351 TRIBUNAL CANTONAL 34 PE16.009743-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2018
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan
Art. 177 CP, 179 ter , 179 quater , 180 CP, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2017 par A.T.________ et B.T., d'une part, et sur le recours interjeté le 13 octobre 2017 par A.V., d'autre part, contre l'ordonnance de classement rendue le 28 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.009743-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.V.________ pour injure, menaces et voies de fait à la suite de la plainte déposée le 20 mai
2 - précédent par ses voisins, les époux A.T.________ et B.T., avec qui elle est en conflit pour une question de servitude de passage. Dans leur plainte, les époux T. soutiennent notamment que la prévenue les aurait empêchés, le 15 avril 2016, de quitter leur maison au volant de leur véhicule, en se positionnant devant celui-ci, et qu’elle aurait hurlé « vous verrez ce qui va vous arriver le mois prochain ». Ils soutiennent également qu’au cours d’une dispute survenue le 19 mai 2016, A.V.________ aurait menacé de les « buter » et qu’elle les aurait injuriés en arabe, en utilisant les termes « pute, nique ta mère ». Le 18 août 2016, A.V.________ a déposé à son tour plainte contre les époux T.. Elle leur reproche, entre autres, de l’avoir, en date du 19 mai 2016, « copieusement » injuriée en lui disant notamment « retournez d’où vous venez », d’avoir, entre le 18 mai et le 18 août 2016, enregistré des images et des sons provenant de sa propriété au moyen de caméras de vidéosurveillance, de s’être, à des dates indéterminées, adressés à des tiers, dont son employeur, pour la discréditer, et de l’avoir menacée dès février 2015 de déposer plainte contre elle. Le 14 novembre 2016, A.V. a étendu sa plainte contre les prévenus, en leur reprochant d'avoir porté atteinte à son honneur en écrivant à leur fils, [...]T., qu’elle était une « psychopathe » et qu'elle leur adressait continuellement des menaces de mort. b) Le 8 juin 2017, donnant suite à la demande du Ministère public, les époux T. ont produit l’enregistrement vidéo qu’ils avaient effectué lors de l’altercation du 19 mai 2016 au moyen d'un téléphone cellulaire (P. 22). c) Le 22 septembre 2017, dans le délai imparti, les époux T.________ ont requis l'audition de leurs voisins [...] et [...], indiquant qu’ils avaient assisté aux événements du 19 mai 2016. Ils ont également requis la traduction d’un passage de l'enregistrement vidéo précité au cours duquel A.V.________ aurait proféré des insultes en arabe.
3 - Pour sa part, A.V.________ a notamment requis l'audition de son époux, B.V., ainsi que celle de [...], son voisin, afin d'attester que les caméras de vidéosurveillance des prévenus T. permettaient de filmer la route qui appartenait à B.V.. B.a) Par ordonnance du 28 septembre 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.V. s'agissant des infractions de menaces, injure et contrainte en tant qu'elles portaient sur les griefs qui ont été décrits sous lettre A.a ci-dessus (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.T.________ pour l'intégralité des faits qui lui ont été reprochés (II), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.T.________ s'agissant des infractions d'injure, diffamation, calomnie, discrimination raciale, contrainte, menaces, enregistrement non autorisé de conversations et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues en tant qu'elles portaient sur les accusations décrites sous lettre A.a ci-dessus (III) et a dit que les indemnités et conclusions civiles ainsi que les frais d'enquête s'agissant dudit classement suivaient le sort de la cause au fond (IV). Les réquisitions des parties ont été rejetées aux motifs notamment qu’il convenait de mettre un terme à leurs « surenchères incessantes » et que « toute autre mesure d’instruction irait à l’encontre des principes de base du droit pénal, en particulier ceux de proportionnalité, de célérité et d’économie de la procédure ». b) Parallèlement à cette ordonnance, le Ministère public a rendu, le même jour, un acte d’accusation. En bref, se fondant sur l’enregistrement produit au dossier, la procureure a renvoyé B.T.________ en jugement devant le Tribunal de police pour injure, retenant à sa charge qu’au cours de la dispute du 19 mai 2016, elle avait traité sa voisine de « malade », de « folle » et qu’elle lui avait suggéré « de photographier sa connerie ». Il a également renvoyé A.V.________ pour voies de fait, injure et menaces, retenant qu’elle avait montré ses fesses à A.T., qu’elle avait légèrement bousculé B.T. au niveau de l’épaule, qu’elle avait
4 - traité A.T.________ de « connard » et avait déclaré « [...], je vais la faire sauter ! ». C.a) Par acte du 12 octobre 2017, A.T.________ et B.T.________ ont recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède à l’audition des témoins [...] et [...] et qu’il fasse procéder à la traduction de l’enregistrement vidéo versé au dossier, avant de rendre une nouvelle décision. Ils ont en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'500 fr., celle-ci étant mise à la charge de A.V., subsidiairement à la charge de l’Etat. Par courrier du 31 octobre 2017, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours des époux T.. Egalement invitée à se déterminer, A.V.________ a conclu, par courrier du 9 novembre 2017, au rejet de ce recours, dans la mesure de sa recevabilité. Le 16 novembre 2017, les époux T.________ se sont spontanément déterminés sur le courrier qui précède. b) Par acte du 13 octobre 2017, A.V.________ a également recouru contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle ordonnait le classement de la procédure pénale dirigée contre A.T.________ et en tant qu’elle ordonnait le classement de la procédure pénale dirigée contre B.T.________ s'agissant des infractions de diffamation, calomnie, enregistrement non autorisé de conversations et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il rende un acte d’accusation à l’encontre de A.T., ainsi qu’un acte d’accusation complémentaire à l’encontre de B.T.. A.V.________ a en outre
5 - requis qu’un extrait du casier judiciaire de A.T.________ soit versé au dossier et qu’il soit procédé à l’audition de [...] en qualité de témoin. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à la suite du dépôt de ce recours.
6 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les deux recours sont recevables. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, A.T.________ et B.T.________ contestent le classement de la procédure en tant qu’il porte sur le reproche fait à A.V.________ d'avoir, lors de l’altercation du 19 mai 2016, menacé de les « buter », propos qu'elle aurait tenus hors enregistrement, et d’avoir injurié B.T.________ en arabe, en utilisant les termes « pute, nique ta mère ». Les recourants reprochent en particulier au Ministère public de n’avoir procédé à aucune mesure d'instruction s’agissant de ces griefs. 3.2En l’occurrence, après avoir rejeté les réquisitions de preuve des époux T., le Ministère public a considéré que la culpabilité de A.V., qui contestait les faits, n’avait pas été démontrée à satisfaction de droit. La procureure a estimé que l’audition d’ [...] et [...], voisins des parties ayant assisté aux événements 19 mai 2016, était
8 - superflue et disproportionnée, compte tenu de l'enregistrement de la dispute versé au dossier et de la gravité moindre des infractions pour lesquelles A.V.________ était mise en accusation. Quant à la requête tendant à la traduction des propos tenus en arabe par la prévenue, la procureure a exposé « qu’il n’y [avait] pas lieu ici d'entreprendre de nouvelles démarches pour déceler et quasiment "pourchasser" tous les termes injurieux potentiellement utilisés par A.V., dès lors qu'en définitive, si de tels propos avaient été tenus et qu'ils étaient avérés, la peine proposée par le Ministère public à l'autorité de jugement serait la même ». Pour le surplus, toute autre opération d’enquête apparaissait disproportionnée, A.V. étant par ailleurs déjà renvoyée devant l’autorité de jugement pour des injures et une menace audible sur l’enregistrement. 3.3 3.3.1 Aux termes de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 260 consid. 3.1 non publié). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu’un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 260 consid. 3.1 non publié). L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit communiquée à la victime ou à un
9 - tiers, selon le cas d’espèce (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 177 CP). 3.3.2Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a et TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit. 3.4En l’espèce, force est de constater que, même si leur teneur était établie, les propos injurieux qu’aurait tenus A.V.________ en arabe l’ont été dans une langue qu’elle savait étrangère à ses interlocuteurs. Ils n’étaient par conséquent pas destinés à être compris par ces derniers. L’élément constitutif subjectif de l’art. 177 CP fait ainsi défaut. Contrairement à ce qu’ont rétorqué les époux T.________, on ne saurait retenir qu’il s’agissait d’une injure « répandue, connue et particulièrement facile à comprendre ».
10 - S’agissant de la menace de « buter » les époux T.________ qui aurait été antérieure à l’enregistrement vidéo, cette menace, si elle était avérée, n’a manifestement pas été ressentie comme grave au sens de la jurisprudence précitée, les intéressés ne l’ayant pas prise au sérieux. Dans ces circonstances, s’agissant de surcroît d’un simple conflit de voisinage portant sur l’exercice d’une servitude de passage, on ne saurait considérer que les propos de la prévenue étaient objectivement de nature à alarmer ou effrayer leurs destinataires. Les éléments constitutifs des infractions concernées n’étant pas réunis au sens de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, c’est donc à juste que la procédure a été classée sur ces points sans qu’il y ait lieu de procéder aux mesures d’instruction requises.
4.1 A.V.________ conteste le classement de la procédure en tant qu’il porte sur le reproche fait aux époux T.________ d’avoir enregistré des sons et des images provenant de la propriété de son mari au moyen de caméras de surveillance. En l’occurrence, la procureure a retenu qu’il ressortait des pièces versées au dossier que les caméras des prévenus étaient fixes et non orientables à distance, qu’elles ne permettaient pas de reproduire des enregistrements sonores, que les enregistrements d'images étaient en format AVI, non accessibles au public, et qu'ils étaient automatiquement détruits. Enfin, le champ de vision des caméras n’était pas dirigé vers la propriété privée de B.V., mais en direction de la propriété des époux T.. Dans son recours, A.V.________ fait valoir que le champ de vision de ces caméras serait bel et bien dirigé vers la propriété privée de son mari puisqu’elles filmeraient la route qui appartiendrait à son époux, B.V.. A cet égard, la procureure aurait dû procéder à l’audition de [...], à qui B.T. aurait proposé de visionner des images de cette route. Cette audition aurait en outre démontré que la destruction des
11 - images issues de ces caméras n’était pas immédiate. Enfin, A.V.________ maintient que ces appareils seraient pourvus de microphones. 4.2Aux termes de l’art. 179 ter CP, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part (al. 1) ou celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers (al. 2) sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 179 quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 2) ou celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 3), sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.3En l’espèce, l’argumentation de A.V.________ est dénuée de pertinence. En effet, la recourante indique elle-même que la route goudronnée dont son époux est propriétaire et qui serait filmée par les prévenus fait l’objet d’une servitude. Dans ces conditions, il peut d’emblée être exclu que l’infraction réprimée par l’art. 179 quater CP soit réalisée, puisque la route qui se situerait dans le champ de vision des caméras litigieuses, sur laquelle les époux T.________ et leurs visiteurs peuvent passer en tout temps, ne peut pas être considérée comme un lieu qui relèverait du domaine privé des époux V.________ et qui ne pourrait pas être perçu sans autre par chacun. En outre, un éventuel enregistrement audio provenant de ces caméras ne pourrait pas réaliser les éléments
12 - constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’art. 179 quater CP, ni – subsidiairement – l’élément subjectif (intention d’enregistrer des conversations privées) de l’infraction réprimée par l’art. 179 ter CP. Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté. 5.A.V.________ reproche ensuite à la procureure de ne pas avoir fait mention de l’enregistrement réalisé par A.T.________ au moyen d’un téléphone cellulaire de l’altercation du 19 mai 2016 (P. 22). Elle estime que celui-ci tomberait également sous le coup des infractions réprimées par les art. 179 ter et 179 quater CP. En l’occurrence, ces infractions ne sont poursuivies que sur plainte. Or, la recourante ne prétend pas avoir déposé plainte pour ce fait dans les trois mois dès le moment où elle a eu connaissance de l’enregistrement litigieux, soit dans les trois mois dès le 19 mai 2016, puisqu’elle rappelle elle-même que sur le moment, elle n’a pas cessé de demander aux époux T.________ d’arrêter de la filmer. L’exposé des motifs de sa plainte du 18 août 2016 ne fait nullement état de l’enregistrement de l’altercation du 19 mai 2016. Le grief doit par conséquent également être rejeté.
6.1A.V.________ conteste enfin le classement de la procédure en tant qu’il porte sur le reproche fait aux époux T.________ d’avoir porté atteinte à son honneur au sens des art. 173 et 174 CP, en écrivant à leur fils, [...]T., qu’elle était une « psychopathe » et qu’elle leur adressait des menaces de mort. 6.2La procureure a considéré que si le terme « psychopathe » pouvait être considéré comme injurieux, force était toutefois de constater qu'il n'était pas destiné à A.V. directement, mais au fils des époux T.. S'agissant d'une injure, et non d'une atteinte à l'honneur de la plaignante au sens des art. 173 ou 174 CP, puisque cette assertion n’était pas de nature à la décrire comme méprisable, mais comme malade, elle ne saurait faire l'objet d'une sanction puisque A.V. n'était pas
14 - vu l'acte d'accusation rendu et les faits qui y sont retenus, il convient de considérer que le recours des époux T.________ contre l'ordonnance de classement relevait d’un certain acharnement. Au vu des déterminations produites, l’indemnité allouée sera fixée à 900 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 72 fr., soit 972 fr. au total. Elle sera mise à la charge de A.T.________ et B.T., solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.T.et B.T. est rejeté. II. Le recours de A.V. est rejeté. III. L’ordonnance du 28 septembre 2017 est confirmée. IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié à la charge de A.T.________ et B.T., solidairement entre eux, et par moitié à la charge de A.V.. V. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à A.V.________ pour la procédure de recours à la charge de A.T.et B.T., solidairement entre eux. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aline Bonard, avocate (pour A.V.), -Me Mathias Keller, avocat (pour A.T. et B.T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Service de la population, secteur E, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :