354 TRIBUNAL CANTONAL 590 PE16.009624 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 27 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin
Art. 56 et 58 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 29 août 2016 par Q.________ contre P., Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE16.009624- [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 mai 2016, [...] a déposé une plainte pénale à l’encontre de Q. pour lui avoir fait notifié depuis les Etablissements de la plaine de l’[...] un commandement de payer infondé dont le libellé fait état de propos injurieux et d’allégations diffamatoires.
2 - Par acte du 24 mai 2016, [...], Syndic de la Municipalité d’[...], a également déposé plainte contre Q.________ pour des faits similaires. b) L’affaire a été confiée à P., Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois. Le 8 juin 2016, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Q.. Par mandat de comparution du 18 juillet 2016, le Procureur a cité le prénommé à comparaître à son audience le mercredi 31 août 2016. B.a) Par courrier du 29 août 2016, Q.________ a demandé la récusation du Procureur P.. b) Dans sa prise de position du 31 août 2016, le Procureur a conclu au rejet de cette requête, au motif qu’elle paraissait avoir été présentée hors délai et qu’elle ne contenait aucun motif justifiant une récusation. c) Le 23 septembre 2016 (date du timbre postal), Q. a déposé des déterminations. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
3 - présentée par Q.________ contre le Procureur P.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1). S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
4 - situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2 e éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Durant l'instruction, le ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1). 2.2Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La jurisprudence admet le dépôt d’une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu’une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPP ; TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3 ; cf. également JdT 2015 III 113).
5 - 2.3Le requérant reproche en substance une activité partiale du Procureur P.________ à son égard, au motif que le prénommé aurait commis des irrégularités dans le cadre de l’instruction d’une autre enquête pénale qui a conduit à sa condamnation du 19 février 2015. Comme l’a relevé à juste titre le Procureur dans sa prise de position, Q.________ n’a pas présenté sa demande de récusation dans les jours qui ont suivi le moment où il a eu connaissance du motif de récusation. En effet, il apparaît que le motif de récusation dont se prévaut le requérant est lié à la personne du magistrat. Or, l’intéressé a reçu un mandat de comparution daté du 18 juillet 2016, lequel mentionnait qu’il était cité à l’audience du magistrat concerné du 31 août 2016. Le dépôt de la demande de récusation n’est intervenu qu’en date du 29 août 2016, soit plus de deux à trois semaines après que le requérant a su que le Procureur P.________ était en charge de cette nouvelle affaire. Par conséquent, la demande de récusation est manifestement tardive et doit être déclarée irrecevable. Pour le surplus, on relèvera que Q.________ ne fait état d’aucun réel motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP et ne rend pas vraisemblable l’existence d’éléments concrets permettant de suspecter le Procureur P.________ de prévention à son égard. Sans raisons objectives, il se borne en effet à critiquer ce magistrat sur la manière dont il a conduit l’instruction d’une affaire antérieure, laquelle a définitivement pris fin par le jugement rendu le 19 février 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Les considérations du requérant ne sauraient par ailleurs être prises en compte dans le cas d’espèce, dans la mesure où elles ne résultent que d’impressions purement individuelles. En outre, on ne peut d’emblée admettre la récusation d’un Procureur du seul fait qu’il ait déjà instruit une procédure contre le même prévenu par le passé, ni du fait qu’il ait contribué d’une quelconque manière au prononcé d’une décision défavorable à son encontre (cf. TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; CREP 24 août 2016/563).
6 - 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 29 août 2016 par Q.________ doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de la décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 29 août 2016 par Q.________ contre le Procureur P.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -Ministère public central,
7 - et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :