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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009624
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 27 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 56 et 58 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 29 août
2016 par Q.________ contre P., Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois, dans la cause n° PE16.009624- [...], la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 13 mai 2016, [...] a déposé une plainte pénale à
l’encontre de Q. pour lui avoir fait notifié depuis les Etablissements
de la plaine de l’[...] un commandement de payer infondé dont le libellé
fait état de propos injurieux et d’allégations diffamatoires.
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Par acte du 24 mai 2016, [...], Syndic de la Municipalité d’[...],
a également déposé plainte contre Q.________ pour des faits similaires.
b) L’affaire a été confiée à P., Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois. Le 8 juin 2016, le Procureur a décidé de
l’ouverture d’une instruction pénale contre Q..
Par mandat de comparution du 18 juillet 2016, le Procureur a
cité le prénommé à comparaître à son audience le mercredi 31 août 2016.
B.a) Par courrier du 29 août 2016, Q.________ a demandé la
récusation du Procureur P..
b) Dans sa prise de position du 31 août 2016, le Procureur a
conclu au rejet de cette requête, au motif qu’elle paraissait avoir été
présentée hors délai et qu’elle ne contenait aucun motif justifiant une
récusation.
c) Le 23 septembre 2016 (date du timbre postal), Q. a
déposé des déterminations.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
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présentée par Q.________ contre le Procureur P.________ (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai
2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette
disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV
142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
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situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2016, 2
e
éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à
60 CPP et l’arrêt cité). Durant l'instruction, le ministère public doit établir,
d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ;
il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions
quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire
rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction
juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine
impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à
adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de
ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans
le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste
tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal,
instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au
détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 1B_46/2016 du 29
avril 2016 consid. 3.1).
2.2Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la
récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation.
Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il
y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire
dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF
1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées).
Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie
qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et
laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la
bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, op.
cit., n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La jurisprudence admet le
dépôt d’une demande de récusation six à sept jours après la connaissance
des motifs mais considère qu’une demande déposée deux à trois
semaines après est tardive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art.
58 CPP ; TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3 ; cf. également
JdT 2015 III 113).
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2.3Le requérant reproche en substance une activité partiale du
Procureur P.________ à son égard, au motif que le prénommé aurait
commis des irrégularités dans le cadre de l’instruction d’une autre
enquête pénale qui a conduit à sa condamnation du 19 février 2015.
Comme l’a relevé à juste titre le Procureur dans sa prise de
position, Q.________ n’a pas présenté sa demande de récusation dans les
jours qui ont suivi le moment où il a eu connaissance du motif de
récusation. En effet, il apparaît que le motif de récusation dont se prévaut
le requérant est lié à la personne du magistrat. Or, l’intéressé a reçu un
mandat de comparution daté du 18 juillet 2016, lequel mentionnait qu’il
était cité à l’audience du magistrat concerné du 31 août 2016. Le dépôt de
la demande de récusation n’est intervenu qu’en date du 29 août 2016, soit
plus de deux à trois semaines après que le requérant a su que le
Procureur P.________ était en charge de cette nouvelle affaire. Par
conséquent, la demande de récusation est manifestement tardive et doit
être déclarée irrecevable.
Pour le surplus, on relèvera que Q.________ ne fait état d’aucun
réel motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP et ne rend pas
vraisemblable l’existence d’éléments concrets permettant de suspecter le
Procureur P.________ de prévention à son égard. Sans raisons objectives, il
se borne en effet à critiquer ce magistrat sur la manière dont il a conduit
l’instruction d’une affaire antérieure, laquelle a définitivement pris fin par
le jugement rendu le 19 février 2015 par la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois. Les considérations du requérant ne sauraient
par ailleurs être prises en compte dans le cas d’espèce, dans la mesure où
elles ne résultent que d’impressions purement individuelles. En outre, on
ne peut d’emblée admettre la récusation d’un Procureur du seul fait qu’il
ait déjà instruit une procédure contre le même prévenu par le passé, ni du
fait qu’il ait contribué d’une quelconque manière au prononcé d’une
décision défavorable à son encontre (cf. TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013
consid. 2.1 ; CREP 24 août 2016/563).
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3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
déposée le 29 août 2016 par Q.________ doit être rejetée, dans la mesure
de sa recevabilité.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de la décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à
l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 29 août 2016 par
Q.________ contre le Procureur P.________ est rejetée dans la
mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de Q..
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.,
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :