354 TRIBUNAL CANTONAL 22 PE16.009937-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 22 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 17 décembre 2018 par Y.________ à l'encontre d’U., Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009937-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une dénonciation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : As-So) du 17 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique, par le Procureur U. a décidé, le 6 mars 2017, de l’ouverture d’une instruction pénale contre Y.________ pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la Fondation Z.________, sise à [...],
d) Par courrier du 30 octobre 2018, Me F.________ a informé le Procureur que les anciens membres du conseil de fondation ne lui avaient pas retourné de confirmation écrite signée concernant l’accès au coffre- fort situé au sous-sol de l’immeuble d’[...] et qu’il lui apparaissait dès lors nécessaire que la direction de la procédure procède à l’ouverture de ce coffre-fort dans les meilleurs délais afin d’en sécuriser le contenu et d’éviter toute soustraction indue des éventuels biens s’y trouvant. Le 2 novembre 2018, le Procureur a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée dans le coffre-fort entreposé au sous-sol de l’immeuble sis Chemin [...], à [...], propriété de la Fondation Z., pour y saisir tout objet, tout document ou toute donnée informatique utile aux investigations en cours, la police étant chargée de l’exécution de ce mandat de perquisition. Le même jour, il a informé Me F. de son intention de procéder à la perquisition ordonnée le 5 novembre 2018, à 13 h 30, et l’a à cet effet invité à lui mettre à disposition toute clé permettant de faciliter l’entrée des enquêteurs sur les lieux. Le 5 novembre 2018, constatant que la procédure à disposition, fournie par le commissaire, ne permettait pas l’ouverture du coffre-fort, le Procureur a pris contact téléphoniquement avec le défenseur d’office d’Y.________ afin de pouvoir éviter, cas échéant, une ouverture forcée du coffre-fort qui induirait des coûts supplémentaires.
4 - e) Par courrier du 14 novembre 2018, faisant suite à une lettre de Me H.________ du 12 novembre 2018, le Procureur U.________ a informé ce dernier du fait que les éléments au dossier lui faisaient craindre que l’essentiel des écritures produites aux diverses autorités concernées par l’affaire, y compris au Ministère public, ne soit en réalité de la main d’Y.________ lui-même et qu’il ne soit que le simple porte-voix de son client, se contentant de signer et de mettre sous pli les écritures que celui- ci lui adressait, que l’exercice de son mandat pourrait ainsi ne pas s’inscrire dans les exigences d’indépendance préconisées par la LLCA (Loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et qu’il devait dès lors se réserver de rendre une décision d’interdiction de représentation à son endroit. Un délai au 27 novembre 2018 a été imparti au défenseur d’office d’Y.________ pour se déterminer à cet égard. Par courrier du 26 novembre 2018, Me H.________ a intégralement contesté les reproches formulés par le Procureur U.________ et, au vu de ces derniers, l’a informé qu’il renonçait de lui-même à son mandat de défenseur d’office d’Y.. Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Ministère public a relevé Me H. de sa mission de défenseur d’office du prévenu Y.________ avec effet immédiat et a dit que faute par Y.________ d’avoir communiqué les coordonnées d’un autre conseil d’ici au 15 janvier 2019, un nouveau défenseur d’office lui serait désigné. Le Procureur U.________ a considéré qu’une défense efficace paraissait ne plus pouvoir être assurée par Me H., lequel ne présentait pas les garanties d’indépendance, de recul et d’objectivité nécessaires à la poursuite de son mandat. Il a également estimé que les derniers écrits de Me H. ne permettaient pas de s’assurer que celui-ci disposait d’une pleine perception des problématiques de la cause. Cette ordonnance a été notifiée, avec indication des voies de recours, à Me H.________ ainsi qu’à Y.________ personnellement.
5 - B.a) Par acte du 17 décembre 2018 adressé au Ministère public central, Y.________ a demandé la récusation du Procureur U., concluant à ce que ce dernier soit dessaisi de l’instruction en cause ainsi que de toute instruction éventuelle dirigée contre lui, à ce qu’un autre procureur soit désigné pour instruire et clore la présente affaire, et à ce que les frais soient assumés par l’Etat. Le 18 décembre 2018, le Ministère public central a transmis la demande de récusation d’Y. à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence et a sollicité, en l’absence du Procureur U., qu’un délai soit imparti à ce dernier pour se déterminer. b) Le 7 janvier 2019, dans le délai accordé à cet effet, le Procureur U. a adressé une prise de position à l’autorité de céans. Il a conclu au rejet de la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité, considérant que celle-ci était tardive dans une large mesure. Sur le fond, il a en substance contesté l’existence d’un quelconque indice de prévention et estimé que les arguments du requérant n’étaient pas pertinents et ses reproches infondés. c) Par ordonnance du 16 janvier 2019, le Ministère public a désigné Me Bernard de Chedid en qualité de défenseur d’office d’Y.. d) Dans des observations complémentaires déposées les 17 et 21 janvier 2019, Y. a confirmé sa demande de récusation du Procureur U.________. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
6 - récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Y.________, dans la mesure où cette dernière est dirigée contre un membre du ministère public.
2.1Le requérant reproche au Procureur U.________ un manque d’indépendance vis-à-vis du commissaire de la Fondation Z., Me F., auquel il aurait délégué l’instruction. Il soutient en particulier que le Procureur aurait été influencé par ce dernier pour aboutir à la conclusion que l’essentiel des écritures adressées aux diverses autorités concernées par la présente affaire n’était pas de la main de son défenseur d’office, Me H., mais de la sienne, ce qui l’a finalement conduit à relever cet avocat de sa mission. Le requérant reproche également au Procureur U. différentes décisions prises sur le déroulement de l’instruction en 2017 et 2018, notamment le mandat de perquisition du 2 novembre 2018 – contre lequel il a d’ailleurs formé recours –, qui dénoteraient un parti pris à son détriment. Enfin, il lui fait grief d’avoir gravement manqué à son devoir de célérité en tardant à reprendre l’instruction après sa décision de reprise de cause du 5 juillet 2018. 2.2 2.2.1L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L’art. 56 let.
7 - f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d’un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a ; TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la réf. citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP ; CREP 17 mars 2017/181 consid. 2.1). Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans ce cadre, le ministère public
8 - est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 2.2.2Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Les faits sur lesquels repose sa demande doivent être rendus plausibles. Une requête de récusation ne peut ainsi être déposée à n'importe quel moment au cours de la procédure selon la tournure que prend celle-ci. Il incombe donc à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se
9 - manifester sans délai dès la connaissance de ce motif ; passé un certain temps, le droit de requérir, et éventuellement d'obtenir la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les réf. citées ; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi consacrée à l'art. 5 al. 3 Cst. de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer que plus tard (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 ; TF 1B_60/2014 du 1 er
mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). 2.3En l’espèce, en tant qu’elle est fondée sur une série de comportements qu’aurait adopté le Procureur U.________ – censés illustrer un manque d’indépendance de ce dernier – plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant son dépôt, la demande de récusation d’Y.________ est tardive et, partant, irrecevable. S’agissant en particulier des griefs du requérant en lien avec le mandat de perquisition décerné le 2 novembre 2018, on précisera qu’il ressort du procès-verbal des opérations que Me H., alors toujours défenseur d’office d’Y., en a été informé par téléphone le 5 novembre 2018 déjà. Or, le prévenu a déposé sa demande le 17 décembre 2018, soit six semaines plus tard, de sorte que les délais tolérés par la jurisprudence pour soulever un motif de récusation ont été largement dépassés. Au regard des exigences jurisprudentielles quant à la brièveté du délai de réaction, seule la recevabilité du moyen en lien avec la révocation du défenseur d’office du requérant, intervenue le 7 décembre 2018, doit en définitive être admise. A cet égard, il y a lieu de constater que le Procureur U.________ a expliqué, dans une motivation particulièrement bien détaillée, les motifs qui l’ont conduit à prendre une telle décision. On ne discerne au demeurant à la lecture de ceux-ci aucun indice de prévention. Le requérant se borne à critiquer le travail effectué par le Procureur, qu’il considère influencé par le commissaire de la
10 - Fondation Z., sans toutefois apporter le moindre élément susceptible d’étayer l’existence d’une apparence de prévention. Si Y. estimait cette décision injustifiée, il lui était par ailleurs loisible de l’attaquer par les voies de droit idoines, ce qu’il n’a pas fait. Il ne peut à cet égard utiliser la procédure de récusation d’une manière contraire à ses fins pour tenter de contester le bien-fondé d’une décision prise par la direction de la procédure. En conséquence, le moyen du requérant doit être rejeté. 3.En définitive, la demande de récusation présentée par Y.________ contre le Procureur U.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’Y.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y., -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, -Me Bernard de Chedid, avocat (pour Y.), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :