351 TRIBUNAL CANTONAL 23 PE16.009937-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 91 al. 4, 384 let. b et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2018 par A.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire rendu le 2 novembre 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009937-ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une dénonciation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : As-So) du 17 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique a décidé, le 6 mars 2017, de l’ouverture d’une instruction pénale contre A. ________ pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil
2 - de la Fondation V., sise à [...], commis des actes de gestion déloyale aggravée, causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs. Le 17 mai 2016, l’As-So a désigné Me R., avocat, en qualité de commissaire de la Fondation V., à charge pour lui de reprendre la gestion de la fondation et de prendre une série de mesures précises en vue de circonscrire avec exactitude les manquements suspectés (P. 6). Le 3 août 2017, le Département fédéral de l’intérieur a nommé l’avocat G. commissaire de la fondation précitée en lieu et place de Me R.________ (P. 52). b) Par décision du 10 juillet 2018, le Département fédéral de l’intérieur a définitivement révoqué de leur fonction, avec effet immédiat, les membres du conseil de la Fondation V., dont le prévenu A., et a définitivement retiré leurs droits de signature (P. 94/1). Par arrêt du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par les membres du conseil de la fondation contre cette décision (P. 116/1). c) Par courriers des 11 et 17 octobre 2018, Me G.________ a sommé les anciens membres du conseil de la Fondation V., par leur conseil, de lui remettre tous les éléments permettant d’accéder au coffre-fort propriété de la fondation situé au sous-sol de l’immeuble sis Chemin [...], à [...], ainsi qu’une déclaration écrite signée confirmant qu’ils n’avaient pas accédé à ce coffre ou que le contenu du coffre n’avait pas été modifié depuis sa désignation en tant que commissaire. Le 30 octobre 2018, Me G. a informé le Ministère public que les anciens membres du conseil de fondation ne lui avaient pas retourné de confirmation écrite signée concernant l’accès au coffre-fort situé au sous-sol de l’immeuble d’[...] dans les délais impartis et qu’il lui apparaissait dès lors nécessaire que la direction de la procédure procède à l’ouverture de ce coffre-fort dans les meilleurs délais afin d’en sécuriser le
3 - contenu et d’éviter toute soustraction indue des éventuels biens s’y trouvant. B.a) Par mandat du 2 novembre 2018, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée dans le coffre-fort de marque [...], entreposé au sous-sol de l’immeuble sis Chemin [...], à [...], pour y saisir tout objet, tout document ou toute donnée informatique utile aux investigations en cours, la police étant chargée de l’exécution de ce mandat de perquisition. Le même jour, le Procureur a informé le commissaire G.________ de son intention de procéder à la perquisition ordonnée le 5 novembre 2018, dès 13 h 30, et l’a à cet effet invité à lui mettre à disposition toute clé permettant de faciliter l’entrée des enquêteurs sur les lieux. Le commissaire lui a adressé un mode d’emploi de l’ouverture du coffre-fort, qui lui avait été transmis par l’exécuteur testamentaire. Le 5 novembre 2018, constatant sur place que la procédure fournie ne permettait pas l’ouverture du coffre-fort, le Procureur a pris contact téléphoniquement avec le défenseur d’office d’A.________ afin de pouvoir éviter, cas échéant, une ouverture forcée de ce coffre, qui induirait des coûts supplémentaires. Il a invité ce dernier à prendre contact avec son client, lequel, ayant pu être joint par téléphone, a indiqué à son défenseur ne pas avoir connaissance de la procédure requise. Le Procureur a dès lors confirmé à l’enquêteur qu’il pouvait procéder à l’ouverture forcée du coffre. C.a) Par acte du 17 décembre 2018 adressé au Ministère public central, A.________ a recouru contre ce mandat de perquisition et de perquisition documentaire, en concluant « à ce que ce mandat de perquisition et toutes les opérations impliquées par lui soient annulés, aux frais de leur auteur ». b) Le 18 décembre 2018, date de réception de l’acte par le Ministère public, celui-ci a transmis le recours d’A.________ à la Chambre
4 - des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Le Ministère public a en outre d’ores et déjà relevé qu’à première vue, ce recours paraissait tardif. Dans ses déterminations complètes du 7 janvier 2019, le Ministère public a confirmé sa position selon laquelle le recours paraissait irrecevable et, s’il devait néanmoins être considéré comme recevable, a conclu à son rejet. c) Par ordonnance du 16 janvier 2019, le Ministère public a désigné Me Bernard de Chedid en qualité de défenseur d’office d’A.. d) A. a déposé des observations complémentaires le 17 janvier 2019. Il a confirmé les conclusions de son recours. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 19 décembre 2016/861 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in CR CPP,
5 - op. cit., n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées). 1.3Selon l’art. 91 al. 4 CPP, si l’appelant adresse son annonce d’appel à une autorité incompétente, le délai est réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci le transmet ensuite sans retard à l'autorité pénale compétente. Cette disposition adopte la théorie de la réception de l’acte et non celle de l’expédition. Cette théorie de la réception est reprise dans les trois langues nationales (en français : parvient ; en allemand : eingeht ; en italien : perviene). La partie qui adresse son écrit à une autorité incompétente le dernier jour du délai risque ainsi fort de voir sa requête déclarée irrecevable. Même à supposer qu’il s’agisse d’une erreur de transcription, on ne saurait toutefois s’écarter du texte légal clair (JdT 2015 III 212 consid. 2.3.3 ; dans ce sens, StolI, in CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 91 CPP ; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2015, p. 116 ad. art. 91 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 213 ad art. 91 CPP ; contra : Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd. Bâle 2014, n. 41 ad art. 91 CPP). L’art. 91 al. 4 CPP ne s’applique pas à toute les situations d’actes mal adressés, en ce sens qu’il faut être de bonne foi pour se réclamer de cette disposition, ce qui n’est pas le cas du plaideur expérimenté qui se trompe d’autorité alors que le texte de la loi est clair (JdT 2015 III 2012 précité, qui cite l’arrêt TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 2.3 s’agissant de l’art. 48 al. 3 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] qui pose un principe de procédure similaire à celui de l’art. 91 al. 4 CPP). Découlant du principe de la bonne foi, l’art. 91
6 - al. 4 CPP ne peut donc être invoqué abusivement et il faut par conséquent que, pour trouver application, la saisine de l’autorité incompétente soit le résultat de doutes que la partie pouvait éprouver sur l’autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires (ibid. ; CREP 27 mai 2013/300 consid. 2 et les réf. citées ; cf. également Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 11 ad art. 91 CPP). Cette disposition ne saurait en conséquent être invoquée par la partie qui s'adresse à une autorité qu'elle sait incompétente (ATF 140 III 636 consid. 3.5 ; TF 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1 et les nombreuses réf. citées en matière de procédure pénale). 1.4Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. D’après la doctrine et la jurisprudence, l’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; Calame, in CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP ; Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP). Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. et loc. cit. ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP ; CREP 20 septembre 2018/731 consid. 2.3.2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2 ; JdT 2015 III 256).
7 - 1.5En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations de la cause que le 5 novembre 2018, date à laquelle la perquisition a été effectuée, le Procureur a pris contact téléphoniquement avec le défenseur d’office du recourant et l’a alors informé de la perquisition ordonnée et du fait que la police ne parvenait pas à procéder à l’ouverture du coffre-fort avec la procédure qui lui avait été remise. Invité à prendre contact avec son client afin d’éviter les coûts induits par une ouverture forcée, Me [...] s’est exécuté. A.________ lui a répondu qu’il n’avait pas connaissance du mode d’emploi pour l’ouverture du coffre. Il découle de ce qui précède qu’A.________ – quand bien même il bénéficierait d’un intérêt juridiquement protégé au recours, ce qui paraît douteux compte tenu du fait que la perquisition portait sur un coffre-fort appartenant à la Fondation V.________ – a eu connaissance du mandat de perquisition le 5 novembre 2018 déjà. Le délai pour recourir contre cette décision arrivait donc à échéance le 15 novembre 2018. Remis à la poste le 17 décembre 2018, son recours est dès lors manifestement tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable. En outre, même dans l’hypothèse où il devrait être considéré, comme l’allègue le recourant, que ce dernier a pris connaissance du mandat de perquisition seulement le 7 décembre 2018, lorsqu’il a effectué une consultation du dossier, son recours devrait également être considéré comme tardif dans la mesure où il a été remis à la poste le dernier jour délai, à savoir le 17 décembre 2018, à l’adresse d’une mauvaise autorité, soit le Ministère public central, au lieu de la Chambre des recours pénale, qui est l’autorité de recours compétente. Le Ministère public central a donc reçu le recours le 18 décembre 2018 soit, en application de l’art. 91 al. 4 CPP, tardivement. Il paraît pour le surplus douteux que le recourant puisse se prévaloir de cette disposition. En tant qu’ancien avocat, il ne pouvait en effet ignorer que son recours devait être adressé à la Cour de céans et non au Ministère public. Aussi, quel que soit le cas de figure envisagé, le recours d’A.________ s’avère tardif et, partant, irrecevable.
8 - 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
9 - -Police cantonale vaudoise, M. l’inspecteur [...], -Me Bernard de Chedid, avocat (pour A.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :