées d’un défenseur privé. La Cour a ainsi considéré que le recourant ne pouvait dès lors de bonne foi reprocher au Procureur de ne pas l’avoir consulté préalablement à la désignation de Me T., contre lequel il n’avait par ailleurs émis aucune critique personnelle. c) Par courrier du 21 mai 2019, C. a requis que le mandat de Me T.________ soit révoqué et qu’en lieu et place de celui-ci, un nouveau défenseur en la personne de Me W.________ soit désigné. Il a allégué en substance que sa défense d’office, qui serait assumée dans les faits par Me M., avocat-stagiaire en l'étude de Me T., ne serait plus efficace. A l’appui, le prévenu a fait valoir qu’il lui aurait été rapporté qu’à la fin d’une audition, le commissaire de la Fondation S., l’avocat K., aurait déclaré à Me M.________ « si vous défendez C., vous allez y laisser votre stage ». Le prévenu a indiqué que « l’idée que Me M. puisse devoir mettre un terme anticipé à sa prometteuse carrière » l’insupporterait. Il serait par conséquent hors de question que celui-ci participe à sa défense, le prévenu précisant encore que Me T.________ serait « d’ores et déjà à [ses] yeux disqualifié pour d’autres raisons ». Par ordonnance du 23 mai 2019, le Ministère public a rejeté cette requête. Il indiqué qu’il ne discernait aucun élément permettant de craindre que la défense du prévenu ne soit pas suffisamment efficace. D’une part, la teneur exacte des propos qu’aurait tenus Me K.________ n’était pas établie. D’autre part, même s’ils étaient avérés, de tels propos n’étaient pas de nature à justifier une révocation du mandat de défenseur d'office de Me T., la formation et l'expérience d’ores et déjà acquise par Me M. paraissant largement suffisante pour lui permettre de faire la part des choses et résister à la tentative de déstabilisation alléguée par le recourant. Il ressortait en outre clairement des procès-verbaux des dernières auditions que Me M.________ avait
4 - persisté dans une défense active, intervenant à plusieurs reprises, posant de nombreuses questions, voire attirant l'attention de la direction de la procédure sur des éléments pertinents du dossier. Par arrêt du 12 juin 2019 (n° 481), la Cour de céans a confirmé l’ordonnance qui précède. Elle a considéré qu’C.________ ne faisait valoir aucun motif objectif justifiant la révocation du mandat de Me T., avocat qui lui avait été désigné d’office régulièrement. Il remettait en cause cette désignation, alors même que celle-ci avait déjà fait l’objet d’un recours de sa part et qu’il n’avait à l’époque invoqué aucun grief à l’endroit de cet avocat. Le recourant se contentait de soutenir que Me T. avait « trahi sa confiance à plusieurs reprises », sans alléguer d’élément concret. Quant à Me M., auquel Me T. avait délégué certaines auditions, le recourant n’élevait pas non plus de grief précis, ni a fortiori de grief permettant de se convaincre qu’une défense efficace n’était pas assurée. B.a) Par courrier du 5 mars 2020, C.________ a requis une nouvelle fois que Me T.________ soit relevé de son mandat d’office et remplacé par Me W.. Il a soutenu qu’il ferait l’objet, depuis la révocation « abusive » de Me V., d’une « multitude d’empêchements et de discriminations de la part du procureur », soutenant que le rôle de Me T.________ se résumerait à celui d’un « facteur ». Il reproche à ce dernier de ne pas avoir déposé de recours au Tribunal fédéral contre un arrêt rejetant sa demande de récusation du procureur. Il soutient également que Me M.________ aurait été « menacé quant à la poursuite de sa carrière, s’il défendait [ses] intérêts ». Après avoir énuméré des griefs à l’encontre de la direction de la procédure qu’il accuse de prévention, C.________ a exposé avoir « dû se résoudre » à demander à son défenseur d’office de recourir contre l’ordonnance de séquestre rendue le 21 février 2020, son état de santé ne lui permettant pas d’y procéder seul. Me M.________ l’aurait alors interpellé pour lui demander quels griefs il entendait faire valoir contre cette décision. Toutefois, afin de « ne pas mettre son avenir en danger, au vu
5 - des menaces proférées par le commissaire K.________ à son encontre », C.________ aurait « renoncé à toute assistance de sa part ». Selon le prévenu, la « douteuse, pour ne pas dire advantage (sic), argumentation du procureur » nécessitait l’intervention d’un « praticien chevronné ». Invoquant ensuite que Me T.________ n’aurait plus consulté le dossier de la cause depuis le 12 février 2019, C.________ soutient que l’assistance de son défenseur ne serait que « purement formelle ». Le prévenu n’aurait ainsi plus confiance en la capacité et la volonté de Me T.________ de défendre ses intérêts, de sorte qu’il refuserait désormais de s’asseoir à côté de lui ou de Me M.. b) Le 9 mars 2020, le Procureur a invité Me T. à se déterminer sur les griefs formulés par C.________ dans son courrier du 5 mars 2020. Par courrier du 10 mars 2020, Me T.________ a indiqué que ni lui-même, ni Me M.________ ne s’estimaient incapables d’assurer la défense d’C., M. n’ayant au demeurant « pas ressenti les propos de Me K.________ comme une menace ». Ce faisant, Me T.________ a souligné que ses « 38 années de pratique » et la « centaine de défenses pénales » qu’il avait assumées lui conféraient « suffisamment d’expérience pour représenter les intérêts du prévenu ». S’agissant de la problématique du recours contre l’ordonnance de séquestre du 21 février 2020, Me T.________ a exposé, pièce à l’appui, qu’C.________ avait fait savoir à Me M.________ qu’il renonçait à recourir. Me T.________ a ensuite indiqué que le « procès d’intention » qui lui était fait de « ne pas avoir la volonté d’assumer cette mission d’office » était infondé. Il s’est référé en particulier à la liste des opérations qu’il avait produite le 26 février 2020 à la direction de la procédure, laquelle « témoign[ait] du nombre d’interventions » de son étude dans cette affaire. c) Par ordonnance du 1 er avril 2020, le Ministère public a rejeté la requête d’C.________ tendant au remplacement de son défenseur
6 - d’office (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que la question de la relève du précédent conseil d’office d’C., les circonstances de la désignation de Me T. en remplacement et les supposées menaces reçues par Me M.________ avaient déjà fait l’objet de deux arrêts rendus par la Cour de céans (CREP 1 er février 2019/54 et CREP 12 juin 2019/481), de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir. Deuxièmement, l’argument relatif au recours que Me T.________ aurait supposément manqué de déposer au Tribunal fédéral contre un arrêt rejetant une demande de récusation formée par le prévenu n’était pas justifié. C.________ n’apportant aucun élément nouveau à cet égard, il n’y avait pas lieu d’y revenir non plus. Troisièmement, après avoir tenu compte des déterminations de Me T.________ du 10 mars 2020, le Procureur a constaté que la liste des opérations qu’il avait évoquée mentionnait qu’il avait effectué 31 heures de travail et que Me M.________ en comptabilisait environ 77 depuis le mois de janvier 2019. Rien ne permettait de soupçonner que les opérations indiquées ne correspondaient pas à la réalité, respectivement que Me T.________ n’entendait pas assurer la défense de son client avec toute la détermination que l’on était en droit d’attendre d’un conseil d’office. Par ailleurs, en date du 30 mars 2020, une avance de 14'114 fr. 20 lui avait été octroyée pour le travail accompli jusqu’alors. Enfin, le Procureur a relevé que Me T., respectivement Me M., avaient assisté aux nombreuses auditions conduites par la direction de la procédure depuis la désignation du premier nommé. Me T.________ se voyait en outre adresser copie de la majorité des écrits de la direction de la procédure comme de ceux du commissaire de la Fondation S., de sorte que même si sa dernière consultation formelle du dossier remontait à un certain temps, rien ne permettait de craindre que l’intéressé ne suive pas scrupuleusement l’évolution de la cause. Dans ces circonstances, il n'apparaissait pas que l'attitude de Me T. fût préjudiciable aux intérêts d’C.. Comme la Cour de céans l’avait retenu dans son arrêt du 12 juin 2019, la perte de confiance alléguée par C. paraissait au contraire reposer une fois encore sur des motifs purement
7 - subjectifs, qui ne justifiaient pas la relève de l’intéressé. La démarche du prévenu semblait bien plutôt s’inscrire dans un but purement dilatoire, afin selon toute vraisemblance de jeter la confusion dans la procédure – désormais bien avancée – et d’engorger la justice en sollicitant incessamment des décisions contre lesquelles recourir, parfois sans aucune chance de succès. C.Par acte du 9 avril 2020, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, à son annulation et à l’admission de sa requête du 5 mars 2020. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 CPP) contre une ordonnance en matière de remplacement du défenseur d'office (CREP 16 février 2018/127 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les réf. citées), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que
3.1A titre liminaire, le recourant allègue que la Cour de céans ne serait jamais « intervenue » malgré ses nombreuses sollicitations. Estimant qu’il n’en irait pas autrement cette fois, il a indiqué qu’il se contenterait d’exposer succinctement ses griefs, de sorte que la tâche du Tribunal fédéral s’en trouverait simplifiée. Ainsi, le recourant soutient premièrement que Me T.________ aurait manqué « par le passé à ses devoirs pour le motif que la Chambre des recours pénale a déjà eu à connaître ». Non seulement le recourant ne précise pas de quels manquements il s’agit, mais surtout, comme il le relève lui-même, il s’en est déjà prévalu devant la Cour de céans. Or, celle-ci n’a constaté aucune violation des obligations professionnelles de Me T.________ (CREP 1 er
février 2019/ 54 et CREP 12 juin 2019/481). Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3.2Deuxièmement, le recourant soutient que Me T.________ ne connaîtrait pas le dossier de la cause. Il s’agit d’une affirmation purement subjective qui est au demeurant contredite par la liste des opérations produite par l’intéressé.
9 - Comme l’a relevé le Procureur – et le recourant ne l’a pas contesté –, rien ne permet de douter de la réalité de ces opérations : Me T., respectivement Me M., ont assisté aux nombreuses auditions menées par la direction de la procédure et reçoivent copie de la majorité des correspondances échangées dans le cadre de cette procédure. Le grief doit être rejeté. 3.3Troisièmement, le recourant se prévaut du fait que la Fondation S., par l’intermédiaire de son commissaire, K., aurait retiré sa constitution de partie plaignante contre son co-prévenu, H.. Le recourant, qui allègue en substance que le Procureur agirait sur « instruction » de K., craint que l’instruction « évite » à l’avenir tout ce qui pourrait mettre en cause H.. « Cet énième revirement » impliquerait que son défenseur connaisse parfaitement son dossier pour « obtenir qu’il soit enfin complété, voire constitué des éléments objectifs nécessaires ». Ce grief n’est pas relevant dans la mesure où il tend essentiellement à critiquer la démarche de la partie plaignante et à remettre en cause la partialité du Procureur. Pour le surplus, comme relevé au considérant qui précède, rien ne permet objectivement de douter de la connaissance du dossier de Me T.. 3.4Le recourant critique ensuite une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public le 21 février 2020, qu’il considère comme un exemple de « malveillance » et un indice supplémentaire d’une enquête instruite uniquement à charge. Justifiant le fait qu’il n’ait pas interjeté recours contre cette décision, C.________ explique avoir jugé « contre-productif d’envisager le dépôt d’un recours rédigé par un avocat- stagiaire », puis ajoute que « c’est pour ne pas priver celui-ci d’un week- end bien mérité » qu’il lui avait confié que de toute manière il renonçait à recourir. Ce grief est lui aussi irrelevant. On ne distingue aucune malveillance de la part du Procureur qui s’est contenté de relever, à juste
10 - titre, que le recourant avait renoncé de son propre fait à recourir contre l’ordonnance précitée. A nouveau, on ne constate aucun manquement du défenseur d’office du prévenu. 3.5Enfin, se plaignant d’arbitraire, le recourant relève que, dans une affaire relatée dans la presse, un justiciable aurait pu changer quatre fois de conseil. Il requiert que toutes les décisions rendues par la Cour de céans depuis le 1 er janvier 2018 en matière de révocation ou de remplacement d’un avocat d’office soient versées au dossier. Cet argument n’est pas pertinent. Si le recourant entend se prévaloir d’un arrêt de la Cour de céans, il peut consulter sa jurisprudence sur le site Internet du Tribunal cantonal. En l’état, force est de constater, une fois de plus, que la requête de changement de défenseur d’office déposée par C.________ ne repose que sur des motifs purement subjectifs ou sans pertinence et qu'il n'apparaît en tout cas nullement que l’attitude de Me T.________ soit gravement préjudiciable aux intérêts du prévenu. Les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral ne sont donc manifestement pas réunies. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, -Me T., avocat (pour C.) -Me K., avocat (pour la Fondation S.), -Me Christian Dénériaz, avocat (pour H.) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :