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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009752-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2016 par I.________
contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2016 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE16.009752-SDE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne notamment contre I.________ pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile. Il est reproché au
prénommé d’avoir cambriolé une villa, le 23 mai 2016, à Aigle, en
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compagnie de deux comparses. Le même jour, les trois prévenus ont été
interpellés par la police dans un véhicule automobile contenant le butin,
soit un appareil photo avec un objectif, une montre en or et un ordinateur
portable. En outre, la perquisition du logement des prévenus à Genève a
permis de découvrir un important lot de bijoux de provenance douteuse.
B.I.________ a été appréhendé le 23 mai 2016. Le lendemain, le
procureur a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois
mois.
Par ordonnance du 26 mai 2016, retenant l’existence des
risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la détention provisoire d’I.________ (I), a fixé la durée maximale de
la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 août
2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la
cause (III).
C.Par acte du 3 juin 2016, I.________, par son défenseur d’office,
a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit
ordonnée moyennant des mesures de substitution à forme d’un dépôt de
ses documents de voyage au greffe du Ministère public et d’une obligation
de se présenter chaque semaine au poste de police le plus proche de son
domicile, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la durée
maximale de la détention provisoire soit fixée à un mois, soit au plus tard
jusqu’au 23 juin 2016. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal
des mesures de contrainte pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus
par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, se fondant sur les déclarations d’un coprévenu qui
a prétendu avoir agi seul et qui a indiqué que lors du cambriolage en
question le recourant était resté dans la voiture, et soutenant ignorer la
présence de bijoux dans l’appartement qu’il occupait, I.________ conteste
être l’auteur des faits qui lui sont reprochés, respectivement conteste
l’existence de graves soupçons à son encontre.
En l’occurrence, le recourant a été interpellé dans la voiture à
l’intérieur de laquelle la police a retrouvé les objets dérobés lors du
cambriolage commis le 23 mai 2016. Même à supposer que le recourant
soit resté dans la voiture, cela n’exclut pas sa collaboration comme
coauteur ou comme complice. Quant à l’argument de l’intéressé selon
lequel il ignorait que les bijoux se trouvaient dans l’appartement
perquisitionné, on peut sérieusement en douter, dès lors que le recourant
occupait le logement en question. Enfin, il y a lieu de relever que le
recourant a déjà été condamné à deux reprises les 25 septembre 2009 et
26 octobre 2009, la première fois pour vol et la seconde notamment pour
vol d’importance mineure.
Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la
procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre
d’I.________ pour justifier sa mise en détention provisoire.
3.
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221
al. 1 let. a CPP).
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3.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_145/2012 du 19 avril 2012, consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation
de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de
fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ibidem).
3.3En l’espèce, s'agissant d’un prévenu ressortissant du Bélarus,
sans aucune attache solide avec la Suisse et dont toute la famille réside
en Biélorussie, il existe un risque concret qu’I.________ tente de se
soustraire aux poursuites pénales en cas de libération, en particulier
compte tenu des charges qui pèsent contre lui, le recourant étant
susceptible d’être poursuivi pour vol en bande, infraction punie d’une
peine importante (cf. art. 139 ch. 3 CP), et de ses antécédents. Au vu de
ces éléments, la réalisation du risque de fuite apparaît non seulement
possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
consid. 3.1).
Dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée échappe à la
critique, en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de fuite concret au
sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP.
4.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art.
221 al. 1 let. b CPP).
4.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
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les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
4.3En l’espèce, il ressort du rapport de police du 23 mai 2016 que
des mesures d’investigation sont en cours. Il s’agit d’extraire des données
téléphoniques contenues dans le téléphone cellulaire appartenant au
recourant, ainsi que dans le téléphone cellulaire de marque Nokia,
retrouvé lors de la perquisition et qui n’a pas pu être attribué à l’un des
prévenus, pour identifier d’éventuels complice et comprendre le rôle tenu
par chacun. Il s’agit également d’établir la provenance du butin retrouvé
lors de la perquisition. Il faut donc éviter que le recourant entrave
l’instruction.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose
également, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
5.
5.1Le recourant fait valoir que des mesures de substitution
seraient propres à pallier l’existence des risques de fuite et de collusion.
5.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout
en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
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des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio.
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2
CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la
proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire
toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF
1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF
1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
5.3En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le
recourant, soit le dépôt de ses documents de voyage et l’obligation de se
présenter régulièrement à un poste de police, ne l’empêcheraient ni de
disparaître dans la clandestinité, ni d’entraver l’instruction en prévenant
d’éventuels complices. Par conséquent, le maintien en détention
provisoire d’I.________ est justifié.
6.
6.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
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6.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 23 mai 2016,
soit depuis près de trois semaines. Compte tenu des faits qui lui sont
reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d’une
durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Quant à
sa conclusion subsidiaire tendant à la réduction de la durée de sa mise en
détention provisoire à un mois, on ne saurait l’admettre, une telle durée
étant insuffisante au regard des mesures d’instruction mises en œuvre et
du fait que le recourant s’expose à une peine privative de liberté
supérieure à six mois. Le principe de la proportionnalité demeure donc
respecté.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20
au total, seront mis à la charge d’I.________, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 mai 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’I., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’I. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Rachel Debluë, avocate (pour I.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :